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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 2004, 03-43.200, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., recruté en qualité d'agent de surveillance par contrat de travail à durée indéterminée le 9 mars 2002, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement à titre provisionnel de son salaire de janvier 2003 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (Fréjus, 24 février 2003) d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, en constatant que celui-ci se trouvait depuis le 27 décembre 2002 en absence irrégulière, rendant ainsi inopérante sa motivation selon laquelle il devait apporter la preuve d'une affectation de son salarié sur des sites à surveiller, a violé l'article R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant fait ressortir que le salarié était resté à la disposition de l'employeur, a pu décider qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur son droit à rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale de sécurité aux dépens ; Vu les demandes d'articles 700 du nouveau Code de procédure civile et article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Société générale de sécurité à verser la somme de 2 000 euros directement au profit de Me Delvolvé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret