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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 avril 2008, 06/07352
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06 / 07352 No MINUTE : Assignation du : 02 Mai 2006 JUGEMENT rendu le 18 Avril 2008 DEMANDERESSE S. A. EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE SA " 20 rue Molitor 75016 PARIS représentée par Me Thierry PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K153 DÉFENDEURS Monsieur David Z... ... ... 90212 CALIFORNIE USA CHARVET EDITIONS LTD 41, Central Chanbers, Dame Court 7 / 9 DUBLIN 2 IRELAND représentés par Me Jean- Marc GUAZZINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T. 02 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 20 Mars 2008 Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Sophie CANAS, Guillaume MEUNIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société anonyme EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE (ci- après EMI) a pour activité l'édition d'oeuvres musicales. Suivant contrat en date du 29 mai 2002, Monsieur David Z... a accordé à la société EMI et à la société de droit irlandais Z... EDITIONS Ltd un droit de préférence pour leur céder les oeuvres musicales dont il serait l'auteur dans un délai de quatre ans et limité à deux albums. Le même jour, et aux termes de deux conventions distinctes, les sociétés EMI et CHARVET EDITIONS Ltd ont d'une part conclu un accord de co- édition portant sur toutes les oeuvres éditées en application du contrat de préférence signé avec Monsieur David Z..., et la société CHARVET EDITIONS Ltd a d'autre part confié à la société EMI la gestion exclusive de l'intégralité du catalogue éditorial et un mandat exclusif d'intérêt commun. En application de l'article 9 de l'accord de co- édition, la société EMI a versé à la société CHARVET EDITIONS Ltd, après remise par cette dernière de la demande annuelle d'exonération de l'impôt français sur les redevances et droits d'auteur présentée en application de l'article 11 de la convention franco- irlandaise contre la double imposition du 21 mars 1968, une avance de 122. 000 euros au titre de l'exploitation du premier album. Indiquant que l'Administration fiscale a, malgré ses contestations, considéré qu'elle aurait dû prélever une retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu dont était redevable Monsieur David Z... sur l'acompte ainsi versé et faisant valoir qu'elle a dû procéder le 21 octobre 2005 au paiement d'une amende d'un montant de 61. 000 euros, la société EMI a, selon acte d'huissier en date du 02 mai 2006, fait assigner Monsieur David Z... et la société CHARVET EDITIONS Ltd devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil aux fins de les voir condamnés solidairement à lui verser la somme de 61. 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, ainsi que celle de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 25 juin 2007, la société EMI, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance. Dans leurs écritures en date du 13 mars 2007, Monsieur David Z... et la société CHARVET EDITIONS Ltd concluent au débouté de la société EMI de l'ensemble de ses demandes et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur payer à chacun la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils font en substance valoir qu'aucune faute contractuelle ou délictuelle ne saurait leur être reprochée dès lors d'une part que la société CHARVET EDITIONS Ltd s'est acquittée de ses obligations contractuelles à l'égard de la société EMI et qu'elle n'est pas partie au litige opposant cette dernière à l'Administration fiscale, et d'autre part que Monsieur David Z... a lui- même fait l'objet d'une imposition sur le revenu 2002 au titre de l'avance qu'il a reçu et qu'il se trouve confronté à cette situation du fait de l'absence d'opposition de la société EMI aux conclusions de l'Administration fiscale. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société EMI a versé à la société CHARVET EDITIONS Ltd, dans le cadre de l'exécution de l'accord de co- édition conclu le 29 mai 2002 entre les parties, une avance d'un montant de 122. 000 euros au titre de l'exploitation du premier album de Monsieur David Z..., ce en application de l'article 9 dudit contrat qui dispose : " Sous condition suspensive de la signature du contrat de préférence d'une durée de 4 ans entre Monsieur David Z... et l'EDITEUR et le CO- EDITEUR pour ses chansons de variété, ses musiques de film que Monsieur Z... serait amené à composer dans le cadre du contrat de préférence précité, l'EDITEUR s'engage à verser au CO- EDITEUR : - Pour le 1er Album CD : une avance de 122. 000 (cent vingt deux mille) euros hors taxes à la date de signature du présent accord du pacte de préférence précité ainsi que des contrats de cession et d'édition musicale (par tous les auteurs concernés) " Qu'il est constant que la société EMI a fait l'objet le 06 avril 2005 d'une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité de la part de la Direction Générale des Impôts, celle- ci considérant que la société EMI aurait dû pratiquer une retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 155 A du Code Général des Impôts, selon lequel " Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : Soit lorsque celles- ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; Soit lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services (...) " ; Que l'Administration fiscale, pour retenir l'application de ces dispositions, a relevé d'une part que la société CHARVET EDITIONS Ltd n'exerçait pas une activité industrielle ou commerciale autre que l'édition des oeuvres de Monsieur David Z..., et d'autre part que ce dernier détenait à 99 % le capital social de cette société ; Que la société EMI indique avoir procédé le 21 octobre 2005 au paiement de l'amende d'un montant de 61. 000 euros ; Qu'elle entend voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer ce même montant à titre de dommages- intérêts, estimant que la société CHARVET EDITIONS Ltd et Monsieur David Z... ont commis une faute, contractuelle pour la première, délictuelle pour le second, de nature à engager leur responsabilité ; Qu'elle soutient à ce titre que les parties avaient convenu que l'avance de 122. 000 euros perçue par la société CHARVET EDITIONS Ltd était une somme brute sur laquelle devait s'imputer le montant de l'impôt qu'elle aurait dû supporter à défaut de pouvoir bénéficier d'un régime exonératoire et que la cause de ce paiement avait donc pour contrepartie l'obligation de la société CHARVET EDITIONS Ltd et de Monsieur David Z..., son fondateur, d'avoir à respecter les dispositions légales en matière d'exonération de revenus ; Qu'elle en veut pour preuve le fait que la société CHARVET EDITIONS Ltd lui a remis sa demande annuelle d'exonération de l'impôt français sur les redevances et droits d'auteur datée du 26 mai 2002 et mentionnant la somme de 122. 000 euros au titre du " montant brut des sommes à encaisser (avant déduction de l'impôt français) " et la somme de 40. 666 euros au titre du " montant de l'impôt exigible selon la législation française et dont le dégrèvement est demandé " ; Que selon elle, la société CHARVET EDITIONS Ltd a manqué à son obligation contractuelle ainsi définie dès lors que sa création en date du 07 juin 2002, soit postérieurement à la conclusion de l'accord de co- édition litigieux, et la détention majoritaire de son capital par Monsieur David Z... s'opposaient à l'application du régime exonératoire ; Que cependant, l'article 9 de l'accord de co- édition tel que ci- dessus rappelé, dont la société EMI a entendu uniquement se prévaloir dans le cadre de la présente instance, ne met nullement à la charge de la société CHARVET EDITIONS Ltd une telle obligation ; Que les éléments versés aux débats sont par ailleurs insuffisants à démontrer que celle- ci résulterait de la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat ; Qu'aucune faute contractuelle ne saurait dès lors être retenue ; Que la partie demanderesse ne rapporte pas plus la preuve d'une faute personnelle imputable à Monsieur David Z... et susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle ; Attendu qu'il y a lieu, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de débouter la société EMI de sa demande en paiement de dommages- intérêts fondée sur les articles 1147 et 1382 du Code civil ; Attendu qu'il y a lieu de condamner la société EMI, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à Monsieur David Z... et à la société CHARVET EDITIONS Ltd, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1. 500 euros chacun ; Qu'elle ne saurait dès lors elle- même prétendre à aucune indemnité sur ce fondement ; Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DEBOUTE la société EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNE la société EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE à payer à Monsieur David Z... et à la société CHARVET EDITIONS Ltd la somme de 1. 500 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 18 avril 2008. Le Greffier Le Président
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