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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 avril 2008, 06/02112
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/02112 No MINUTE : Assignation du : 02 Février 2006 JUGEMENT rendu le 16 Mai 2008 DEMANDERESSE S.A.R.L. LES EDITIONS D'ALLERAY 18 rue Ernest et Henri Rouselle 75648 PARIS CEDEX 13 représentée par Me Hervé LEHMAN, de la SCP LEHMAN & ASOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 286 DÉFENDERESSES S.A.R.L. INFOLINE 3 Chemin du Pigeonnier de la CEPIERE 31100 TOULOUSE S.A.R.L. NEW'TECH MULTIMEDIA 3 chemin du Pigeonnier de la Cépière 31081 TOULOUSE CEDEX représentées par SCP LETU - CAYLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 120, et la SCP DE CAUNES FORGET, Avocat au barreau de Toulouse COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 06 Mars 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société EDITIONS D'ALLERAY est un groupe de presse et d'édition spécialisé dans l'information et l'orientation sur les métiers du service public. Par jugement en date du 08 août 2002, le Tribunal de Commerce de PARIS a arrêté à son profit un plan de cession du fonds de commerce de la SARL LES EDITIONS DEVENIR FONCTIONNAIRE, placée en redressement judiciaire selon jugement en date du 10 décembre 2001. Ce fonds de commerce comprenait notamment le nom commercial "LES EDITIONS DEVENIR FONCTIONNAIRE", le titre de publication trimestriel "Devenir Fonctionnaire", la marque semi-figurative "DEVENIR FONCTIONNAIRE" déposée en classes 16 et 41 le 12 février 1998 et enregistrée sous le no 98 717658, ainsi que "l'ensemble des droits de propriété intellectuelle existants et les droits et signes distinctifs s'y rapportant". La société EDITIONS D'ALLERAY, qui expose être en outre titulaire par l'effet du plan de cession du nom de domaine "devenirfonctionnaire.com" créé le 28 mai 1999, a réservé le 17 novembre 2003 le nom de domaine "devenirfonctionnaire.net". Indiquant avoir constaté que la société NEW'TECH MUTIMEDIA exploitait les noms de domaine "devenir-fonctionnaire.com" et "devenir-fonctionnaire.net" permettant d'accéder à deux sites commerciaux ayant pour objet d'informer et d'orienter les consommateurs sur les métiers de la fonction publique, la société EDITIONS D'ALLERAY a, selon acte d'huissier en date du 02 février 2006, fait assigner la société NEW'TECH MUTIMEDIA devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque, contrefaçon de droit d'auteur et concurrence déloyale aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, de publication et de transfert, réparation de son préjudice et paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société NEW'TECH MULTIMEDIA a procédé le 14 mars 2006 au dépôt de la marque semi-figurative "Devenir-Fonctionnaire" enregistrée sous le no 06 3416266 pour désigner des produits et services des classes 35, 36, 38 et 42. Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2006, la société EDITIONS D'ALLERAYa assigné en intervention forcée la société INFOLINE, réservataire des noms de domaine incriminés. Ces procédures ont fait l'objet d'une jonction suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 25 janvier 2007. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 04 mai 2007, la société EDITIONS D'ALLERAY demande au Tribunal de : - dire et juger que les sociétés NEW'TECH MULTIMEDIA et INFOLINE ont contrefait la marque "DEVENIR FONCTIONNAIRE" déposée le 12 février 1998 sous le no 98 717658, - dire et juger que les sociétés NEW'TECH MULTIMEDIA et INFOLINE ont contrefait le titre "Devenir Fonctionnaire", - dire et juger, pour le cas où le Tribunal considérerait que le titre "Devenir Fonctionnaire" n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur, que les sociétés NEW'TECH MULTIMEDIA et INFOLINE ont commis des actes de concurrence déloyale en utilisant ce titre, - dire et juger que les sociétés NEW'TECH MULTIMEDIA et INFOLINE ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société EDITIONS D'ALLERAY, En conséquence, - prononcer la jonction de la présente procédure avec celle actuellement pendante devant la 3ème chambre, 2ème section du Tribunal de Grande Instance de PARIS sous le numéro RG 06/02112, - annuler la marque "DEVENIR-FONCTIONNAIRE" déposée le 14 mars 2006 sous le numéro 3416266 par la société NEW'TECH MULTIMEDIA, - condamner solidairement les sociétés NEW'TECH MULTIMEDIA et INFOLINE à payer à la société EDITIONS D'ALLERAY une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de marque, - condamner solidairement les sociétés NEW'TECH MULTIMEDIA et INFOLINE à payer à la société EDITIONS D'ALLERAY une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon du titre "Devenir Fonctionnaire", - condamner solidairement les sociétés NEW'TECH MULTIMEDIA et INFOLINE à payer à la société EDITIONS D'ALLERAY une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, sauf à parfaire en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la défenderesse sur les deux sites internet, - interdire aux sociétés NEW'TECH MULTIMEDIA et INFOLINE d'utiliser sous quelque forme que ce soit, y compris sous une autre forme phonétiquement identique, les noms de domaine "devenir-fonctionnaire.com" et "devenir-fonctionnaire.net" ainsi que le terme "devenir fonctionnaire", - ordonner aux sociétés NEW'TECH MULTIMEDIA et INFOLINE de procéder aux formalités de transfert du nom de domaine au profit de la société EDITIONS D'ALLERAY, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, - ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois revues/journaux spécialisés au choix de la demanderesse et aux frais des sociétés NEW'TECH MULTIMEDIA et INFOLINE dans la limite de 10.000 euros H.T., - prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner solidairement les sociétés NEW'TECH MULTIMEDIA et INFOLINE à payer à la société EDITIONS D'ALLERAY la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières écritures en date du 12 juin 2007, les sociétés NEW'TECH MULTIMEDIA et INFOLINE entendent voir : - dire et juger que la marque "DEVENIR FONCTIONNAIRE" n'ayant aucun caractère distinctif ne peut être protégeable, - prononcer en conséquence la nullité de l'enregistrement du dépôt de marque, - constater, à défaut, la déchéance de la marque exploitée par la société EDITIONS D'ALLERAY pour défaut d'usage sérieux pendant cinq ans, - dire et juger que le titre "Devenir Fonctionnaire" ne présente aucun caractère original et ne peut donc bénéficier de la protection relative aux oeuvres de l'esprit, - constater en outre l'absence de concurrence déloyale, ainsi que l'absence de contrefaçon s'agissant d'une marque faible, - débouter en conséquence la société EDITIONS D'ALLERAYde l'intégralité de ses demandes, - condamner la société EDITIONS D'ALLERAYau paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2007 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 06 mars 2008. Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2008, la société EDITIONS D'ALLERAY a transmis au Tribunal un extrait "Whois" du nom de domaine "devenirfonctionnaire.com" en date du 06 mars 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la pièce transmise en cours de délibéré Attendu qu'aux termes de l'article 783 du Code de procédure civile, "Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office" ; Qu'en l'espèce, la société EDITIONS D'ALLERAY a cru bon d'adresser au Tribunal le 11 mars 2008, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et des débats, une pièce en vue de justifier de la titularité de ses droits sur le nom de domaine "devenirfonctionnaire.com" ; Qu'une telle pièce ne pourra cependant qu'être rejetée en vertu des dispositions susvisées. - Sur la demande de jonction Attendu qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société EDITIONS D'ALLERAY a assigné la société NEW'TECH MULTIMEDIA selon acte d'huissier en date du 02 février 2006 en contrefaçon de marque, contrefaçon de droit d'auteur et concurrence déloyale et a, par exploit d'huissier en date du 18 octobre 2006, fait assigner en intervention forcée la société INFOLINE ; Que ces procédures ont fait l'objet d'une jonction suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 25 janvier 2007 ; Qu'il y a lieu dès lors de constater que la demande formulée à ce titre dans les dernières écritures de la société demanderesse est sans objet. - Sur la validité de la marque no 98 717658 Attendu que conformément aux dispositions de l'article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, "le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service" ; Attendu en l'espèce que la société EDITIONS D'ALLERAY est titulaire de la marque semi-figurative "DEVENIR FONCTIONNAIRE" déposée le 12 février 1998, enregistrée sous le numéro 98 717 658 pour désigner des produits et services des classes 16 et 41, et notamment les "Journal, revue, livre. Edition de livre, revues, journaux, d'éducation, de divertissements par moyens oraux et/ou visuels (radio, télévision, télématique, téléphone, téléscripteur)", seuls opposés dans le cadre de la présente instance, constituée des termes "DEVENIR FONCTIONNAIRE" inscrits en lettres majuscules et surmontés de la représentation de cinq personnages exerçant un métier de la fonction publique, soit à première vue un policier, une institutrice, une infirmière, un inspecteur des impôts et un pompier, et ainsi reproduite : Que les sociétés NEW'TECH MULTIMEDIA et INFOLINE soutiennent que la marque invoquée est dépourvue de caractère distinctif dès lors qu'elle est dans le langage courant et professionnel la désignation générique et usuelle des produits et services proposés par la société EDITIONS D'ALLERAY, à savoir la fourniture par le biais de ses ouvrages de renseignements pour devenir fonctionnaire ; Qu'en effet, les termes du langage courant "DEVENIR" et FONCTIONNAIRE" , apposés sur un magazine se proposant d'informer les lecteurs sur les métiers de la fonction publique, ne font que désigner la destination des publications en cause ; Que l'association de cet élément verbal à un élément figuratif, constitué ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé par la représentation de cinq personnages ou figurines exerçant un métier de la fonction publique n'est pas de nature à conférer à l'ensemble un caractère distinctif dès lors que cet élément figuratif est également purement descriptif du contenu éditorial des publications en cause ; Que la marque "DEVENIR FONCTIONNAIRE" no 98 717 658 est donc dépourvue de distinctivité au sens des dispositions susvisées ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de déclarer nul l'enregistrement sous le no 98 717658 de la marque semi-figurative "DEVENIR FONCTIONNAIRE" pour les produits et services suivants : "Journal, revue, livre. Edition de livre, revues, journaux, d'éducation, de divertissements par moyens oraux et/ou visuels (radio, télévision, télématique, téléphone, téléscripteur)" ; Qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner la demande en déchéance de ladite marque formulée à titre subsidiaire par la société défenderesse. - Sur la contrefaçon de la marque no 98 717 658 Attendu que la société EDITIONS D'ALLERAY ne pourra qu'être déboutée de ses demandes à ce titre, la marque dont elle a entendu se prévaloir dans le cadre de la présente instance en contrefaçon ayant été annulée. - Sur la contrefaçon de droit d'auteur Attendu qu'aux termes de l'article L.112-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même" ; Que se prévalant de ces dispositions, la société EDITIONS D'ALLERAY estime que l'usage par la société NEW'TECH MULTIMEDIA de la dénomination "devenir-fonctionnaire" constituerait la contrefaçon du titre du magazine "Devenir Fonctionnaire" dont elle est propriétaire ; Que les sociétés NEW'TECH MULTIMEDIA et INFOLINE en contestent l'originalité, s'agissant d'un terme du langage commun et usuel ; Qu'en effet, la dénomination "Devenir Fonctionnaire" est non pas simplement évocatrice, comme le soutient la société demanderesse, mais bien purement descriptive du contenu éditorial du magazine en cause, qui se propose d'informer ses lecteurs sur les métiers de la fonction publique ; Qu'elle est dès lors dépourvue de toute originalité et ne saurait en conséquence bénéficier de la protection instaurée par le Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ; Que la société EDITIONS D'ALLERAYsera donc déboutée de sa demande à ce titre. - Sur la concurrence déloyale Attendu que la société EDITIONS D'ALLERAY fait en premier lieu valoir, à titre subsidiaire, que l'utilisation par les défenderesses de son titre "Devenir Fonctionnaire" pour créer des noms de domaine identiques ou similaires est constitutive d'actes de concurrence déloyale dès lors que le contenu des sites internet accessibles depuis ces noms de domaine vise le même public et a le même objet que le magazine en cause ; Que les sociétés NEW'TECH MULTIMEDIA et INFOLINE opposent qu'elles n'avaient aucune connaissance du magazine édité par la demanderesse, dont la publication est des plus confidentielles, et ajoutent qu'il n'existe aucun risque de confusion dans la mesure où la société EDITIONS D'ALLERAY utilise son site internet comme mode de publicité pour son magazine alors que le site de la société NEW'TECH MULTIMEDIA proposent aux internautes une information immédiate ; Que cependant, la société EDITIONS D'ALLERAY justifie par la production de son "press book" et de nombreuses publications contenant un encart publicitaire la concernant, ainsi que du rapport d'activité ministériel 2005 du Ministère de la Fonction Publique qui mentionne expressément "Devenir Fonctionnaire" comme l'un de ses partenaires extérieurs, qu'elle bénéficie depuis 1998, sinon d'une large notoriété dans le domaine considéré, en tout état de cause d'une audience incontestable, qui ne pouvait échapper à la société NEW'TECH MULTIMEDIA, professionnelle spécialisée dans l'information et l'orientation sur les métiers du service public ; Que les sociétés NEW'TECH MULTIMEDIA et INFOLINE ne sauraient pas plus prétendre que le service d'information sur les métiers et concours de la fonction publique qu'elles reconnaissent proposer sur le site internet accessible à l'adresse www.devenir-fonctionnaire.com et www.devenir-fonctionnaire.net s'adresse à une cible totalement distincte de celle visée par le magazine édité par la demanderesse dès lors que le site litigieux et le magazine en cause fournissent des renseignements de même nature, destinés au même public, à savoir des personnes désirant s'informer sur les métiers de la fonction publique et sur les démarches à suivre pour devenir fonctionnaire ; Que dans ces conditions, la réservation et l'exploitation par les sociétés NEW'TECH MULTIMEDIA et INFOLINE des noms de domaine "devenir-fonctionnaire.com" et "devenir-fonctionnaire.net", ne se distinguant du titre "Devenir Fonctionnaire" que par l'ajout d'un tiret et du suffixe technique .com ou .net, ne procèdent pas de l'exercice de la libre concurrence, mais traduisent la volonté délibérée de ces dernières d'entretenir la confusion dans l'esprit du public entre les produits et services respectivement proposés par les parties ; Que la concurrence déloyale est ainsi caractérisée de ce chef. Attendu que la société EDITIONS D'ALLERAY soutient en second lieu que les sociétés NEW'TECH MULTIMEDIA et INFOLINE ont en outre commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil en déposant et en utilisant les noms de domaine "devenir-fonctionnaire.com" et "devenir-fonctionnaire.net", similaires aux noms de domaine "devenirfonctionnaire.com" et "devenirfonctionnaire.net"dont elle est elle-même titulaire ; Qu'il convient de rappeler que la société INFOLINE a réservé le 23 juillet 2003 les noms de domaine "devenir-fonctionnaire.com" et "devenir-fonctionnaire.net", permettant d'accéder au site internet exploité par la société NEW'TECH MULTIMEDIA dont l'objet a ci-dessus été exposé ; Que l'extrait "Whois" du nom de domaine "devenirfonctionnaire.com" versé aux débats indique comme date de création le 28 mai 1999 et mentionne comme titulaire, ou "Registrant", "NUMEX", sans qu'il soit démontré au vu des pièces régulièrement communiquées avant la clôture de l'instruction que la société demanderesse en ait depuis été cessionnaire ; Qu'elle ne saurait dès lors s'en prévaloir ; Qu'il est par ailleurs établi que la société EDITIONS D'ALLERAY a réservé le nom de domaine "devenirfonctionnaire.net" le 17 novembre 2003, soit postérieurement à la création des noms de domaine incriminés ; Que les faits de concurrence déloyale allégués de ce chef ne sont donc pas établis, faute pour la demanderesse de justifier de droits antérieurs opposables. - Sur la nullité de la marque no 06 3416266 Attendu que la société NEW'TECH MULTIMEDIA est titulaire de la marque semi-figurative "Devenir-Fonctionnaire" déposée le 14 mars 2006 et enregistrée sous le numéro 06 3416266 pour désigner, en classes 35, 36, 38 et 42, les produits et services suivants : "Renseignements d'affaires, diffusion d'annonces publicitaires, publicités, publicités radiophoniques, télévisées, télématiques, Web recherche de marchés, études de marchés, gestion de fichiers informatiques. Affaires financières à savoir gestion financière des recettes, redevances, reversements provenant d'accès payant à des bases de données, d'adresse, d'identifiant et du réseau de communication ou tout autre produit financier d'exploitation . Diffusion (transmission) de sons ou d'images sur supports d'enregistrement magnétiques destinés au domaine et traitement de la télématique, transmission d'informations par câble à savoir traitement de l'information sur réseaux câblés, service de transmission d'informations par voie télématique, communication par terminaux d'ordinateurs, transmission d'information contenue dans les banques de données et en temps réel sur réseaux nationaux et internationaux (Internet). Programmation pour et par ordinateurs ; consultation en matière d'ordinateurs ; élaboration et location de logiciels informatiques ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données", et ainsi reproduite : Que la société EDITIONS D'ALLERAYen sollicite la nullité en invoquant d'une part l'atteinte portée à ses droits antérieurs, et d'autre part le caractère frauduleux de son dépôt ; Que pour les motifs ci-dessus énoncés, elle ne saurait cependant se prévaloir de droits antérieurs au sens des dispositions de l'article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, la marque semi-figurative "DEVENIR FONCTIONNAIRE" no 98 717 658 ayant été annulée, le titre de son magazine n'étant pas protégeable au titre du droit d'auteur et le nom de domaine "devenirfonctionnaire.net" dont seul elle justifie être titulaire ayant été réservé postérieurement à la création des noms de domaine dont la société INFOLINE est propriétaire ; Qu'en revanche, et conformément aux dispositions de l'article L.712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, "si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice" ; Qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société EDITIONS D'ALLERAY justifie de l'utilisation du signe "Devenir Fonctionnaire" depuis 1998 et de l'importante publicité consacrée depuis cette date au magazine éponyme ; Que la société NEW'TECH MULTIMEDIA a déposé le 14 mars 2006 la marque no 06 3416266, dont l'élément verbal et dominant "Devenir-Fonctionnaire" ne se distingue du signe premier que par l'adjonction d'un tiret, pour désigner des produits et services dont la similarité avec le magazine en cause n'est pas contestée ; Qu'elle ne pouvait, en tant que professionnelle du secteur relativement restreint couvert par le signe antérieur, en ignorer l'existence ; Que l'intention frauduleuse de la société NEW'TECH MULTIMEDIA est ainsi caractérisée. Attendu qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité de la marque semi-figurative "Devenir-Fonctionnaire" no 06 3416266. - Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de transfert des noms de domaine "devenir-fonctionnaire.com" et "devenir-fonctionnaire.net" sollicitées dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; Attendu qu'il convient d'allouer à la société EDITIONS D'ALLERAY la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ; Qu'il y a lieu, à titre d'indemnisation complémentaire, d'autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités prévues ci-dessous. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner les sociétés NEW'TECH MULTIMEDIA et INFOLINE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, elles doivent être condamnées in solidum à verser à la société EDITIONS D'ALLERAY , qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros. Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DECLARE irrecevable la pièce transmise au Tribunal le 11 mars 2008 par la société EDITIONS D'ALLERAY; - CONSTATE que la demande de jonction des instances no 06/15419 et no 06/02112 est devenue sans objet ; - DECLARE nul l'enregistrement sous le no 98 717658 de la marque semi-figurative "DEVENIR FONCTIONNAIRE" pour les produits et services suivants : "Journal, revue, livre. Edition de livre, revues, journaux, d'éducation, de divertissements par moyens oraux et/ou visuels (radio, télévision, télématique, téléphone, téléscripteur)" ; - DIT que le titre "Devenir Fonctionnaire" est dépourvu d'originalité et n'est donc pas éligible à la protection instaurée par le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ; - DIT qu'en réservant et en exploitant les noms de domaine "devenir-fonctionnaire.com" et "devenir-fonctionnaire.net" ne se distinguant du titre du magazine "Devenir Fonctionnaire" que par l'ajout d'un tiret et du suffixe technique .com ou .net, les sociétés NEW'TECH MULTIMEDIA et INFOLINE ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société EDITIONS D'ALLERAY ; - DIT que l'enregistrement sous le no 06 3416266 de la marque semi-figurative "Devenir-Fonctionnaire" a été demandé par la société NEW'TECH MULTIMEDIA en fraude des droits de la société EDITIONS D'ALLERAY; En conséquence, - FAIT INTERDICTION aux sociétés NEW'TECH MULTIMEDIA et INFOLINE de poursuivre de tels agissements ; - ORDONNE aux sociétés NEW'TECH MULTIMEDIA et INFOLINE de procéder aux formalités de transfert des noms de domaine"devenir-fonctionnaire.com" et "devenir-fonctionnaire.net" au profit de la société EDITIONS D'ALLERAY, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ; - CONDAMNE in solidum la société NEW'TECH MULTIMEDIA et la société INFOLINE à payer à la société EDITIONS D'ALLERAY la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ; - PRONONCE la nullité de la marque semi-figurative "Devenir-Fonctionnaire" no 06 3416266 dont la société NEW'TECH MULTIMEDIA est titulaire ; - AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais in solidum des défenderesses, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celles-ci, la somme de 3.500,00 euros H.T. ; - CONDAMNE in solidum la société NEW'TECH MULTIMEDIA et la société INFOLINE à payer à la société EDITIONS D'ALLERAY la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société NEW'TECH MULTIMEDIA et la société INFOLINE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 16 mai 2008. Le Greffier Le Président
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