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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 5 décembre 2007, 06/01942
3ème chambre 3ème section Assignation du : 19 Janvier 2006 JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2007 DEMANDERESSE S.A.R.L. QUINTE & SENS 30 avenue Robert Surcouf Villa 3 BP 56 78960 VOISINS LE BRETONNEUX représentée par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1491 DÉFENDERESSE S.A. FRANCE TELECOM 6 place d'Alleray 75015 PARIS représentée par Me David M.MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 528 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 30 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société QUINTE & SENS est immatriculée au Registre du Commerce depuis août 1998 et a pour activité, selon l'extrait Kbis du Registre du Commerce le "développement de marchés par tous moyens dans la communication d'entreprise et l'événementiel sous toutes ses formes connues ou inconnues à ce jour". Cette société s'est spécialisée notamment dans le développement du marketing sensoriel. Elle est titulaire de la marque semi-figurative QUINTE & SENS déposée en couleurs le 10 mai 2004 set enregistrée sous le no 04 3 290 877 pour désigner les produits et services des classes 9, 11, 16, 35, 38, 41 et 42. Dés l'année 1998, la société QUINTE & SENS et la société FRANCE TELECOM, antenne Recherche et Développement, se sont rapprochées pour envisager des partenariats qui n'ont finalement pas abouti. La société QUINTE & SENS découvrait que la société FRANCE TELECOM avait déposé le 9 juillet 2001 la marque QUINTESENS dans les classes 9, 38, 39 et 42 et que le 19 mai 2002 elle avait modifié son dépôt pour y inclure les activités de communication olfactive. La société QUINTE & SENS a fait assigner la société FRANCE TELECOM par acte d'huissier délivré le 19 janvier 2006. Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2006, la société QUINTE & SENS demande au tribunal de constater le caractère fautif du dépôt de la marque QUINTESENS opérée par FRANCE TELECOM le 9 juillet 2001, de prononcer l'annulation et la radiation de la marque no 31104115 et d'ordonner l'inscription du jugement sur le Registre National des Marques, de faire interdiction à la société FRANCE TELECOM de reproduire de quelque manière que ce soit la marque QUINTESENS sous astreinte et de se réserver la liquidation de l'astreinte, de la condamner au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la contrefaçon, d'ordonner qu'il soit fait mention de cette décision sur le site internet de la défenderesse, d'ordonner la publication du jugement, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2007, la société FRANCE TELECOM demande au tribunal de relever l'absence d'exploitation de la marque QUINTESENS, de dire que du fait de l'absence d'exploitation commerciale de la marque QUINTESENS il ne saurait y avoir de risque de confusion dans l'esprit du public entre la dénomination sociale QUINTE & SENS et la marque QUINTESENS, de constater que la société QUINTE & SENS ne justifie d'aucun préjudice, en conséquence de la débouter de ses demandes et à titre subsidiaire de relever que la société FRANCE TELECOM est disposée à procéder à la radiation immédiate de la marque à ses frais et de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE : * Sur la nullité de la marque QUINTESENS : La société QUINTE & SENS fait valoir que la marque QUINTESENS est nulle car portant atteinte à ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale. La société FRANCE TELECOM soutient qu'il n'existe aucun risque de confusion entre sa marque et la dénomination sociale de la demanderesse, qu'il ne s'agissait que d'un projet et qu'elle n'a jamais utilisé cette marque. Aux termes des dispositions de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) (...); b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; c) (...); e) (...); f) (...);" En l'espèce, l'activité de la société QUINTE & SENS est une activité liée à la communication olfactive et au marketing. La marque QUINTESENS déposée par la société FRANCE TELECOM le 9 juillet 2001 désigne exclusivement des matériels techniques de la classe 9, des services de communication téléphoniques et autres de la classe 38, des services liés au tourisme de la classe 39 et des services informatiques de la classe 42. Le tribunal ne dispose pas de la marque telle que modifiée en 2002 et n'est donc pas en mesure d'apprécier le risque de confusion éventuelle qui pourrait naître de l'extension des services protégés. Il résulte de ces éléments qu'il n'existe aucun risque de confusion entre la marque QUINTESENS et la dénomination sociale de la société QUINTE & SENS dont l'activité est étrangère aux produits et services désignés par la marque litigieuse. Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité de la marque QUINTESENS no 01 3 110 415. * Sur la mauvaise foi de la société FRANCE TELECOM : La société QUINTE & SENS soulève la mauvaise foi et l'intention maligne de la société FRANCE TELECOM lors du dépôt initial en 2001 et lors de la modification du dépôt opérée en 2002 car elle ne pouvait ignorer son existence. Le tribunal a déjà relevé d'une part que la marque résultant de la modification du dépôt n'est pas produite et d'autre part que cette marque ne porte pas atteinte aux droits antérieurs de la société QUINTE & SENS. Il en résulte que le dépôt ne peut être constitutif d'une faute. Il convient en conséquence de rejeter cette demande. * Sur la contrefaçon de la marque QUINTE & SENS no04 3 290 877 : La société QUINTE & SENS semble soulever dans le chapitre de ses conclusions relatif à la réparation de son préjudice, une contrefaçon de sa marque no 04 3 290 877 par la marque QUINTESENS. Le tribunal rappelle que la marque de la société FRANCE TELECOM est antérieure à la marque de la société QUINTE & SENS et qu'il ne peut en conséquence y avoir de contrefaçon de ce fait. Il convient en conséquence de rejeter également cette demande. * Sur l'article 700 : La société FRANCE TELECOM sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dépens. La demande sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort et par jugement contradictoire remis au greffe, Déboute la société QUINTE & SENS de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société QUINTE & SENS aux dépens. Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2007.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions