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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 janvier 1997, 95-42.900, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 avril 1995 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac (section référé), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Aurillac, 13 avril 1995) de l'avoir condamné à payer une provision à son ancien salarié M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part qu'il avait élevé une contestation sérieuse et d'autre part, que l'ordonnance n'est pas motivée; Mais attendu que la formation de référés, qui a motivé sa décision, a pu décider que l'obligation de payer le salaire avant le licenciement de M. X... n'était pas sérieusement contestable; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret