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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 4 avril 2008, 07/10664
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 07/10664 No MINUTE : Assignation du : 25 Juillet 2007 JUGEMENT rendu le 04 Avril 2008 DEMANDERESSE Association FRANCAISE DE NORMALISATION représentée par son Directeur Général, M. Olivier X.... 11 Avenue Francis de PRESSENSE 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.617 DÉFENDERESSE S.A.R.L. INTERFORCE Centre Affaires, Bagatelle 11 rue GUTENBERG 33700 MERIGNAC défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 14 Février 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'Association Française de Normalisation (ci-après AFNOR), association fondée en 1926 et reconnue d'utilité publique, a pour principale activité l'élaboration, l'homologation et la promotion des normes en France. Elle indique être notamment titulaire de la marque semi-figurative "NF SERVICE" déposée le 15 décembre 1994 et enregistrée sous le numéro 94 549 337 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. Indiquant avoir constaté en juillet 2007 que la société à responsabilité limitée INTERFORCE, ayant pour activité la surveillance, le gardiennage et la sécurité des personnes, reproduisait sur chacune des pages de son site internet accessible à l'adresse www.interforce.info la marque "NF SERVICE" alors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune procédure de certification, et après avoir fait procéder le 04 juillet 2007 à un constat par l'Agence pour la Protection des Programmes (ci-après APP), l'AFNOR a, selon acte d'huissier en date du 25 juillet 2007, fait assigner la société INTERFORCE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon par reproduction ou à tout le moins par imitation de marque, atteinte à sa marque notoire, publicité mensongère et tromperie aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et de publication dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la défenderesse, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre, la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à sa marque notoire et la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre, ainsi que la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société INTERFORCE, bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à Madame Z..., hôtesse chargée d'affaires, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01er février 2008. Le présent jugement sera réputé contradictoire parce que susceptible d'appel, conformément aux dispositions de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". - Sur les atteintes à la marque no 94 549 337 Attendu qu'à l'appui de ses demandes en contrefaçon et atteinte à sa marque notoire, l'AFNOR indique être titulaire de la marque semi-figurative "NF SERVICE" déposée le 15 décembre 1994, enregistrée sous le no 94 549 337 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42, composée des deux lettres "N" et "F" en capitales d'imprimerie de couleur blanche formant un angle aigu dont l'axe est la base des deux lettres et surmontant un losange stylisé de couleur claire, le tout inséré dans un ovale à fond noir sous lequel apparaît, suivant sa courbe, la dénomination "SERVICE" inscrite en lettres majuscules de plus petite taille, et ainsi reproduite : Que cependant, elle se contente de verser aux débats un certificat d'identité de ladite marque sans justifier de son renouvellement régulier, qui devait intervenir au plus tard le 15 décembre 2004 ; Que les demandes formées par l'AFNOR tant sur le fondement des dispositions des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qu'en vertu de l'article L.713-5 du même Code ne pourront dès lors qu'être rejetées, faute pour elle de rapporter la preuve de la validité de la marque invoquée. - Sur la publicité mensongère et la tromperie Attendu qu'aux termes de l'article L.121-1 du Code de la consommation, "Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, de promoteurs ou des prestataires" ; Que selon les dispositions de l'article L.115-30 du même Code, "Est puni des peines prévues à l'article L.231-1 : 1o Le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions définies aux articles L.115-27 et L.115-28 ; (...) 4o Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait l'objet d'une certification" ; Qu'en l'espèce, l'AFNOR justifie par la production aux débats des règles de certification pour les entreprises privées de prévention et de sécurité que les services offerts par ces dernières sont soumis à des procédures de certification contraignantes en vue de l'utilisation de la marque semi-figurative "NF SERVICE", dont l'apposition garantit que lesdits services répondent à des critères de sécurité, de qualité et de performance définis ; Qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 04 juillet 2007 par l'APP que la société INTERFORCE, qui selon son extrait Kbis exerce une activité de sécurité, de surveillance et de gardiennage, a fait figurer sur les pages de son site internet accessible à l'adresse http://www.interforce.info un logo "NF SERVICE Prévention et Sécurité" constitué par les deux lettres "N" et "F" en capitales d'imprimerie de couleur blanche, formant un angle aigu dont l'axe est la base des deux lettres, surmontant un losange stylisé de couleur jaune et incluses dans un ovale à fond bleu, sous lequel apparaissent l'une au-dessus de l'autre la dénomination "SERVICE" inscrite en majuscules et la mention en minuscules "Prévention et Sécurité" ; Que l'utilisation sans autorisation par la défenderesse d'un tel signe est de nature à tromper le public en lui laissant croire que les prestations relatives à la surveillance et à la sécurité qu'elle fournit sont soumises aux critères définis par les normes AFNOR et bénéficient ainsi des garanties des services ayant fait l'objet de procédures de contrôle ; Que la société INTERFORCE a ainsi contrevenu aux dispositions des articles L.121-1 et L.115-30 du Code de la consommation telles que ci-dessus rappelées ; Que ces agissements constituent à l'égard de l'AFNOR, habilitée à certifier la conformité des produits et services aux normes françaises en vigueur, un acte de concurrence déloyale. - Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; Attendu qu'il convient d'allouer à l'AFNOR la somme de 10.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ; Qu'il y a lieu en outre, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du présent jugement selon les modalités précisées au dispositif. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société INTERFORCE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à l'AFNOR, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros ; Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, - DIT qu'en faisant usage sans y avoir été autorisée du signe "NF SERVICE Prévention et Sécurité" sur les pages de son site internet accessible à l'adresse http://www.interforce.info, la société INTERFORCE a contrevenu aux dispositions des articles L.121-1 et L.115-30 du Code de la consommation et a ainsi commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'AFNOR ; En conséquence, - FAIT INTERDICTION à la société INTERFORCE de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; - CONDAMNE la société INTERFORCE à payer à l'AFNOR la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société INTERFORCE, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celles-ci, la somme de 3.500,00 euros H.T. ; - CONDAMNE la société INTERFORCE à payer à l'AFNOR la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTE l'AFNOR du surplus de ses demandes ; - CONDAMNE la société INTERFORCE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 04 avril 2008. Le Greffier Le Président
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