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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 mars 2008, 07/05205
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07 / 05205 No MINUTE : Assignation du : 25 Octobre 2005 JUGEMENT rendu le 19 Mars 2008 DEMANDEUR Monsieur Germain X... ... 75005 PARIS représenté par Me Muriel BROUQUET CANALE de la SCPHenri G... & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P110 DÉFENDEURS S. A. FRANCE 2 7 Esplanade Henri de FRANCE 75907 CEDEX 15 représentée par Me Jean CASTELAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 14 Monsieur Richard Y... ... 75018 PARIS S. A. R. L. THE FACTORY 38 rue des MARTYRS 75009 PARIS représentés par Me Juan- Carlos ZEDJAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 38 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 22 Janvier 2008 Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE M. Germain X..., avocat inscrit au barreau de Paris, a eu en 2002, l'idée de créer un documentaire en trois parties sur la justice intitulé " Au nom du peuple français ". Il a rédigé un synopsis de deux pages pour la première partie consacrée à l'accusation et qui dès l'origine s'intitulait " L'accusateur public " ; la deuxième partie devait être consacrée à la défense et la troisième partie au juge. M. Germain X... indique qu'il a déposé un document de cinq pages consacrée au scenario de " l'accusateur public " auprès de la SACD le 12 février 2003. Alors qu'il écrivait son synopsis, M. Germain X... a mis en relation M. Philippe A..., avocat général à la Cour d'Assises de Paris avec M. Richard Y..., réalisateur professionnel. M. Richard Y... a proposé ce projet à la société THE FACTORY, producteur. Le 5 mai 2003, M.. Germain X... a reçu de la société THE FACTORY une proposition de contrat de commande de textes avec cession de droits d'auteur portant sur l'oeuvre audiovisuelle intitulée " l'accusateur public ". S'apercevant que la version était " allégée " par rapport à son projet initial de triptyque, M. Germain X... a signifié le 10 juin 2003 au producteur son refus de toute participation à cette version et son refus de voir utiliser son scénario original " L'Accusateur public ". M. Germain X... lors de la diffusion le 13 mai 2005 sur France 2 du documentaire de Richard Y..., intitulé " L'accusateur public " faisant le portrait de Philippe A..., a estimé que son oeuvre avait été copiée. Par acte d'huissier de justice en date du 25 octobre 2005, M. Germain X... a assigné la société FRANCE 2, M. Richard Y... et la SARL THE FACTORY devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d'auteur. Par dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2006, M. Germain X... demande au tribunal : à titre principal, dire et juger que le documentaire diffusé le 13 mai 2005 par FRANCE 2 contrefait son oeuvre, en conséquence condamner in solidum Richard Y..., la SARL THE FACORY et FRANCE2 à lui verser la somme de 80000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel, économique et financier et 80 000 euros en réparation de son préjudice moral, faire interdiction à Richard Y... et aux société défenderesses de diffuser, reproduire ou exploiter sous quelque forme que ce soit le documentaire litigieux, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et ordonner la destruction du master, condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à titre subsidiaire, dire et juger que les défendeurs ont commis des actes de parasitisme en utilisant son travail, son scénario et ses recherches de façon abusive, en conséquence les condamner à lui verser une somme de 80 000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel, économique et financier et 80 000 euros en réparation de son préjudice moral, leur faire interdiction de diffuser, reproduire ou exploiter sous quelques formes que ce soit le documentaire litigieux sous astreinte de 10 000 euros par infractions constatée et ordonner la destruction du master, condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire. Par dernières conclusions signifiées le 9 janvier 2007, la société THE FACTORY et M. Richard Y... demandent au tribunal : à titre principal, dire et juger M. Germain X... irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de droits de propriété littéraire et artistique, débouter M. Germain X... de l'ensemble de ses demande, fins et conclusions, à titre subsidiaire, débouter le demandeur, en tout état de cause : le condamner à payer la somme de 3000 euros à chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civil. Par dernières conclusions signifiées le 20 juin 2006, la société FRANCE 2 demande au tribunal de : au visa des dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil, dire et juger M. Germain X... irrecevable et mal fondé, le débouter, subsidiairement, au cas où, par extraordinaire, le tribunal ferait en droit en tout ou partie aux demandes de M. Germain X..., condamner la société THE FACTORY à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner tout succombant aux dépens avec distraction au profit de la SCP GRANRUT en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la paternité de l'oeuvre de M. Germain X... M. Germain X... soutient qu'il est l'auteur d'un synopsis de deux pages consacré à un projet de documentaire consacré à l'accusation et intitulé " l'accusateur public ". Il expose qu'il a par ailleurs déposé un document de cinq pages relatif au même projet à la SACD le 12 février 2003. Il produit à l'appui de ses dires en pièce no1 un document dactylographié de dix pages, présenté dans le bordereau comme étant le scénario de cinq pages déposé à la SACD. Ce document intitulé " Au nom du peuple français " se décompose en une introduction générale (une page), une présentation sur deux pages du volet intitulé " l'accusateur public " avec ses acteurs et témoins, un scénario de deux pages, un épilogue d'une page, une présentation de deux pages du volet intitulé la défense avec ses acteurs et ses témoins, une page intitulé scénario, et sur la dernière page du document intitulé le Juge figure la mention : en cours d'élaboration. Le tribunal estime que M. Germain X... dans ses dernières écritures fait référence aux cinq premières pages de ce document qui sont relatives au volet " l'accusateur public " du documentaire en trois parties qu'il envisageait de faire réaliser. Dès lors, M. Germain X... est bien fondé à demander l'application de l'article L L 113-1 du code de propriété intellectuelle qui prévoit que : " la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. ", les défendeurs ne contestant pas que M. X... a travaillé sur un projet de scénario jusqu'en juin 2003. Sur l'originalité de l'oeuvre M. X... soutient que le titre " L'ACCUSATEUR PUBLIC " est protegeable. Le tribunal relève qu'il s'agit du titre dévolu à Fouquier Tinville durant la Révolution, qu'il est couramment utilisé pour désigner l'avocat général dans son rôle de poursuivant et que dès lors, ce titre ne porte pas l'empreinte de la personnalité de M. X..., pour désigner un documentaire portant sur cet acteur du procès d'assises.. M. X... soutient que serait originale la brève description introductive du thème du documentaire ainsi que du point de vue adopté. Le tribunal retient que le point de vue didactique et professionnel retenu par M. X... pour son documentaire en trois parties sur la justice est empreint de sa personnalité et donc protégeable à ce titre. S'agissant du choix du personnage central du documentaire M. Phlippe A..., M. X... soutient que serait original la présentation particulière qu'il en fait (portrait d'un homme passé au prisme de la fonction publique, politique et humaine qu'il exerce et incarne). Le tribunal retient que le portrait du sujet tel que proposé par le scénario de M. X... est également empreint de sa personnalité. La même observation peut être faite s'agissant de la présentation des autres acteurs du documentaire. En ce qui concerne la description de chaque séquence, le tribunal retient que le scénario est suffisamment développé pour permettre de constater qu'il porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Sur la contrefaçon des droits d'auteur Le tribunal a procédé au visionnage du documentaire de M. Y... et l'a comparé au scénario extrêmement détaillé produit par le demandeur. Il en résulte que le traitement du portrait de M. Philippe A..., avocat général à la cour d'Assises de Paris présenté dans le documentaire diffusé sur France 2 est nettement différent ce celui proposé dans le scénario du demandeur. Il convient de s'attacher aux ressemblances et non aux différences existant entre les deux oeuvres. M. X... soutient qu'il y aurait reprise dans le documentaire de la première scène qu'il a imaginée et qu'il avait ainsi rédigée : " les premières images de l'accusateur public sont celles de Philippe A... filmé de dos (on ne voit pas encore son visage)... grimpant les marches du Palais. " Le tribunal constate que dans les première images du documentaire on voit M. Philippe A... filmé de dos à hauteur de ses jambes et de son cartable devant le Palais de Justice. Le tribunal observe que la scène, outre qu'elle se distingue de la scène figurant dans le scénario, est d'une grande banalité s'agissant d'introduire le portrait d'un homme qui travaille au Palais de Justice. Il s'agit dans les deux cas d'un portrait de Philippe A..., il est certain que c'est M. X... qui a présenté M. A... à M. Y..., réalisateur du documentaire. Pour autant, le tribunal remarque que M. A... qui depuis plusieurs années exerce les fonctions d'avocat général à la Cour d'Assises de PARIS, jouit d'une certaine notoriété dans les médias et qu'il est notamment l'auteur de plusieurs livres, dès lors son choix comme sujet d'un documentaire sur un représentant du parquet à la cour d'assises est de libre parcours. Le documentaire projeté se caractérise en ce que le portrait de M. A... a pour fil conducteur sa participation en temps réel à un procès concernant un jeune violeur, entrecoupé de réflexions de M. A..., sur le procès en cours, sur la justice et sur les affaires BOB B..., François C... et Z... D.... M. X... dans la présentation générale de son scénario envisageait de filmer M. A... en direct lors de deux ou trois affaires sélectionnées par lui. Dans son scénario, il envisageait une unité de lieu, les différents protagonistes (M. A..., M. F..., président de la cour d'assises et Maître G..., comme avocat de la défense) étant interrogés dans la salle d'audience de la cour d'Assises à des emplacements clairement désigné dans le scénario (ex : M. F... s'assoit à la place de l'accusé). On ne retrouve pas ces éléments dans le documentaire diffusé : M. A... étant interrogé tantôt dans la salle d'audience, tantôt dans son bureau du palais, tantôt à son domicile et même dans le train. Maître E... est interrogé dans le scénario et le documentaire sur l'affaire H... et les réquisitions de l'avocat général I..., pour autant s'agissant d une affaire emblématique, directement en lien avec le témoin interrogé et la problématique du sujet, cette ressemblance ne saurait à elle seule constituer un élément suffisant pour caractériser un acte de contrefaçon. Dans ces conditions, M. X... n'établit pas que les défendeurs ont contrefait son oeuvre et il y a lieu de débouter M. X... de ses demandes, les seuls éléments de ressemblance étudiés précédemment ne permettant pas de caractériser une atteinte à ses droits. Sur le parasitisme M.. X... demande à titre subsidiaire au tribunal de dire et juger que les défendeurs ont commis des actes de parasitisme en utilisant son travail, son scénario et ses recherches de façon abusive. Le tribunal observe que finalement n'a été repris par les défendeurs que le thème du portrait de M. A..., en sa qualité d'avocat général à la cour d'assises de Paris. Il s'agit là d'une idée de libre parcours qui ne saurait en soit être protégée ; dans ces conditions, la reprise de cette idée ne saurait suffire à caractériser un acte de parasitisme de la part des défendeurs, l'oeuvre du demandeur étant beaucoup plus ambitieuse que le documentaire litigieux. Par ailleurs, et il n'est pas établi que les défendeurs ont repris le travail, le scénario et les recherches de M. X... à qui ils n'avaient fait aucune promesse et qui s'est détaché lui- même de la réalisation du projet, en raison d'un désaccord sur l'étendue de celui- ci. Dès lors, il y lieu de le débouter de cette demande ;. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre une indemnité de 8000 euros à la société Nationale de télévision Française FRANCE2 d'une part et de 3000 euros. à la société THE FACORY et M. Y... d'autre part. Sur l'exécution provisoire Il ne parait pas nécessaire en l'espèce d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens M. X... succombant dans ses prétentions doit être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe, Dit que le scénario intitulé l'accusateur public " déposé à la SACD par M. Germain X... est une oeuvre originale dont il est l'auteur, Rejette ses demandes en contrefaçon de ses droits d'auteur et en parasitisme, Condamne M Germain X... à payer à M. Y... et à la société THE FACTORY d'une part la somme de 3000 euros et à la société FRANCE 2 d'autre part la somme de 8000 euros, Condamne X... aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP GRANRUT, avocat, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait à Paris, le 19 mars 2008 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie- Aline PIGNOLETElisabeth BELFORT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions