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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 janvier 1999, 96-44.920, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Epernay (Section commerce), au profit de M. James X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné à la demanderesse : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; Attendu que, par déclaration orale faite le 14 octobre 1996 au greffe du conseil de prud'hommes d'Epernay, Mme Z..., avocat à Reims, collaboratrice de Mme Y..., s'est pourvue en cassation au nom de la Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne contre un jugement rendu le 2 septembre 1996 ; que Mme Z... s'est prévalue d'un pouvoir donné par la Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne à Mme Y... seule ; Attendu que, faute par Mme Z... de justifier qu'elle avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de la Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne ou qu'elle avait été régulièrement substituée à Mme Y..., la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret