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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 2005, 04-46.010, Inédit
Cassation
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 7-11-1-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, être signé par le président et le greffier ; Attendu que le jugement attaqué, rendu par le président du conseil de prud'hommes, ne comporte pas la signature d'un greffier ; D'où il suit que le jugement est nul ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay autrement composé ; Condamne l'association Entreprise et solidarité Sologne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret