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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-10.164, Inédit
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00411
Cassation partielle sans renvoi
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 411 F-D Pourvoi n° Q 25-10.164 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 octobre 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 La société La Biolangerie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-10.164 contre le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section industrie), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société La Biolangerie, défendeurs à la cassation. M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même jugement. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société La Biolangerie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 24 octobre 2024), rendu en dernier ressort, M. [W] a été engagé en qualité d'employé polyvalent par la société La Biolangerie suivant contrat à durée déterminée du 19 mars au 30 septembre 2023. 2. Le 15 septembre 2023, l'employeur a proposé au salarié un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre suivant. 3. Le 15 janvier 2024, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de précarité. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que la société La Biolangerie demandait, à titre reconventionnel, que M. [W] soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ; que, sans motiver sa décision, le conseil de prud'hommes s'est contenté de débouter la société La Biolangerie de ses demandes ; qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, à supposer que le rejet de la demande de la société La Biolangerie en condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice soit justifié par l'existence de la condamnation de la société La Biolangerie à régler à M. [W] la somme de 1 205,90 euros à titre de prime de précarité, la censure du jugement qui interviendra de ce dernier chef entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef ayant débouté la société La Biolangerie de ses demandes, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur le chef de demande critiqué, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 6. Le moyen est donc irrecevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser au salarié une certaine somme au titre de la prime de précarité, alors « qu'en application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut modifier les effets légaux d'une situation juridique qui ont été définitivement réalisés avant son entrée en vigueur ; que, par ailleurs, les modalités de la proposition par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée à l'échéance du terme du contrat à durée déterminée ont été précisées par l'article R. 1243-2 du code du travail, disposition créée par le décret n° 2023-1307 du 28 décembre 2023 qui a expressément prévu son entrée en vigueur le 1er janvier 2024 ; qu'en l'espèce, pour condamner la société La Biolangerie à régler à M. [W] la somme de 1 205,90 euros à titre de prime de fin de contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a jugé qu'en laissant au salarié quinze jours avant le terme du contrat à durée déterminée - soit en l'espèce jusqu'au 30 septembre 2023 -, pour répondre à sa proposition de contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur n'avait pas laissé au salarié un délai suffisant selon les dispositions de l'article R. 1243-2 du code du travail ; qu'en appliquant les dispositions de l'article R. 1243-2 du code du travail dont l'entrée en vigueur était expressément fixée au 1er janvier 2024 au contrat à durée déterminée qui était arrivé à terme le 30 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a remis en cause les effets juridiques d'une situation définitivement réalisée violant par là même les articles 2 du code civil et R. 1243-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1243-10, 3°, L. 1243-11-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, et R. 1243-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1307 du 28 décembre 2023, du code du travail : 8. Selon le premier de ces textes, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due, lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. 9. Aux termes du deuxième, lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé. 10. Selon le troisième, l'employeur accorde au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée en lui indiquant qu'à l'issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse de sa part vaut rejet de cette proposition. 11. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de précarité, le jugement, après avoir cité les dispositions de l'article R. 1243-2 du code du travail, retient que l'employeur verse aux débats une correspondance remise en main propre datée et signée le 15 septembre 2023 offrant la poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions du contrat initial et qu'il convient de rechercher si l'employeur lui a accordé un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée en lui indiquant qu'à l'issue de ce délai de réflexion, l'absence de réponse de sa part valait rejet de cette proposition. 12. Il ajoute que le salarié produit une réponse à une offre d'emploi du 1er septembre 2023, émanant d'un autre employeur, pour laquelle il a pris engagement. 13. Le jugement en conclut que la proposition de contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée est arrivée tardivement, que le délai de quinze jours avant le terme du contrat, sans savoir si la relation de travail se poursuivrait, reste insuffisant. 14. En statuant ainsi, alors que l'employeur avait offert au salarié la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avant le terme du contrat à durée déterminée et qu'il n'était pas discuté par l'intéressé que cette proposition portait sur un emploi similaire à celui qu'il avait occupé, le conseil de prud'hommes, qui a appliqué à tort l'article R. 1243-2 du code du travail à une situation antérieure à l'entrée en vigueur de ce texte, a violé les textes susvisés. Sur le moyen du pourvoi incident du salarié Enoncé du moyen 15. Le salarié fait grief au jugement de rejeter le surplus de ses demandes, alors : « 1°/ que la contradiction entre des chefs du dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré dans le dispositif de sa décision que les demandes de M. [W] étaient bien fondées, le conseil de prud'hommes l'a débouté du surplus de ses demandes, autrement dit y compris de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui remettre un bulletin de salaire et l'attestation France travail rectifiés ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui s'est contredit, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir dit dans les motifs de sa décision que l'employeur devait "sous un prompt délai remettre les documents de fin de contrat à jour avec les corrections qui s'imposent, un bulletin de paie notifiant la prime de précarité et l'attestation employeur corrigée destinée à France travail en application des dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail", le conseil de prud'hommes a débouté, dans le dispositif de son jugement, M. [W] du surplus de ses demandes, y compris donc de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui remettre un bulletin de salaire et l'attestation France travail rectifiés ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui s'est contredit, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 16. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal prive de portée le moyen du pourvoi incident. Portée et conséquences de la cassation 17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond. 19. L'employeur ayant adressé une proposition d'emploi avant le terme du contrat à durée déterminée au salarié qui l'a refusée, il y a lieu de rejeter la demande formulée par celui-ci en paiement d'une indemnité de précarité ainsi que ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Biolangerie à payer à M. [W] les sommes de 1 205,90 euros au titre de la prime de précarité et de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il laisse à sa charge les éventuels dépens, le jugement rendu le 24 octobre 2024, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. [W] en paiement d'une indemnité de précarité et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00411
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