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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 2004, 02-40.253, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé par contrat écrit le 6 mai 1997 en qualité de secrétaire bureautique, s'est vu signifier la fin de sa période d'essai le 5 juin 1997 ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 23 octobre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, rupture abusive, indemnité de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / que la période d'essai ne se présume pas ; qu'elle doit avoir, au contraire, été convenue entre les parties ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle période d'essai, seule à même de permettre la rupture à tout moment du contrat de travail litigieux, avait été stipulée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la régularité de la rupture du contrat, comme l'y invitaient les conclusions déposées par M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que le contrat de travail était produit aux débats et que la rupture avait eu lieu au cours de la période d'essai a fait ressortir que celle-ci était contractuellement prévue ; Et sur le deuxième moyen, annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret