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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 décembre 2007, 06/01672
3ème chambre 3ème section Assignation du : 03 Janvier 2006 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2007 DEMANDEURS Madame Céline X... ... 77590 BOIS LE ROI Monsieur Christophe Y... ... 77590 BOIS LE ROI représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 166 DÉFENDERESSES Société IN FINE FILMS, représenté par Monsieur Brice Z... domiciliée : chez Monsieur Brice Z... ... 75017 PARIS représentée par Me Christophe LLORCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R 130 S. A. R. L. HIGRADE Saint Donas 45230 LE CHARME défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l' audience du 06 Novembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort Mme Céline X... et M. Christophe Y... sont les co- auteurs et réalisateurs d' un documentaire de 26 minutes intitulé " TIBET, L' AUTRE VERSANT ", tourné au Tibet et au Ladakh. dans la clandestinité. Revenus en France, et alors qu' ils soutiennent qu' ils avaient déjà procédé au montage du film, Mme X... et M. Y... ont signé ave le société IN FINE FILM, le 20 janvier 2001 un contrat intitulé " contrat de commande de texte et de cession de droits de scénario " ainsi qu' un contrat intitulé " contrat de réalisation ". Mme Céline X... et M. Christophe Y... indiquent qu' ils ont remis à la société IN FINE FILM le master numérique de leur film documentaire sous forme Beta SP au mois de juin 2001. Se plaignant de la nullité d' une clause de rémunération du contrat de réalisateur, d' un défaut de reddition de compte et d' un manquement à l' obligation d' exploitation permanent et suivie et d' une commercialisation sous forme de vidéogramme par la société HIGRADE à partir du site www. viaducvideo. com, d' une version intermédiaire du film sans leur autorisation, Mme Céline X... et M. Christophe Y... ont, par acte d' huissier de justice en date des 3 et 5 janvier 2006, assigné la société IN FINE FILMS et la société HIGRADE devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité du contrat de réalisateur et résiliation du contrat de commande et de cession. Par dernières conclusions communiquées le 24 avril 2007, Mme Céline X... et M. Christophe Y... demandent au tribunal de : au visa des articles L121- 5, L131- 4, L132- 28 et L335- 2 du code de propriété intellectuelle, constater la nullité de l' article 5- 2 du contrat de réalisation en date du 20 janvier 2001, constater le manquement par les sociétés défenderesses à leur obligation de reddition de comptes, constater les manquements par les défenderesses à leur obligation d' exploitation permanente et suivie, constater que les sociétés défenderesses ont effectué une exploitation vidéographique du documentaire TIBET, L' AUTRE VERSANT sans leurs autorisations et sans leurs noms, constater qu' ils ont mis en demeure la société IN FINE FILMS de s' exécuter de ses obligations contractuelles de reddition de comptes et de versements des droits d' auteur par mise en demeure en date du 24 juillet 2003, constater que la société INE FINE FILMS n' a pas remédié à ces manquements à la suite de la réception de ce courrier, constater l' acquisition des clauses résolutoires contenues dans les contrats en date du 20 juin 2001, en conséquence, prononcer la nullité de l' article 5- 2 du contrat de réalisation en date du 20 janvier 2001, prononcer la résiliation du contrat de réalisation et du contrat de commande et de cession de droit afférent à l' oeuvre audiovisuelle " TIBET, L' AUTRE VERSANT " aux torts exclusifs de la société IN FINE FILMS, constater le caractère contrefaisant de l' édition vidéographique du reportage " TIBET L' AUTRE VERSANT ", enjoindre à la société IN FINE FILMS de leur restituer le master ou négatif original de l' oeuvre audiovisuelle précitée sous astreinte de 1500 euros par jour de retard dans le délai d' un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, interdire sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée toute commercialisation sous forme de videogramme du reportage précité, condamner in solidum les sociétés défenderesses à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi, condamner in solidum les sociétés défenderesses à leur verser la somme de 30000 euros en réparation du préjudice moral subi, dit que le juge de la mise en état se réservera la faculté de liquider l' astreinte, ordonner la publication du jugement dans trois journaux ou revues à leur choix et aux frais des défenderesses pour un montant de 15 000 euros hors taxe, prononcer l' exécution provisoire, condamner in solidum la société IN FINE FILMS et la société HIGRADE à leur payer la somme de 5000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet PIERRAT en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 11 septembre 2007, la société IN FINE FILMS demande au tribunal de : constater la parfaite régularité des dispositions contractuelles et des contrats tant d' auteur réalisateur que de commande de texte et de cession de droits intervenus entre les parties, dire que la société IN FINE FILMS a rempli les obligations qui étaient les siennes en tout point et qu' en l' état il ne peut y avoir lieu à prononcer une quelconque résiliation, débouter les demandeurs en toutes leurs demandes et notamment en celle de restitution d' une bande master BETA SP dont il n' est pas rapportée la preuve de la remise à la société IN FINE FILMS qui ne détient pas cette bande, condamner conjointement et solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 20000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, condamner conjointement et solidairement Mme Céline X... et M. Christophe Y... à lui payer la somme de 4000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner Mme Céline X... et M. Christophe Y... aux entiers dépens. La société HIGRADE, assignée à une personne se trouvant à son domicile n' ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera rendu de manière réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du contrat de réalisateur Le contrat de réalisation comporte deux clauses rédigées de la manière suivante : " 5. 1 SALAIRE Dans tous les cas où les exploitations de l' oeuvre audiovisuelle donneront lieu à des recettes en faveur D' IN FINE FILMS, ce dernier versera au réalisateur un pourcentage d' un pour cent sur les recettes nettes part producteur. Ces recettes nettes s' entendent des montants bruts hors taxes encaissés par IN FINE FILMS ou par toute personne négociant pour son compte. 5. 2 DROITS D' AUTEUR Pour l' exploitation de l' oeuvre audiovisuelle ou de ses adaptations, conformément aux différentes destinations et modalités définies aux articles 2 et 3, le réalisateur recevra les redevances de droit d' auteur précisées ci- dessous, étant rappelé qu' en application de l' article L132- 25 alinéa 1 du code de propriété intellectuelle, la rémunération du réalisateur est due pour chaque mode d' exploitation. " Le contrat ne contient aucune autre clause relative au calcul des droits d' auteur. Les demandeurs soutiennent que le contrat ne contient aucune précision sur le montant des droits d' auteur, ce qui entraîne sa nullité. La société IN FINE FILMS soutient que c' est à la suite d' une erreur, que figurait dans le contrat la clause 5. 1 ci- dessus reprise puisqu' il est constant que le travail avait déjà été réalisé et qu' il n' y avait plus de prestation de réalisation à effectuer et donc de salaire à régler, que dès lors le pourcentage sur recettes figurant dans la clause 5. 1 doit être interprété comme constituant les droits d' auteurs visés à l' article 5. 2. Aux termes de l' article L131- 4 du code de propriété intellectuelle " la cession par l' auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l' auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l' exploitation. (...) ", quant à l' article L132- 25 dudit code, il dispose que : " la rémunération des auteurs est due pour chaque mode d' exploitation. Sous réserve des dispositions de l' article L131- 4, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d' une oeuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l' exploitant ; elle est versée aux auteurs par le producteur. " Il est constant que la nullité de la clause relative au calcul des droits d' auteur est de nature à emporter la nullité du contrat tout entier. A supposer que l' on considère qu' il faille retenir que la rémunération des droits d' auteur figure à l' article 5. 1 du contrat, comme le soutient la défenderesse, le tribunal observe que celle- ci est fixée de manière illicite car elle est déterminée par rapport aux recettes nettes part producteur, alors qu' en application de l' article L132- 25 l' assiette de la rémunération doit se faire sur les " recettes salle ". La clause de rémunération étant substantielle dans un contrat de ce type, la nullité de cette clause entraîne la nullité du contrat. - Sur la résiliation du contrat de commande de texte et de cession de droits de scénario. Sur l' absence de reddition de compte Selon l' article L132- 28 du code de propriété intellectuelle " le producteur fournit au moins un fois par an, à l' auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l' exploitation de l' oeuvre selon chaque mode d' exploitation. A leur demande, il fournit toute justification propre à établir l' exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède tout ou partie des droits dont il dispose. " L' article 6- 2 du contrat de commande de texte et de cession des droits de scénario stipule qu' " à compter de la première télédiffusion du documentaire, les comptes d' exploitation seront arrêtés au 31 décembre de chaque année et adressés à la SACD / SCAM dans les soixante jours de leur date d' arrêté, accompagnés, s' il ya lieu, du produit des pourcentages revenant à l' auteur, conformément aux stipulation de l' article 5 ci- dessus. " C' est à juste titre que la société IN FINE FILMS fait valoir que le film dont s' agit n' ayant jamais fait l' objet d' une télédiffusion, l' obligation de reddition de compte n' a pas pris naissance. Dans ces conditions, la société IN FINE FILMS n' a commis aucune faute en n' effectuant aucune reddition de compte. Sur l' absence d' exploitation permanente et suivie L' article L131- 3 du code de propriété intellectuelle dans son dernier alinéa dispose que : " le bénéficiaire de la cession s' engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l' auteur, en cas d' adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues. " La société IN FINE FILMS soutient qu' elle n' a pu exploiter le documentaire compte tenu de sa médiocre qualité et de son caractère polémique. Elle n' établit pas avoir présenté ce documentaire à de chaînes de télévision françaises ou étrangères. Elle ne justifie donc de l' accomplissement d' aucune diligence pour parvenir à l'exploitation de ce documentaire. Les parties s' accordent à reconnaître que le documentaire était déjà tourné et monté quant les contrats ont été signé. Dès lors, la société IN FINE FILMS n' a pu se méprendre sur la qualité du documentaire. En ne faisant aucune diligence pour parvenir à son exploitation la société IN FINE FILMS a commis une faute contractuelle. Les demandeurs soutiennent qu' ils ont mis en demeure la société IN FINE FILM par courrier du 24 juillet 2003 et demande en conséquence l' acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat et ainsi libellée : " faute d' exécution de l' une quelconque des stipulations de présentes, à l' exception de celles relatives aux engagements financiers de IN FINE FILMS quinze jours après l' envoi d' une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception sans effet, la présente convention sera résolue de plein droit sans qu' il soit besoin d' une formalité judiciaire quelconque, aux torts et aux griefs de la partie défaillante, si bon semble à l' autre partie, sous réserve de tous dommages- intérêts éventuels. " Le tribunal observe que la lettre de mise en demeure ne vise pas le grief de défaut d' exploitation permanente et suivie. Dès lors, il n' est pas possible de constater l' acquisition de la clause résolutoire de ce chef. En revanche, la faute résultant du défaut d' exploitation permanente et suivie doit être sanctionnée en application de l' article 1184 du code civil par la résiliation du contrat prononcée par le tribunal. Sur la commercialisation contrefaisante d' un vidéogramme Les demandeurs se plaignent du fait que la société HIGRADE a commercialisé une version du documentaire litigieux sur le site internet www. viaducvideo. com sans avoir soumis cette version à leur accord préalable. Il convient de rappeler que l' article L121- 5 du code de propriété intellectuelle dispose qu " l' oeuvre audiovisuelle est réputée achevée, lorsque la version définitive a été établie d' un commun accord entre d' une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d' autre part, le producteur. (...) Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d' un élément quelconque exige l' accord des personnes mentionnées au premier alinéa. Tout transfert de l' oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d' un autre mode d' exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur. " Par ailleurs, l' article L335- 2 du dit code précise que : " toute édition d' écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlement relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon (...) " En l' espèce, la version commercialisée n' est pas la version définitive mais une version intermédiaire. Elle comporte notamment une erreur au générique quant à l' identité du narrateur. Par ailleurs, les demandeurs se plaignent d' une atteinte à leur droit de paternité en application de l' article L121- 1 du code de propriété intellectuelle. Le tribunal observe que la jaquette du la bande video commercialisée sur le site internet ne porte pas la mention du nom des auteurs du documentaire mais une mention " copyright Viaduc video " et la mention " texte et jaquette tous droits réservés GMB ". La jaquette de la video reproduit en outre deux photographies dont les demandeurs sont les auteurs et pour lesquelles la preuve n' est pas rapportée qu' ils ont autorisé la diffusion. Le tribunal constate qu' il a bien eu atteinte aux droits moraux et patrimoniaux des demandeurs. Sur la restitution de la bande master La société IN FINE FILMS soutient qu' elle est dans l' incapacité de restituer le " master " car il lui a été volé. Le tribunal observe que la société IN FINE FILMS ne justifie pas avoir déposé plainte pour ce vol ou avoir fait une déclaration à sa compagnie d'assurance. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de restitution sous astreinte de ce " master " selon des modalités précisées au dispositif. Sur les mesures réparatrices Il convient de faire droit aux mesures d' interdiction de diffusion du vidéogramme litigieux. Le tribunal possède suffisamment d' élément pour fixer à la somme 2000 euros la réparation du préjudice subi du fait de l' atteinte aux droits moraux des auteurs et à la somme de 500 euros l' atteinte à leur droits patrimoniaux, la commercialisation contrefaisante portant sur un exemplaire. Il ne parait pas utile d' ordonner la publication de la décision à titre de complément de réparation, le préjudice étant suffisamment réparé par l' octroi de dommages- intérêts. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive Le présent jugement faisant droit aux demandes de Mme X... et de M. Y..., leur action ne revêt aucun des caractères de la procédure abusive. Il y a donc lieu de débouter la société IN FINE FILMS de sa demande reconventionnelle présentée de ce chef. Sur l' application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre une indemnité de 5000 euros. Sur l' exécution provisoire Il parait nécessaire en l' espèce et compatible avec la nature de l' affaire d' ordonner l' exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, et mis à disposition au greffe, Prononce la nullité du contrat de réalisation du 20 janvier 2001, Prononce la résiliation du contrat de commande de texte et de cession de droits de scénario en date du 20 janvier 2001 aux torts exclusifs de la société IN FINE FILMS, Dit qu' en commercialisant une version non définitive du documentaire " TIBET, L' AUTRE VERSANT " et en ne mentionnant pas le nom des auteurs sur la jaquette du vidéogramme la société IN FINE FILMS et la société HIGRADE ont commis des actes de contrefaçon et porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de Mme X... et de M. Y..., Interdit sous astreinte de 150 euros par infraction constatée toute commercialisation sous forme de videogramme du reportage précité, Condamne in solidum les sociétés IN FINE FILMS et HIGRADE à verser à Mme X... et à M. Y... la somme de 500 euros pour leur préjudice patrimonial et la somme de 2000 euros pour leur préjudice moral, Condamne la société IN FINE FILMS a remettre à Mme X... ou à M. Y... sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d' un mois, et pendant un délai de deux mois, le master original du documentaire " TIBET, L' AUTRE VERSANT ", le tribunal se réservant la liquidation de l' astreinte, Rejette les autres demandes, Déboute la société IN FINE FILMS de sa demande reconventionnelle. Condamne in solidum les sociétés défenderesses à payer à Mme X... et à M. Y... une somme de 5000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne in soldium les défendeurs aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet PIERRAT en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait à Paris, le 19 décembre 2007.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions