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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 21 septembre 2007, 06/02723
3ème chambre 2ème section No RG : 06 / 02723 Assignation du : 13 Février 2006 JUGEMENT rendu le 21 Septembre 2007 DEMANDERESSES S. A. X..., 26 rue Marbeuf 75008 PARIS Madame Olga Y..., dite Olga X..., ... 75004 PARIS représentées par Me Patrice DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 280 DÉFENDERESSES S. A. R. L. VANEAU RIVE GAUCHE, ayant pour nom commercial COORDONNERIE VANEAU 44 rue Vaneau 75007 PARIS S. A. R. L. SCGN 45 rue Vivienne 75002 PARIS représentées par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 275 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice- Président, Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l' audience du 07 Juin 2007 tenue en audience publique devant Véronique RENARD, Sophie CANAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l' audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société anonyme X... a pour activité la fabrication et la commercialisation de souliers de grand luxe. Elle expose que Madame Olga Y..., dite Olga X..., directrice de la création au sein de la société, a conçu dans le courant de l' année 2001, dans le cadre de sa ligne " piercing ", un modèle d' escarpin à lacets dont le cuir a été travaillé de manière à pouvoir réaliser sur la partie avant et latérale extérieure de chaque soulier une forme en X oblique dont la partie centrale est constituée d' un lien de cuir cousu dans l' épaisseur du cuir. Ce modèle a fait l' objet d' un dépôt d' enveloppe SOLEAU no 103 590 à l' INPI le 23 mai 2001 et est commercialisé par la société X... sous la référence B 0657. Indiquant avoir constaté la commercialisation, dans un emplacement présenté sous l' enseigne " COORDONNERIE VANEAU " au sein du grand magasin MADELIOS sis 23 Boulevard de la Madeleine à PARIS 1er, d' un modèle de souliers reproduisant selon elle les caractéristiques de son propre modèle, et après avoir fait procéder le 13 janvier 2006 à une saisie- contrefaçon sur ce stand, la société X... et Madame Olga X... ont, selon acte d' huissier en date du 13 février 2006, fait assigner la société à responsabilité limitée VANEAU RIVE GAUCHE, ayant pour nom commercial COORDONNERIE VANEAU, et la société à responsabilité limitée SCGN en contrefaçon de droits d' auteur aux fins d' obtenir, outre les mesures de remise sous astreinte aux fins de destruction et de publication d' usage, leur condamnation à leur fournir, sous astreinte de 1. 500 euros par jour de retard, tous les éléments comptables relatifs à l' importation et à la commercialisation des modèles argués de contrefaçon ainsi que leur condamnation à verser à Madame Olga X... la somme de 30. 000, 00 euros de dommages- intérêts au titre de l' atteinte portée à son droit moral d' auteur, à la société X... la somme de 70. 000, 00 euros de dommages- intérêts au titre des faits de contrefaçon, et aux deux demanderesses la somme de 15. 000, 00 euros en application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l' exécution provisoire. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 19 septembre 2006, la société X... et Madame Olga X..., après avoir réfuté l' ensemble des arguments en défense, ont repris, en les développant, l' intégralité des moyens et prétentions contenus dans leur acte introductif d' instance, sauf en ce qu' elles ont abandonné leur demande de production de pièces comptables eu égard aux éléments versés aux débats par les défenderesses en cours de procédure. Dans leurs dernières écritures en date du 08 décembre 2006, la société SCGN et la société VANEAU RIVE GAUCHE concluent à la mise hors de cause de la société VANEAU RIVE GAUCHE et au débouté de la société X... et de Madame Olga X... de l' ensemble de leurs demandes. Elles sollicitent à titre reconventionnel la condamnation solidaire de ces dernières à verser à la société SCGN la somme de 10. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et aux sociétés VANEAU RIVE GAUCHE et SCGN la somme de 10. 000, 00 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu' aux entiers dépens. Elles font en substance valoir que la société VANEAU RIVE GAUCHE est totalement étrangère à l' importation et la commercialisation du modèle litigieux, que ledit modèle fabriqué par la société italienne BORGIOLI et référencé 62520 ne reproduit ni n' imite les caractéristiques du modèle B 0657 de la société X... et que, surabondamment, les demanderesses ne justifient ni de l' existence ni de l' étendue du préjudice allégué. L' ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la mise hors de cause de la société VANEAU RIVE GAUCHE Attendu que lors des opérations de saisie- contrefaçon diligentées le 13 janvier 2006 dans le magasin MADELIOS situé 23 Boulevard de la Madeleine à PARIS 1er, Monsieur B... Francis, présent sur le stand " COORDONNERIE VANEAU " et gérant des sociétés VANEAU RIVE GAUCHE et SCGN, a déclaré à l' huissier instrumentaire que ledit stand était la concession de la société SCGN ; Que par courrier en date du 08 février 2006, ladite société a adressé à l' huissier une facture correspondant au modèle incriminé établie à son intention le 07 juillet 2005 par son fournisseur, la société italienne BORGIOLI ; Que ces éléments, corroborés par les pièces comptables versées aux débats en cours de procédure, établissent que la société SCGN a seule importé et commercialisé les modèles argués de contrefaçon ; Que pour s' opposer à la demande de mise hors de cause formulée par la société VANEAU RIVE GAUCHE, les demanderesses ne sauraient valablement soutenir qu' il résulte des extraits Kbis respectifs des défenderesses que le nom commercial " COORDONNERIE VANEAU " appartient à la seule société VANEAU RIVE GAUCHE, le droit au nom commercial s' acquérant par le premier usage public et l' absence de mention au registre du commerce n' excluant pas un tel usage par la société SCGN ; Attendu qu' il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause la société VANEAU RIVE GAUCHE. - Sur la contrefaçon Attendu que dans le dernier état de ses écritures, la société X... et Madame Olga X... revendiquent un modèle de chaussure, dont l' originalité n' est pas contestée, ainsi décrit : "- escarpin à lacets, - comportant sur sa partie extérieure et sur l' avant du soulier droit un agencement du cuir présentant la forme d' un X aux branches incurvées vers l' extérieur, - la présence d' un lien de cuir, situé au point de jonction des deux branches du X, cousu dans l' épaisseur du cuir " ; Qu' elle fait valoir que le modèle commercialisé par la société SCGN reprend le même dessin, sur la partie extérieure du soulier, d' un X aux branches incurvées vers l' extérieur et fait apparaître un lien de cuir au centre de ce X, ce pour agrémenter un soulier de même forme, à savoir un escarpin à lacet ; Qu' elle rappelle à juste titre que la contrefaçon s' apprécie d' après les ressemblances et non par les différences, les rapports du CIMAC et de Monsieur Alessandro C... versés aux débats par la défenderesse et fondés uniquement sur un examen comparatif des différences entre les deux modèles en cause quant à leurs semelles, trépointes, tiges antérieures et postérieures, laçage et claque, apparaissant dès lors dénués de pertinence dans le cadre du présent litige ; Attendu que pour apprécier l' existence de la contrefaçon, il convient de rechercher si les caractéristiques du modèle X... telles que revendiquées sont reproduites par le modèle contesté ; Que s' agissant du motif ornemental apposé sur la partie extérieure et sur l' avant des deux modèles en cause, il y a lieu de relever que s' ils ont l' un et l' autre la forme d' un X aux branches incurvées, ils présentent cependant une structure distincte constituée pour le modèle X... par un drapé de peausserie, et pour le modèle argué de contrefaçon par deux coutures en cuir pincées et renforcées par des surpiqûres ; Que le modèle opposé présente au point de jonction entre les deux branches du X un lien de cuir cousu dans l' épaisseur du cuir et qui vient simplement les resserrer ; que dans le modèle contesté, cette jonction est réalisée par un point de couture qui crée une interruption dans la continuité des branches du X ; Qu' enfin, il est constant que les deux modèles en cause sont des escarpins à lacets, une telle ressemblance relevant cependant de la reprise d' un genre et ne pouvant être retenue comme un trait spécifique du modèle revendiqué ; Attendu qu' il résulte de l' ensemble de ces éléments que le modèle commercialisé par la société SCGN ne reproduit pas les caractéristiques essentielles du modèle de la société X... référencé B 0657, l' impression visuelle d' ensemble se dégageant des deux modèles de souliers en cause étant dès lors différente ; Que la société X... et Madame Olga X... seront donc déboutées de l' ensemble de leurs demandes. - Sur la demande reconventionnelle de dommages- intérêts pour procédure abusive Attendu que l' exercice d' une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages- intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d' erreur grossière équipollente au dol ; Que la société SCGN sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d' une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des demanderesses, qui ont pu légitimement se méprendre sur l' étendue de leurs droits. - Sur les autres demandes Attendu qu' il y a lieu de condamner la société X... et Madame Olga X..., partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Qu' en outre, elles doivent être condamnées à verser à la société SCGN et la société VANEAU RIVE GAUCHE, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile qu' il est équitable de fixer à la somme de 3. 000, 00 euros. Attendu que l' exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - MET hors de cause la société VANEAU RIVE GAUCHE ; - DIT que le modèle commercialisé par la société SCGN ne reproduit pas les caractéristiques essentielles du modèle commercialisé par la société X... et référencé B 0657 ; En conséquence, - DEBOUTE la société X... et Madame Olga Y..., dite Olga X... de l' ensemble de leurs demandes ; - DEBOUTE la société SCGN de sa demande reconventionnelle de dommages- intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNE in solidum la société X... et Madame Olga Y..., dite Olga X... à payer à la société SCGN et à la société VANEAU RIVE GAUCHE la somme de 3. 000, 00 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum la société X... et Madame Olga Y..., dite Olga X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile ; - DIT n' y avoir lieu au prononcé de l' exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 21 septembre 2007.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions