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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 février 2008, 06/15668
3ème chambre 1ère section Assignation du : 13 Octobre 2006 JUGEMENT rendu le 19 Février 2008 DEMANDEUR Monsieur Jean-Pierre X... ... 28260 LE MESNIL SIMON représenté par Me Alexandre de PLATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 395 DÉFENDERESSE S.A.S. IMAGE ET COMPAGNIE 14 rue Pergolèse 75016 PARIS représentée par Me Olivier BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1395 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 08 Janvier 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de production audiovisuelle signé le 2 octobre 2003, la société Image et Compagnie, producteur d'un téléfilm intitulé "Le Lion", a confié à Monsieur Jean-Pierre X... la charte graphique des effets spéciaux à intégrer dans ce film moyennant une rémunération dont les modalités étaient fixées à l'article 5 dudit contrat. Monsieur Jean-Pierre X... a obtenu, suivant ordonnance de référé du 12 janvier 2006, la condamnation de la société Image et Compagnie à lui communiquer sous astreinte le plan de financement, la comptabilité générale et les factures des dépenses du téléfilm "Le Lion", l'état financier des comptes clients et des encaissements ainsi qu'un compte de trésorerie. Le 23 février 2006, la société Image et Compagnie a adressé à Monsieur X... les pièces comptables demandées. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier délivré le 13 octobre 2006, Monsieur X... a fait assigner la SAS Image et Compagnie afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Suivant ordonnance du 26 septembre 2007, le juge de la mise en état a débouté la société Image et Compagnie de son exception de nullité de l'assignation délivrée le 13 octobre 2006, débouté Monsieur X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens. Dans ses dernières conclusions au fond du 17 avril 2007, Monsieur Jean-Pierre X... demande au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'annuler le contrat de production visuelle et de condamner la société Image et Compagnie à lui payer les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Se fondant sur l'article 1116 du code civil, il soutient que le contrat signé le 2 octobre 2003 qui a pour objet la conception d'effets spéciaux et non leur réalisation, prestation technique facturée par la société Atelier Clandestin, est nul compte tenu du dol dont il a été victime de la part de la société Image et Compagnie, professionnelle, qui lui a imposé des clauses concernant sa rémunération ayant pour effet de l'en priver compte tenu du fait que l'activité d'effets spéciaux n'entre pas dans le champ d'intervention de la SACD et du budget prévisionnel du film dont il n'avait pas connaissance. Aux termes de ses dernières écritures du 7 novembre 2007, la SAS Image et Compagnie demande au Tribunal de débouter Monsieur X... de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'aucune somme n'est due à Monsieur X... puisqu'elle n'a encaissé aucune recette sur le téléfilm "Le Lion", que les sommes perçues des chaînes de télévision dans le cadre des diffusions servent à financer le coût de fabrication du film et ne constituent pas des recettes ainsi que cela a été précisé dans l'annexe du contrat, qu'elle a réglé la somme de 71.760 euros TTC à la société Atelier Clandestin dont le gérant est Monsieur X..., que ce dernier, en sa qualité de professionnel, était parfaitement informé des modalités de sa rémunération. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2007. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. En l'espèce, suivant contrat de production audiovisuelle auteur signé le 2 octobre 2003, la société Image et Compagnie, le producteur, a confié à Monsieur X..., l'auteur, la charte graphique des différents effets spéciaux à intégrer dans le téléfilm intitulé "Le Lion". Il était prévu à l'article 5 dudit contrat qu'en contrepartie de la cession de ses droits d'auteur, l'auteur percevait une rémunération proportionnelle selon les modalités suivantes : - directement de la SACD pour les télédiffusions de l'oeuvre par les diffuseurs liés directement ou indirectement par des conventions générales avec elle sans qu'il soit dû aucune rémunération par le producteur, - 15% sur la part des recettes nettes encaissées par le producteur pour les autres pays ou télédiffuseurs non liés par de telles conventions, pour les autres exploitations et pour les exploitations sous forme de vidéogrammes du commerce. Il était précisé que la définition des recettes nettes était annexée au contrat. Dans cette annexe, il était indiqué que ne sont pas considérées comme recettes les sommes inscrites au compte du Producteur au titre des soutiens financiers automatiques générés par l'exploitation des droits cédés ni les sommes ayant concouru au financement du film (notamment apports des coproducteurs, préventes de droits de diffusion, minima garantis inclus dans le plan de financement, participations financières, aides et subventions). Il apparaît ainsi que Monsieur X..., en sa qualité d'auteur de la charte graphique des effets spéciaux à intégrer dans le téléfilm "Le Lion", devait percevoir une rémunération proportionnelle directement versée par la SACD ou à défaut représentant 15% sur la part des recettes nettes encaissées par le producteur. Les recettes nettes étaient définies précisément en annexe du contrat signé entre les parties et Monsieur X... était au courant qu'il s'agissait d'un téléfilm. Il ressort de la facture du 18 octobre 2003 et des explications des parties que la société Image et Compagnie a versé la somme de 71.760 euros TTC à la société Atelier Clandestin pour "la réalisation et l'intégration de truquages numériques et matte painting sur des séquences". Cette société Atelier Clandestin a pour gérant Monsieur Jean-Pierre X.... Le 23 décembre 2003, la SACD a informé Monsieur X... que la "conception d'effets spéciaux à intégrer dans un téléfilm" n'entrait pas dans le champ de la gestion collective gérée par la SACD. Le 22 décembre 2005, la société Image et Compagnie a adressé à Monsieur Jean-Pierre X... les relevés d'exploitation au 31/12/2004 et 30/11/2005 indiquant qu'aucune recette nette n'avait été encaissée. Le 2 janvier 2006, Madame Corinne A..., Directrice Générale Adjointe de la société Image et Compagnie, a certifié que l'exploitation du film "Le Lion" produit par la société Image et Compagnie, n'avait procuré à ladite société aucune remontée de recettes nettes d'exploitation depuis le début de l'exploitation au 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2005. Suite à la mise en demeure du conseil de Monsieur X... du 5 juillet 2005, la société Image et Compagnie lui a indiqué, le 15 juillet 2005, que Monsieur X... ne pouvait prétendre à aucune rémunération aux motifs que les diffusions du téléfilm "Le Lion" sur France 2 et la télévision belge font parties du plan de financement du film et ne peuvent être considérées comme des recettes d'exploitation, et que le distributeur ne lui avait pas fait parvenir de relevé d'exploitation pour la commercialisation du téléfilm en DVD. Cependant, il appartenait à Monsieur X..., qui était également intervenu en qualité de gérant de la société Atelier Clandestin, de se renseigner sur la champ de la gestion collective gérée par la SACD et sur le plan de financement du téléfilm "Le Lion" compte tenu notamment de la définition précise des recettes nettes qui se trouvait annexée au contrat signé le 2 octobre 2003 et du fait qu'il s'agissait d'un téléfilm. Monsieur X... n'établit pas que la société Image et Compagnie lui a caché des informations et a utilisé des manoeuvres dolosives à son égard qui sont telles que sans ces manoeuvres, il n'aurait pas contracté. Faute pour Monsieur X... d'établir qu'il a été victime d'un dol de la part de la société Image et Compagnie, il convient de le débouter de sa demande d'annulation du contrat de production audiovisuelle auteur signé le 2 octobre 2003 et de dommages et intérêts. La société Image et Compagnie n'établissant pas que Monsieur X... a agi de mauvaise foi ou dans l'intention de lui nuire, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les circonstances de l'affaire n'imposent pas d'ordonner l'exécution provisoire. Monsieur X... sera débouté de cette demande. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau code de procédure civile, Monsieur X..., partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Image et Compagnie l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur X... sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déboute Monsieur Jean-Pierre X... de ses demandes de nullité du contrat de production audiovisuelle auteur signé le 2 octobre 2003 avec la société Image et Compagnie, de dommages et intérêts, et d'exécution provisoire, Déboute la société Image et Compagnie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Monsieur Jean-Pierre X... à payer à la société Image et Compagnie la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Jean-Pierre X... aux entiers dépens. FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 19 FÉVRIER 2008 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions