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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 30 mai 2008, 06/10519
3ème chambre 2ème section Assignation du : 07 Juillet 2006 JUGEMENT rendu le 30 Mai 2008 DEMANDERESSE Madame Sylvia A... épouse Y... ... 75016 PARIS représentée par Me Philippe ESCHASSERIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A. 67 DÉFENDERESSE Société SOGIDES 955 rue Amherst H 2 L3 K4 MONTREAL CANADA représentée par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 166 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 11 Avril 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame Sylvia Y... née A..., qui exerce la profession de photographe, plus particulièrement spécialisée dans la réalisation de portraits, est l'auteur de deux photographies représentant l'écrivain Jacques B... et d'une photographie représentant Madame Odile C.... Elle expose que suivant facture en date du 03 juillet 2002, elle a cédé à la société de droit canadien SOGIDES ses droits de reproduction sur une photographie représentant Monsieur Jacques B... pour l'illustration de l'ouvrage " Vivre avec les autres " publié en août 2002, ce pour une durée de deux ans et moyennant la somme de 380 euros TTC. Elle indique avoir constaté que cette photographie a été reproduite en quatrième page de couverture de six autres ouvrages écrits par Monsieur Jacques B... et publiés par la société SOGIDES en décembre 2002, mai 2003, juillet 2003, novembre 2003 et septembre 2004, ainsi que sur une plaquette d'aide à la vente destinée à annoncer un cycle de conférences exceptionnelles de l'écrivain et dans le magazine intitulé " PSYCHOLOGIES MIEUX VIVRE SA VIE " no 213 de novembre 2002. Elle ajoute que la deuxième photographie représentant Monsieur Jacques B... dont elle est l'auteur a été publiée en quatrième page de couverture de la brochure éditée par la société SOGIDES intitulée " LES LIVRES DE L'AUTOMNE 2002 " et que les deux photographies représentant Monsieur Jacques B... et celle représentant Madame Odile C... sont diffusées sur le site internet accessible à l'adresse www.... asp de la société SOGIDES. Faisant valoir que ses photographies ont été reproduites sans son autorisation préalable et au surplus après recadrage et sans mention de son nom sur certaines pages du site internet sus- cité, Madame Sylvia Y... née A... a, selon acte d'huissier en date du 07 juillet 2006, fait assigner la société SOGIDES devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de droits d'auteur aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, de confiscation du matériel ayant servi à la reproduction des photographies dont elle est l'auteur et de publication dans trois journaux ou revues de son choix à concurrence de 3. 000 euros HT par insertion aux frais avancés de la société SOGIDES, la communication, sous astreinte de 1. 000 euros par jour à compter du jugement à intervenir, de toutes informations concernant le tirage des ouvrages litigieux, ainsi que de la plaquette d'aide à la vente et du magazine " PSYCHOLOGIES MIEUX VIVRE SA VIE ", et la condamnation de cette dernière à lui verser à titre provisionnel la somme de 14. 432 euros à valoir que la réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 10. 000 euros à valoir que la réparation de son préjudice moral, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2007, Madame Sylvia Y... née A..., après avoir réfuté les arguments présentés en défense, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance et, y ajoutant, étend sa demande de communication de toutes informations relatives au tirage à la brochure intitulée " LES LIVRES DE L'AUTOMNE 2002 " et sollicite l'allocation de la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses écritures en date du 28 mars 2007, la société SOGIDES demande au Tribunal de n'allouer d'autre réparation que de principe à Madame Sylvia Y... née A... sur le fondement de l'atteinte à son droit patrimonial et de la débouter de ses autres demandes et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait en substance valoir qu'elle a reproduit les photographies incriminées en toute bonne foi et conformément aux usages établis entre elle et Madame Sylvia Y... née A..., qui était parfaitement informée de l'utilisation qui devait être faite de ses photographies et qui s'est volontairement jouée de sa méconnaissance des règles juridiques en matière de droit d'auteur en lui adressant des factures ambigues, qu'en tout état de cause, les demandes formulées au titre du droit patrimonial sont disproportionnées, de même que la mesure d'interdiction sollicitée, qu'elle s'est par ailleurs appliquée à toujours respecter le droit à la paternité de Madame Sylvia Y... née A..., les atteintes alléguées résultant du référencement pratiqué par Google et ne pouvant lui être imputées, que le recadrage de photographies d'auteurs destinées à illustrer la quatrième de couverture de leurs ouvrages est pratiqué de manière usuelle par la profession et qu'enfin il n'est justifié d'aucun préjudice moral. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'atteinte aux droits patrimoniaux Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ". Que conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du même Code, selon lesquelles " La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée. " ; Attendu en l'espèce qu'il est constant que Madame Sylvia Y... née A... est l'auteur de deux photographies de Monsieur Jacques B..., l'une en couleur et l'autre en noir et blanc, et d'une photographie de Madame Odile C... ; Que selon facture en date du 03 juillet 2002, telle que versée aux débats par la défenderesse elle- même, qui n'en conteste pas les énonciations, elle a cédé à la société SOGIDES ses droits de reproduction " pour la couverture du livre de Jacques B... pour une durée de deux ans " ; Que ladite cession était ainsi, conformément aux dispositions susvisées, limitée quant à son étendue, à savoir la couverture d'un seul ouvrage de l'écrivain, et plus précisément de celui intitulé " Vivre avec les autres- Chaque jour... la vie " publié en août 2002 ; Or attendu qu'il est établi que la photographie couleur représentant Monsieur Jacques B... figurant en quatrième page de couverture de l'ouvrage sus- cité et dont Madame Sylvia Y... née A... est l'auteur a été reproduite : - en quatrième page de couverture de l'ouvrage intitulé " Vivre avec les miens- Chaque jour... la vie " publié en décembre 2002, - en quatrième page de couverture de l'ouvrage intitulé " Aimer et se le dire " publié en mai 2003, - en quatrième page de couverture de l'ouvrage intitulé " Vivre avec soi- Chaque jour... la vie " publié en juillet 2003, - en quatrième page de couverture de l'ouvrage intitulé " Parle- moi... j'ai des choses à te dire " publié en novembre 2003, - en quatrième page de couverture de l'ouvrage intitulé " Jamais seuls ensemble " publié en novembre 2003, - en quatrième page de couverture de l'ouvrage intitulé " Si je m'écoutais... je m'entendrais " publié en septembre 2004, - en quatrième page de couverture de la brochure intitulée " Les livres de l'automne 2002 " éditée par la société SOGIDES ; Qu'en outre, la photographie en noir et blanc représentant Monsieur Jacques B... et dont Madame Sylvia Y... née A... est l'auteur a été reproduite : - dans le magazine " PSYCHOLOGIES Magazine- Mieux vivre avec sa vie " no 213 de novembre 2002 - sur une plaquette d'aide à la vente destinée à annoncer un cycle de conférences de Monsieur Jacques B... - sur le site internet accessible à l'adresse www.... asp ; Qu'enfin, la photographie représentant Madame Odile C... dont Madame Sylvia Y... née A... est l'auteur a été reproduite sur ce même site internet de la société SOGIDES ; Que cette dernière, qui ne justifie d'aucune autorisation préalable et expresse à l'exploitation de ces oeuvres dans les conditions sus- énoncées, a ainsi commis des actes de contrefaçon, les prétendus usages existant entre les parties, au demeurant nullement démontrés, n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, pas plus que sa méconnaissance du droit d'auteur français, étant ici rappelé que la bonne foi est inopérante en cette matière. - Sur l'atteinte aux droits moraux Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, " l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. " ; Attendu que Madame Sylvia Y... née A..., sur ce fondement, soutient en premier lieu que les photographies reproduites sur le site de la société SOGIDES auquel on accède par l'intermédiaire du moteur de recherches GOOGLE ne comportent pas toutes l'indication de son nom, portant ainsi atteinte à son droit à la paternité de son oeuvre ; Que la société défenderesse oppose cependant à juste titre que les reproductions incriminées ne sauraient lui être imputées dès lors qu'elles résultent des méthodes du moteur de recherche GOOGLE IMAGE ; Qu'il résulte en effet du procès- verbal de constat dressé le 06 avril 2004 par Maître Arnaud de D..., clerc habilité de la SCP François SAMAIN et Philippe E..., Huissiers de Justice associés à PARIS 14ème, que les photographies représentant Monsieur Jacques B... sans mention du nom de l'auteur sont accessibles, par l'intermédiaire du moteur de recherche GOOGLE IMAGES, à l'adresse....... / ... /..., et qu'au contraire, les photographies représentant Monsieur Jacques B... et Madame Odile C... reproduites sur le site de la société défenderesse comportent la mention " Photo : © Sylvia A... " ; Qu'aucune atteinte au droit à la paternité directement imputable à la société SOGIDES n'est en conséquence démontrée ; Attendu que Madame Sylvia Y... née A... invoque en second lieu une atteinte à l'intégrité de ses oeuvres du fait du recadrage opéré par la société SOGIDES ; Qu'il ressort en effet de l'examen des pièces versées aux débats que les photographies reproduites sur le magazine " PSYCHOLOGIES Magazine- Mieux vivre avec sa vie " no 213, en quatrième page de couverture de la brochure intitulée " Les livres de l'automne 2002 ", sur une plaquette d'aide à la vente destinée à annoncer un cycle de conférences de Monsieur Jacques B... ainsi que sur le site internet accessible à l'adresse www.... asp ne sont pas parfaitement conformes aux oeuvres originales en ce qu'elles ont été recadrées ; Que la société SOGIDES, qui ne conteste pas les remaniements effectués, les justifie par les contraintes techniques inhérentes aux supports en cause et ajoute qu'ils sont pratiqués de manière usuelle par la profession, sans toutefois en rapporter la preuve ; Que l'atteinte au droit au respect de l'oeuvre est ainsi constituée. - Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la demande d'interdiction dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; Qu'une telle mesure étant de nature à faire cesser les actes incriminés, il n'y a pas lieu d'ordonner la confiscation et la remise à Madame Sylvia Y... née A... de l'ensemble du matériel ayant servi à la reproduction des photographies litigieuses ; Attendu qu'il a été précédemment exposé que suivant facture en date du 03 juillet 2002, Madame Sylvia Y... née A... a cédé à la société SOGIDES ses droits d'exploitation sur la photographie couleur représentant Monsieur Jacques B... pour un montant de 380 euros TTC, comprenant en outre les frais techniques et de déplacement ; Qu'elle verse par ailleurs aux débats les barèmes indicatifs des cessions de droits d'auteur pour les photographies préexistantes de l'année 2004 établis par l'Union des Photographes Créateurs, en matière d'édition, de publicité et de multimédia ; Que le Tribunal trouve ainsi en la cause les éléments suffisants pour allouer à Madame Sylvia Y... née A... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des informations relatives au tirage des ouvrages et autres supports écrits incriminés ; Qu'il convient en outre de lui octroyer la somme de 5. 000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits moraux d'auteur ; Attendu qu'il y a lieu, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du dispositif de la présente décision selon les modalités énoncées ci- dessous. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société SOGIDES, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à Madame Sylvia Y... née A..., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3. 000 euros. Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DIT qu'en reproduisant, sans autorisation, deux photographies représentant Monsieur Jacques B... dont Madame Sylvia Y... née A... est l'auteur sur la quatrième page de couverture des ouvrages intitulés " Vivre avec les miens- Chaque jour... la vie ", " Aimer et se le dire ", " Vivre avec soi- Chaque jour... la vie ", " Parle- moi... j'ai des choses à te dire ", " Jamais seuls ensemble ", " Si je m'écoutais... je m'entendrais, en quatrième page de couverture de la brochure intitulée " Les livres de l'automne 2002 ", dans le magazine " PSYCHOLOGIES Magazine- Mieux vivre avec sa vie " no 213 et sur une plaquette d'aide à la vente, ainsi qu'en reproduisant sur son site internet accessible à l'adresse www.... asp une photographie représentant Monsieur Jacques B... et une photographie représentant Madame Odile C... dont Madame Sylvia Y... née A... est l'auteur, la société SOGIDES a commis des actes de contrefaçon ; En conséquence, - FAIT INTERDICTION à la société SOGIDES de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; - CONDAMNE la société SOGIDES à payer à Madame Sylvia Y... née A... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur ; - CONDAMNE la société SOGIDES à payer à Madame Sylvia Y... née A... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à ses droits moraux d'auteur ; - AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle- ci, la somme de 3. 000 euros H. T. ; - CONDAMNE la société SOGIDES à payer à Madame Sylvia Y... née A... la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE la société SOGIDES aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 30 mai 2008. Le Greffier Le Président
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