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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 6 juillet 2007, 05/17967
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05 / 17967 No MINUTE : Assignation du : 16 Novembre 2005 JUGEMENT rendu le 06 Juillet 2007 DEMANDEUR Monsieur Jean- Pierre X..., ... 75013 PARIS représenté par Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P311 (bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 014627 du 05 / 07 / 2005 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSES Madame Radhia Y... ... 75013 PARIS représentée par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 58 S. A. S. EDITIONS ALTERNATIVES SEDAG 5, rue de Pontoise 75005 PARIS représentée par Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 327 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme VALLET, Vice- Président, signataire de la décision Mme RENARD, Vice- Président Mme CANAS, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, lors des débats et Jeanine ROSTAL, lors du prononcé, signataire de la décision DEBATS A l' audience du 11 Mai 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Jean- Pierre X... indique être l' auteur de 29 photographies contenues dans un ouvrage intitulé " MISS- TIC ATTAK ", publié par les Editions Alternatives au mois d' octobre 2004 et dont le concept repose sur l' impression de dessins et inscriptions sur des photographies. Faisant valoir que l' exploitation et la diffusion de ses photographies sans son autorisation portent atteinte à ses droits d' auteur, Monsieur Jean- Pierre X... a, selon acte d' huissier en date des 16 et 18 novembre 2005, fait assigner Madame Radiah Z... et les Editions Alternatives SEDAG en contrefaçon pour obtenir, sur le fondement des articles L 112- 2, L 113- 2, L 113- 3, L 121- 2, L 122- 1, L 131- 3, L 335- 2 et L 335- 3 du Code de la Propriété Intellectuelle et au bénéfice de l' exécution provisoire, outre des mesures d' interdiction sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, de destruction et de publication dans cinq journaux ou revues de son choix dans la limite de 5. 000 euros HT par insertion, la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 10. 000 euros de dommages- intérêts en réparation du préjudice lié à son manque à gagner et la somme de10. 000 euros de dommages- intérêts en réparation du préjudice tiré de la perte éprouvée ainsi qu' une indemnité de 3. 000 euros fondée sur l' article 37 de la loi no 91- 647 du 10 juillet 1991. Par dernières écritures signifiées le 1er juin 2006, Madame Radiah Y... épouse Z... dite MISS TIC, conclut au rejet de l' ensemble des demandes en faisant valoir que Monsieur Jean- Pierre X... n' a pas la qualité d' auteur d' une oeuvre originale portant l' empreinte de sa personnalité mais celle de technicien photographe agissant sur ses indications et qu' il a par ailleurs accepté les conditions d' un accord intervenu verbalement entre les parties en signant le 28 juin 2004 un reçu conformément au bon de commande du même jour ; elle sollicite à titre reconventionnel le paiement de la somme de 10. 000 euros de dommages- intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 5. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières écritures signifiées le 10 octobre 2006, les Editions Alternatives font valoir, pour s' opposer également à l' ensemble des demandes, que l' ouvrage litigieux a été publié avec le consentement de Monsieur X... et que les prises de vue réalisées ne constituent pas un apport créatif original à l' oeuvre de MISS- TIC ; à titre subsidiaire elles entendent voir dire que les mesures de destruction et de publication qui sont sollicitées sont disproportionnées par rapport aux atteintes alléguées compte tenu du caractère accessoire de la contribution du demandeur et de l' absence de mise en cause des autres photographes ayant participé à la réalisation de l' ouvrage et sollicite la garantie de Madame Radiah Z... dite MISS TIC de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; elles sollicitent en tout état de cause la condamnation solidaire de Monsieur X... et de Madame Y... dite MISS TIC, et à défaut de l' un ou l' autre, à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L' ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l' originalité des photographies Attendu qu' aux termes de l' article L 112- 2 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont notamment considérées comme oeuvres de l' esprit les oeuvres photographiques ; qu' il incombe donc à l' auteur de ces photographies qui prétend revendiquer les droits qui s' attachent à cette qualité, de démontrer qu' elles sont originales et portent l' empreinte de sa personnalité ; qu' en l' espèce Monsieur X... fait valoir que 29 des photographies figurant dans l' ouvrage en cause sont le produit de sa création personnelle, qu' il a choisi les angles de vue à divers moments de la journée suivant des expositions différentes et opéré un choix entre les différentes prises de vue ; Attendu que les défendeurs ne contestent pas l' assistance de Monsieur X..., en tant que photographe, mais font valoir que celui- ci n' a fait qu' exécuter les directives de Madame Radiah Y... dite MISS TIC et n' a pas en conséquence marqué lesdites photographies de l' empreinte de sa personnalité ; que Madame Radiah Y... dite MISS TIC indique en particulier avoir élaboré le concept de la superposition de ses oeuvres graphiques sur les photographies des murs de Paris, avoir choisi les murs à photographier, effectué les repérages sur les lieux et y avoir été présente pour donner ses indications au photographe technicien qui l' accompagnait ; qu' elle ajoute que Monsieur X... a reconnu avoir reçu 350 euros en application d' un protocole d' accord du 28 juin 2004 lui conférant la qualité de technicien photographe ; Mais attendu que ledit protocole d' accord n' est pas signé par les parties pas plus que le bon de commande ; que d' autre part, au delà du choix des sujets, tant le choix du film que celui des cadrages, de la vitesse d' impression, de la perspective et des contrastes traduisent un parti pris esthétique du photographe, que Madame Radiah Y... dite MISS TIC ne démontre pas avoir imposé, qui reflète la personnalité de l' auteur et confèrent aux photographies des pages 16 / 17, 20 / 21, 26 / 27, 30 / 31, 36 / 37, 44 / 45, 48 / 49, 64 / 65, 68 / 69, 72 / 73, 82 / 83, 86 / 87 et 13, 19, 23, 29, 33, 35, 41, 59, 61, 63, 67, 71, 75, 77, 81, 85 et 89 de l' ouvrage incriminé leur originalité ; Attendu dès lors que les photographies de Monsieur Jean- Pierre X... sont originales et protégeables au titre du droit d' auteur ; Sur la contrefaçon Attendu qu' il a été indiqué que Monsieur Jean- Pierre X... n' a pas signé le protocole d' accord produit par Madame Radiah Y... dite MISS TIC qui serait du 28 juin 2004, pas plus que le bon de commande du même jour ; que le fait que le demandeur ait accepté de recevoir deux versements en juin 2004 pour un total de 350 euros n' emporte pas cession de droits d' auteur conformément aux dispositions de l' article L 131- 3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui imposent que la transmission des droits de l' auteur soit subordonnée à la condition que dans l' acte de cession le domaine d' exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée de la cession ; Attendu qu' en reproduisant dans l' ouvrage intitulé " MISS- TIC ATTAK ", les photographies ci- dessus mentionnées, sans autorisation de l' auteur, Madame Radiah Y... dite MISS TIC et les Editions Alternatives ont commis des actes de contrefaçon ; qu' il n' est par ailleurs pas contesté que la publication en cause porte atteinte au droit de divulgation de l' auteur au sens de l' article L 121- 2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu' en revanche, ne l' absence de démonstration d' une quelconque altération des oeuvres considérées, l' argument tiré du dénigrement de celles- ci ne peut prospérer ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu' il sera fait droit à la mesure d' interdiction dans les termes qui seront précisées au dispositif de la présente décision ; qu' une telle mesure étant suffisante à faire cesser les actes illicites, la demande de destruction des exemplaires contrefaisants qui est en outre sollicitée sera rejetée sans qu' il soit besoin d' examiner plus avant les moyens opposés de ce chef par les Editions ALTERNATIVES ; Attendu qu' il n' est pas contesté que l' ouvrage " MISS- TIC ATTAK " a été publié à 3. 000 exemplaires ; que si le nombre d' exemplaires vendus n' est pas indiqué par les parties, il résulte des tirages d' écran versés aux débats qu' il était en vente sur Internet au 3 novembre 2005 ; que par ailleurs 29 photographies ont été reproduites sans autorisation et en violation du droit moral de divulgation de l' auteur ; qu' en considération de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 4. 000 euros en réparation de son droit patrimonial ainsi que celle de 2. 000 euros en réparation de son droit moral ; Sur la demande de garantie Attendu que Madame Radiah Y... dite MISS TIC ne conteste pas devoir sa garantie aux Editions Alternatives en application de l' article 1c du contrat du 5 février 2004 conclu entre les parties ; qu' il sera donc fait droit à la demande formulée de ce chef ; Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive Attendu que Madame Radiah Y... dite MISS TIC qui succombe ne peut voir prospérer sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive ; Sur les frais irrépétibles Attendu qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Jean- Pierre X... la totalité des frais irrépétibles et qu' il convient de lui allouer la somme de 3. 000 euros au titre de l' article 37 de la loi no 91- 647 du 10 juillet 1991 ; que les défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Dit qu' en reproduisant sans autorisation 29 photographies de Jean- Pierre X... dans l' ouvrage " MISS- TIC ATTAK " dont Madame Radiah Y... épouse Z... dite MISS TIC est l' auteur et les EDITIONS ALTERNATIVES l' éditeur, ces dernières ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur Jean- Pierre X.... - Dit que Madame Radiah Y... épouse Z... dite MISS TIC et les EDITIONS ALTERNATIVES ont également porté atteinte au droit de divulgation de l' auteur. En conséquence, - Interdit à Madame Radiah Y... épouse Z... dite MISS TIC et aux EDITIONS ALTERNATIVES la poursuite de ces agissements sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de 8 jours après la signification de la présente décision. - Condamne in solidum Madame Radiah Y... épouse Z... dite MISS TIC et les EDITIONS ALTERNATIVES à payer à Monsieur Jean- Pierre X... la somme de 4. 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial ainsi que celle de 2. 000 euros en réparation de son préjudice moral. - Ordonne l' exécution provisoire. - Condamne in solidum Madame Radiah Y... épouse Z... dite MISS TIC et les EDITIONS ALTERNATIVES à payer à Monsieur Jean- Pierre X... la somme de 3. 000 euros au titre de l' article 37 de la loi no 91- 647 du 10 juillet 1991. - Condamne Madame Radiah Y... épouse Z... dite MISS TIC à garantir intégralement les EDITIONS ALTERNATIVES des condamnations prononcées à son encontre tant en principal que frais et accessoires. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne in solidum Madame Radiah Y... épouse Z... dite MISS TIC et les EDITIONS ALTERNATIVES aux dépens. Fait et jugé à Paris, le 6 juillet 2007. Le GreffierLe Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions