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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 4 juin 2008, 07/00564
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/00564 No MINUTE : Assignation du : 28 Décembre 2006 JUGEMENT rendu le 04 Juin 2008 DEMANDERESSE CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT agissant en la personne de son représentant légal, M. Alain X.... ... 77420 CHAMPS SUR MARNE représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617 DÉFENDERESSE S.A.R.L. ISOLABAIE 7 Rue de TOURAINE - ZAC LES ROSEAUX 94460 VALENTON représentée par Me Nathalie MIRANDA, avocat au barreau de Paris , vestiaire PC 291 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 15 Avril 2008Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (ci-après CSTB) est un établissement public à caractère industriel et commercial fondé en 1947 et régi par le Code de l'urbanisme et de la construction. Il exerce plusieurs activités dans ce domaine dont l'activité d'évaluation de la qualité. Dans ce cadre il gère sa propre certification et intervient en tant qu'organisme mandaté par AFAQ - AFNOR Certification, organisme certificateur pour mener l'ensemble des opérations de certification aboutissant à la délivrance des marques NF. La certification du CSTB se matérialise par l'apposition sur le produit certifié d'une marque semi-figurative "CSTBat" dont il est titulaire, déposée le 3 avril 1995, régulièrement renouvelée sous le no 95 565 694 pour désigner les produits des classes 1, 2, 6, 9, 11, 17, 19, 20, 24 et 27 notamment pour. "des matériaux de construction métalliques,(...) des produits en matières plastiques semi-ouvrées (...) des matériaux de construction non métalliques (...) des menuiseries extérieures en bois (...)" Le CSTB a constaté que la société ISOLABAIE et qui commercialise notamment des fenêtres, portes et volets roulants, reproduisait sur son site Internet "isolabaie.com" la marque CSTBat légèrement modifiée et ce afin d'assurer la promotion de ses produits. Ces faits ont été constatés par un procès verbal dressé par l'APP le 27 septembre 2006. Le CSTB a également constaté que la dénomination CSTB se trouve reproduite à titre de méta-tag dans le code source des pages du site "isolabaie.com". Le CSTB a fait assigner la société ISOLABAIE par acte d'huissier délivré le 28 décembre 2006. Dans ses dernières conclusions , il demande au tribunal de dire que la société ISOLABAIE s'est livrée à des actes de contrefaçon de marque sur le fondement des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, à des actes de concurrence déloyale par la reproduction illicite de la dénomination CSTB, à des actes de publicité mensongère sur le fondement des articles L.121-1 du Code de la consommation et 1382 du Code civil et à des actes de tromperie sur le fondement des articles L.115-30 du Code de la consommation et 1382 du Code civil, en conséquence d'interdire à la défenderesse sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée l'utilisation sous quelque forme que ce soit de la marque CSTBat et du sigle CSTB à compter de la signification du jugement, de la condamner au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon de marque, à la somme de 20.000 euros pour les actes de concurrence déloyale par usurpation de la dénomination du C.S.T.B., à la somme de de 20 000 euros au titre de la publicité mensongère et à la somme de 20.000 euros pour les actes de tromperie, d'ordonner la publication du jugement à titre de complément de dommages et intérêts, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société ISOLABAIE dans ses dernières conclusions demande au tribunal d'ordonner la jonction avec l'instance engagée à son encontre par l'association française de normalisation , déclarer l'action du centre scientifique et technique du bâtiment mal fondée et irrecevable sur le fondement des articles L121-1 et L115-30 du code de propriété intellectuelle de débouter le CSTB de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR CE : *Sur la jonction des procédures La jonction des procédures est une mesure d'administration judiciaire laissée à l'appréciation du juge. En l'espèce, le tribunal relève que si les deux affaires concernent le même défendeur elles sont relatives à des demandeurs et à des marques différents. Dès lors, il n'apparaît pas opportun de joindre les deux affaires aucun risque de contrariété de décision n'étant à craindre. * Sur la contrefaçon : La marque semi figurative CSTBat est composée d'un oval dans lequel s'inscrivent en partie ces lettres, les lettres Bat dépassant le coté droit, et de trois traits horizontaux barrant l'ovale sur la gauche. Cette marque est reproduite sous une forme modifiée sur le site internet "www.isolabaie.com" de la société ISOLABAIE. Ont été repris les trois traits horizontaux ainsi que les initiales CSTB écrites en majuscules en bas de page écran accompagné d'autres labels de qualité. Le constat établi en outre que figure sur le site le texte suivant :" depuis sa création, le société ISOLABAIE a pour objectif de vous proposer des produits performants, robustes, esthétiques, fiables, au meilleur rapport qualité-prix, certifiés par les labels les plus reconnus AFNOR, NF, CSTB, CEKAL ...et de fabrication française." Les signes étant différents mais les produits visés étant identiques, il convient de faire application des dispositions de l'article L713-3 b du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :(...) b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.", que doit être examiné le grief de contrefaçon par imitation. L'imitation est caractérisée dès lors qu'il résulte de la comparaison des marques en cause un risque de confusion dans l'esprit du public. Ce risque de confusion doit s'apprécier en tenant compte des facteurs pertinents de l'espèce : degré du caractère distinctif de la marque opposée en y incluant une éventuelle notoriété, plus ou moins grande similitude des produits et services visés par les signes en présence. La société ISOLABAIE fait valoir que les produits qu'elle commercialise sont certifiés par le CSTB de sorte qu'elle a le droit d'utiliser la marque. Elle produit à cet égard des pièces et certificats relatifs à certains des produits qu'elle commercialise. Le tribunal relève à l'examen de ces certificats que seulement certains des produits commercialisés par la société ISOLABAIE pourraient éventuellement être revêtus de la marque litigieuse. Il ressort de ces éléments que la société ISOLABAIE ne relie pas la marque à un produit identifié qui aurait la certification requise mais qu'elle l'emploie de manière générale pour désigner l'ensemble de ses produits, lesquels n'en bénéficient pas. Il convient en conséquence de constater que la société ISOLABAIE a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque CSTBat appartenant au CSTB, le risque d econfusion pour le consommateur étant certain le terme CSTB étant notoire dans le domaine de la certification de produits du bâtiment. * Sur la concurrence déloyale : Le CSTB reproche à la société ISOLABAIE des actes de concurrence déloyale en reproduisant la mention CSTB sur les pages de son site "isalobaie.com" ainsi qu'un texte ainsi rédigé :" depuis sa création, la société ISOLABAIE a pour objectif de vous proposer des produits performants , robustes, esthétiques, fiables au meilleurs rapport qualité-prix, certifiés par les labels les plus reconnus AFNOR, NF, CSTB, CEKAL ...et de fabrication française.". Le sigle CSTB est également reproduit comme méta-tags du site. Le tribunal relève que le site Internet de la société ISOLABAIE reproduit la dénomination sociale CSTB ce qui constitue une atteinte à celle-ci et des actes de concurrence déloyale distinct des actes de contrefaçon. * Sur la publicité mensongère et la tromperie : Le CSTB reproche encore à la société ISOLABAIE des actes de publicité mensongère et de tromperie. Il ressort des procès verbaux de constat que la société ISOLABAIE qui a pour activité la vente de fenêtres, portes et volets roulants a apposé sur son site Internet la marque CSTBat modifiée accompagnée d'un texte général expliquant les avantages de bénéficier d'une telle marque. Le CSTB a une activité de certification qui s'applique notamment aux produits de menuiserie et de construction. Or, en l'espèce, l'utilisation de la marque a pour objet de laisser croire aux consommateurs que les produits fournies par la société ISOLABAIE ont été testés et répondent à des critères de qualité définis par le CSTB et bénéficient ainsi des garanties des produits ayant fait l'objet de procédures de contrôle. Ainsi en faisant usage de la marque CSTBat la société ISOLABAIE a contrevenu aux dispositions des articles L.121-1 et L.115-30 du Code de la consommation réprimant la publicité mensongère en matière de certification. Ces agissements constituent à l'égard du CSTB habilité à certifier la conformité des produits et services aux normes françaises en vigueur, un acte de concurrence déloyale. * Sur les mesures réparatrices : Outre les mesures d'interdiction qui seront prononcées le CSTB sollicite le paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, de la somme de 20.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et de la somme de 20.000 euros en réparation des actes de tromperie ainsi que la publication du jugement à titre de complément d'indemnisation. Le tribunal estime que le préjudice subi par le CSTB est un préjudice d'atteinte à la valeur de la marque par la banalisation de l'usage de celle- ci et par le désintérêt éventuel qui pourrait en résulter pour les professionnels d'avoir recours à une certification. Le tribunal note par ailleurs que la société ISOLABAIE a cessé d'utiliser la marque au début du mois de novembre 2006 soit avant la délivrance de l'assignation. Compte tenu de ces éléments du dossier le préjudice du CSTB est évalué à la somme de 30.000 euros, toutes causes de préjudice confondues. Il convient également d'ordonner la publication du présent jugement dans les termes du dispositif à titre de dommages et intérêts supplémentaires. * Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire de la présente décision est nécessaire afin de faire cesser les actes de contrefaçon et de concurrence déloyales. * Sur l'article 700 : Le CSTB sollicite le paiement de la somme de 7500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 5.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à joindre la présente affaire avec la procédure introduite par l'AFNOR à l'encontre de la société ISOLABAIE enregistrée sous le no RG 06/15893, Dit qu'en utilisant le signe CSTB, forme altérée de la marque CSTBat sur son site Internet la société ISOLABAIE a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi figurative no 95 565 694 au préjudice de son titulaire le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Dit que la société ISOLABAIE a également commis des actes de concurrence déloyale en portant atteinte à la dénomination sociale CSTB, Dit qu'en utilisant le signe CSTB la société ISOLABAIE a contrevenu aux dispositions des articles L.121-1 et L.115-30 du Code de la consommation et commis des actes de concurrence déloyale au préjudice du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Interdit à la société ISOLABAIE d'utiliser le signe CSTBat quelque forme et à quelque titre que ce soit sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, Condamne la société ISOLABAIE à payer au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, Ordonne la publication du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et aux frais avancés de la société ISOLABAIE sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 3.500 euros HT, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société ISOLABAIE à payer au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société ISOLABAIE aux dépens. Fait à PARIS le 4 juin 2008. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions