Chargement des décisions prud'homales…
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 2000, 98-42.129, Inédit
Déchéance
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ... en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section industrie), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Caillaud à Parthenay, domicilié ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ... Lac, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Besson, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 30 mars 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Thouars, M. Z... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 2 février 1998 dans une instance l'opposant à la société Caillaud, représentée par son liquidateur, M. X..., et l'AGS ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caillaud, représentée par son liquidateur, M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret