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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 2000, 98-40.805, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Georges David, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section Industrie), au profit de Mme France X..., demeurant Sur La Fin Dessus, 09360 Jeurre, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société des Etablissements Georges David s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Oyonnax rendu le 4 septembre 1997 sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail saisonnier en contrat à durée déterminée présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société des Etablissements Georges David aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret