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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 avril 2008, 08/01707
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 08 / 01707 No MINUTE : Assignation du : 05 Février 2008 JUGEMENT rendu le 18 Avril 2008 DEMANDEUR Monsieur Jean-Marie X... ... 75002 PARIS représenté par Me Benjamin SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1227 DÉFENDERESSE S. A. S SOCIETE DU THEATRE DE LA MADELEINE 19 rue de Surène 75008 PARIS représentée par Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B. 609 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 22 Février 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société du Théâtre de la Madeleine a produit un spectacle intitulé " Débats 1974-1981- Valéry Giscard d'Estaing-François Mitterand ", joué du 04 février au 27 mai 2007 au Théâtre de la Madeleine à PARIS et interprété par Messieurs Jean-François B..., Jacques C... et Vincent D.... Suivant lettre accord en date du 16 décembre 2006, elle a engagé Monsieur Jean-Marie X... en qualité de " collaborateur artistique " afin " d'assurer des coupes dans le texte des débats télévisés au cours desquels Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterand furent confrontés lors des élections présidentielles de 1974 et 1981 ", ce moyennant une rémunération proportionnelle de 1 % de la recette générée par le spectacle et un minimum garanti de 3. 000 euros brut. Elle lui a versé à ce titre le 28 février 2007 un salaire net d'un montant de 3. 000 euros. Estimant que Monsieur Frédéric Y..., président de la société du Théâtre de la Madeleine, a ainsi méconnu ses engagements contractuels en refusant de lui reconnaître la qualité d'auteur de la pièce et faisant valoir qu'une tournée dans toute la France ainsi qu'en Suisse et en Belgique était programmée à compter du 09 février 2008, Monsieur Jean-Marie X..., après y avoir été dûment autorisé par ordonnance du 01er février 2008, a, selon acte d'huissier en date du 05 février 2008, fait assigner à jour fixe la société du Théâtre de la Madeleine devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de droits d'auteur aux fins d'obtenir, outre la publication par voie de presse et sur la page d'accueil du site internet du Théâtre de la Madeleine du dispositif de la décision à intervenir, la condamnation de cette dernière à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 15. 000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits moraux, la somme de 27. 020 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux à raison de l'exploitation du spectacle au Théâtre de la Madeleine, la somme de 20. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux à raison de l'exploitation du spectacle en tournée en 2008 et la somme de 5. 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'au paiement de la somme de 9. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 février 2008, Monsieur Jean-Marie X..., après avoir réfuté les arguments présentés en défense, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, sauf en ce qu'il porte à 10. 000 euros le montant de l'indemnité sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses écritures en date du 19 février 2008, la société du Théâtre de la Madeleine, qui dénie à Monsieur Jean-Marie X... la qualité d'auteur d'une oeuvre protégeable au sens du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle, conclut à titre principal au débouté de l'intégralité de ses demandes, demande subsidiairement au Tribunal de constater qu'aucune atteinte n'a été portée au droit moral ni au droit patrimonial de Monsieur Jean-Marie X... dans la mesure où elle a intégralement respecté les dispositions du contrat conclu entre les parties, et, en tout état de cause, entend voir dire et juger qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des représentations qui sont programmées dans les mois à venir, dont elle n'est pas le producteur, et condamner Monsieur Jean-Marie X... à lui verser la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 février 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient à titre liminaire de préciser n'y avoir lieu à statuer sur la nature juridique au regard du droit d'auteur des débats télévisés qui se sont tenus en 1974 et 1981 entre Messieurs Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterand, indifférente à la résolution du présent litige dès lors qu'aucune fin de non recevoir tirée de l'absence de mise en cause de ces derniers ou de leurs ayants-droits n'est expressément soulevée par la partie défenderesse. - Sur le caractère protégeable au titre du droit d'auteur Attendu qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, Monsieur Jean-Marie X... s'est vu confier, suivant lettre accord en date du 16 décembre 2006, la charge " d'assurer des coupes dans le texte des débats télévisés au cours desquels Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterand furent confrontés lors des élections présidentielles de 1974 et 1981 " ; Que se prévalant des dispositions de l'article L. 112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui accorde la protection instituée par le livre I dudit Code aux auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements, il soutient qu'en opérant des choix significatifs et arbitraires, il a donné aux débats originaires une forme nouvelle, retenue pour être le texte finalement mis en scène dans le cadre du spectacle intitulé " Débats 1974-1981- Valéry Giscard d'Estaing-François Mitterand " produit par la société du Théâtre de la Madeleine ; Qu'il revendique à ce titre avoir " ciselé dans le texte des césures opportunes, aptes à préserver le rythme de l'ensemble, en sélectionnant, subjectivement, les temps forts des échanges, tout en restituant soigneusement les rares failles dans l'appareil rhétorique des orateurs, les rares passages à vide des deux candidats illustrant les " coups de pompe " de deux hommes se livrant à un exercice extrêmement difficile ", donnant ainsi à l'ensemble " la forme d'une compétition entre deux hommes qui s'affrontent lors d'un match aller et d'un match retour, qui voit la revanche du perdant " ; Que la société du Théâtre de la Madeleine oppose en substance que les coupes opérées dans le texte initial ont été réalisées sous la directive du concepteur du spectacle, Monsieur Jacques C..., et du comédien Monsieur Jean-François B..., dans un but strictement fonctionnel, à savoir en vue de réduire la durée de la lecture-spectacle, dont le concept consistait au surplus à retranscrire mot à mot, sans aucun point de vue artistique, politique ou idéologique, les débats tels que les téléspectateurs les ont vus en 1974 et en 1981 ; Attendu qu'il ressort de l'examen du programme versé aux débats, qui mentionne le nom du demandeur en tant que " collaborateur artistique " conformément aux termes de la lettre du 16 décembre 2006, que le spectacle en cause consiste dans la seule lecture du texte des débats télévisés ayant opposé Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterand en 1974 et 1981 ; Qu'il est constant que l'idée en revient à Monsieur Jacques C..., qui explique dans son attestation en date du 08 février 2008 que la durée réelle des débats " imposait des coupes pour rendre compatible le projet avec la durée d'exploitation dans un théâtre " et avoir " proposé à Jean-Marie X... d'effectuer ce travail sous (ses) directives " ; Que celui-ci ajoute que ces coupes se devaient d'être " les plus neutres possibles afin de restituer ces débats le plus fidèlement et dans leur jus. A aucun moment, dans ma conception, ne pouvait intervenir un regard extérieur sur ces débats " ; Qu'il est en outre suffisamment établi par les déclarations des deux interprètes principaux du spectacle en cause que ces coupes ont été décidées lors des répétitions, auxquelles Monsieur Jean-Marie X... assistait, au fil de la lecture des débats originaires par les deux comédiens et sur leurs indications, dans le souci d'en réduire la durée tout en conservant la cohérence de l'ensemble ; Que Monsieur Jean-François B... indique ainsi dans son attestation en date du 20 juin 2007 que " les coupes ont été franches, faciles et mécaniques à réaliser. C... et moi indiquions 2 ou 3 thèmes à couper, les plus longs, les plus lourds, et puis on relisait la nouvelle mouture avec le chronomètre pour seul juge. 2 ou 3 lectures et puis une ultime, où l'on a encore déchiré 7 ou 8 pages, l'affaire a été menée avec célérité " ; Que la production par le demandeur des versions successives et évolutives du texte des débats, si elle témoigne de la réalité du travail effectué par ce dernier, ne vient cependant nullement contredire ces affirmations ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des ces éléments que la prestation fournie par Monsieur Jean-Marie X..., qui s'est limitée à la suppression de certains mots, phrases et paragraphes du texte initial, sans aucun ajout, et dans le seul but de le restituer le plus fidèlement possible avec une durée conforme aux impératifs d'un spectacle de théâtre, ne porte pas l'empreinte de sa personnalité ; Qu'elle ne saurait en conséquence bénéficier de la protection instaurée par le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ; Que Monsieur Jean-Marie X... ne pourra dès lors qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur Jean-Marie X..., partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, il doit être condamné à verser à la société du Théâtre de la Madeleine, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2. 000 euros. Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DIT que le travail de coupes réalisé par Monsieur Jean-Marie X... à partir du texte des débats télévisés ayant opposé Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterand en 1974 et 1981 n'est pas susceptible de protection au titre du droit d'auteur ; En conséquence, - DEBOUTE Monsieur Jean-Marie X... de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNE Monsieur Jean-Marie X... à payer à la société du Théâtre de la Madeleine la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur Jean-Marie X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 18 avril 2008. Le Greffier Le Président
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