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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 16 novembre 2007, 06/10251
3ème chambre 2ème section Assignation du : 06 Juillet 2006 JUGEMENT rendu le 16 Novembre 2007 DEMANDEUR Monsieur Gerard X... ... 75017 PARIS représenté par Me Juliette SIMONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.966 DÉFENDERESSE S.A.R.L. MANDARIN FILMS 68 rue de la Folie MERICOURT 75011 PARIS représentée par Me Jérôme HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.10 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 18 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Monsieur Gérard X... est auteur-réalisateur de long-métrages cinématographiques. La SARL MANDARIN FILMS, et la société OUTSIDER PRODUCTIONS ont acquis les droits d'adaptation cinématographique de la bande-dessinée "Les chevaliers du ciel" afin de coproduire le long-métrage éponyme. Monsieur X... a collaboré en qualité d'adaptateur et de dialoguiste à l'écriture du scénario. La réalisation du film lui ayant été confié, Monsieur X..., le 15 décembre 2003, a signé avec la société MANDARIN FILMS, producteur, un contrat emportant cession, au profit de cette dernière, des droits d'auteur découlant de ses qualités d'adaptateur, de dialoguiste et d'auteur-réalisateur. Monsieur X... expose que dans le cadre de la production des "Chevaliers du ciel", la société MANDARIN FILMS s'est rapprochée de différentes entreprises pour négocier avec elles des contrats de partenariat stipulant l'apparition de leurs produits et/ou marques dans le film, contre rémunération. La société MANDARIN FILMS se serait engagée, par lettre du 17 octobre 2004, à verser au réalisateur "un pourcentage de 10% sur l'ensemble des sommes perçues par MANDARIN FILMS sur les placements de produits effectués sur le film", et ce dans les quinze jours de la perception des sommes correspondantes. La société MANDARIN FILMS aurait selon le réalisateur perçu 25.000 hors taxes (HT) de la société TISSOT, 150.000 HT de la société SNECMA, 160.000 HT de la société DIOR PARFUMS, 25.000 HT de la société MARQUES & FILMS et 110.000 HT de la société ABJAD Ltd, soit un total de 470.000 HT. N'ayant perçu que la somme de 21.869,81 , correspondant au montant brut de cotisations sociales et hors taxes de 25.522 , en lieu et place des 47.000 HT qu'il estimait lui être dus, Monsieur Gérard X..., par lettre recommandée du 18 avril 2006, a mis en demeure la société MANDARIN FILMS de lui régler la différence, toutes taxes comprises, soit 22.659,29 . Son cocontractant n'ayant pas fait droit à sa demande, le réalisateur, par acte d'huissier de justice du 6 juillet 2006, a assigné la société MANDARIN FILMS devant le Tribunal de grande instance de Paris. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2007. L'affaire a été plaidée le 18 octobre 2007, et mise en délibéré à ce jour. Prétentions des parties Dans ses dernières écritures signifiées le 11 mai 2007, Monsieur Gérard X... demande au Tribunal : - de dire que la société MANDARIN FILMS est débitrice envers lui de la somme de 47.000 hors taxes, en application des stipulations de la convention signée par les parties le 17 septembre 2004, - de condamner en conséquence la société MANDARIN FILMS à lui verser la somme de 22.659,29 , avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, date de la mise en demeure de payer adressée à la défenderesse, - de dire que les intérêts se capitaliseront annuellement chaque fois qu'ils seront dus depuis plus d'un an, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, - de débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes, - de la condamner à lui payer la somme de 7.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Juliette SIMONI, avocate au Barreau de Paris, - d'ordonner l'exécution provisoire. En défense, la société MANDARIN FILMS, dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2007, demande au Tribunal : -de débouter Monsieur Gérard X... de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, de condamner Monsieur Gérard X... à lui payer la somme de 1.973,83 correspondant à un trop-perçu sur les placements de produits, - de condamner le demandeur au paiement de la somme de 1 pour procédure abusive, - de le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Motifs de la décision I. Sur la demande principale Attendu que pour s'opposer aux demandes formulées par Monsieur X..., la société MANDARIN FILMS expose que la lettre du 17 octobre 2004 prévoit le versement au réalisateur de 10% des sommes perçues au titre des placement de produits effectués ; qu'en application de la clause D de l'annexe 1du contrat de cession de droits d'auteur conclu auparavant entre les parties, les sommes versées par les annonceurs constituent des recettes d'exploitation dont le producteur est en droit de déduire les commissions et frais qu'il a exposés afin de calculer l'assiette de la rémunération du réalisateur ; qu'elle ajoute qu'en vertu des usages existant en matière cinématographique, lorsqu'un droit est reconnu sur les recettes d'un film, l'assiette de ce droit est calculée sur l'ensemble des recettes hors taxes encaissées, déduction faite des frais entraînés par l'exploitation et mis à la charge du producteur ; Qu'elle entend ainsi déduire des sommes dues par les annonceurs les commissions perçues par la société STAR PRODUCT, qui a servi d'intermédiaire pour le placement des produits des sociétés TISSOT, SNECMA, DIOR PARFUMS et ABJAD Ltd ; qu'elle entend également déduire la somme de 88.000 HT, correspondant aux frais de recours aux technologies numériques exposés en raison du souhait de Monsieur Gérard X... de faire apposer sur un avion mis à disposition par la société AIRBUS la marque d'une compagnie effectuant des vols commerciaux, en l'occurrence "Qatar Airways", appartenant à la société ABJAD Ltd ; qu'au titre des frais à déduire, elle ajoute que le réalisateur ayant fait figurer au générique le nom d'une salariée du Groupe Safran, anciennement SNECMA, sans l'accord de la société, elle a dû exposer la somme 4.285 HT afin de faire modifier le dit générique ; Qu'enfin, la société MANDARIN FILMS expose n'avoir en toute hypothèse perçu, hors déductions, que la somme de 211.000 HT, et non 470.000 HT, le reste ayant été versé à la société OUTSIDERS PRODUCTION, coproducteur du film, de sorte que le demandeur doit lui restituer un trop perçu de 1.973,83 nets ; Attendu que Monsieur Gérard X..., au contraire, soutient en substance que les stipulations de la lettre-accord du 17 septembre 2004 sont claires et précises, et que la société MANDARIN FILMS s'est engagée à lui verser 10% des sommes perçues au titre des placements de produits, dans les quinze jours de la perception de ces sommes, sans qu'aucune déduction n'ait été convenue entre les parties ; qu'il précise que la convention des parties ne porte nullement sur les recettes d'exploitation du film, mais sur la contrepartie financière de son engagement de faire figurer les produits ou marques concernés dans "Les Chevaliers du ciel", de sorte que les usages invoquées par la défenderesse, à supposer qu'ils existent, sont inapplicables, au même titre que les stipulations du contrat de cession de droits d'auteur ; A. Sur la portée des obligations de la société MANDARIN FILMS Attendu qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte de l'article 1156 du même Code que l'on doit rechercher, dans les conventions, quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'enfin, l'article 1162 du Code civil dispose qu'en cas de doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; Attendu que la société MANDARIN FILMS ne conteste pas s'être engagée , par lettre du 17 septembre 2004, envers Monsieur X..., à lui "reverser, sous une forme à convenir ultérieurement d'un accord commun, un pourcentage de 10% sur l'ensemble des sommes perçues par MANDARIN FILMS, sur les placements de produits effectués sur le film, par les sociétés STAR PRODUCT et MARQUES ET FILMS, et ce dans les 15 jours de la perception de ces sommes par MANDARIN FILMS" ; Qu'il ressort des contrats conclus entre les annonceurs SNECMA, TISSOT, et ABJAD Ltd et le producteur que les premiers devaient verser au second une somme totale de 385.000 HT, à charge pour la société MANDARIN FILMS de rémunérer son intermédiaire, la société STAR PRODUCT ; Que les stipulations du contrat de partenariat conclu entre MANDARIN FILMS et STAR PRODUCT, prévoyant que cette dernière percevait sa rémunération, fixée à 30% du montant des apports, directement auprès des annonceurs, ne sont pas en totale adéquation avec les contrats conclus entre le producteur et les annonceurs, et ne sont, en toute hypothèse, pas opposables aux annonceurs ; Que seul le contrat de partenariat conclu avec la société DIOR PARFUMS, qui s'est engagée à verser à MANDARIN FILMS 160.000 HT, et à payer directement à la société STAR PRODUCT sa commission, paraît conforme aux stipulations régissant les rapports entre l'intermédiaire et la défenderesse ; Qu'il en résulte que les annonceurs, à l'exception de la société DIOR PARFUMS, n'étaient redevables d'aucune somme à la société STAR PRODUCT, de sorte que la société MANDARIN FILMS voyaient sa rémunération, telle que prévue par les contrats de partenariat, grevées par les commissions dues à son intermédiaire ; Attendu que ces observations, s'ajoutant au désaccord des parties, conduisent à s'interroger sur la réelle signification de la mention"sommes perçues" visée par la convention litigieuse ; que cette dernière doit donc être interprétée, certes conformément à la volonté des parties, mais également en faveur de la débitrice ; Que de ce point de vue, il convient de relever que le contrat de cession de droits d'auteur du 15 décembre 2003 fixe la rémunération de Monsieur X... en pourcentage des "recettes nettes part producteur" ; que la clause D de l'annexe 1 du contrat de cession de droits d'auteur du 15 décembre 2003 invoquée par la défenderesse, concernant les "exploitations dérivées du film", définit cette notion de "recettes nettes part producteur" comme les "montants hors taxes encaissés par le producteur et/ou par toute personne ou société négociant en ses places, au titre des exploitations dérivées du Film, déduction faite des éventuelles commissions d'intermédiaire et des frais justifiés et pris en charge par le producteur" ; Que le pourcentage devant être perçu par Monsieur X... en vertu de la lettre du 17 septembre 2004 ne s'applique certes pas aux recettes des "exploitations dérivées du film", générées une fois l'oeuvre achevée, mais à des sommes versées par des annonceurs participant au financement du film en échange du placement de leurs produits ou de leurs marques ; Que la convention litigieuse doit cependant être analysée comme mettant en place un mode d'intéressement du réalisateur aux sommes versées par des annonceurs participant au financement du film en échange du placement de leurs produits ou de leurs marques ; Qu'examinée à la lueur du contrat de cession de droits d'auteur, des contrats de partenariat entre le producteur et les annonceurs, et du contrat conclu entre le producteur et son intermédiaire, la société STAR PRODUCT, la convention litigieuse ne peut être interprétée comme mettant à la charge de la société MANDARIN FILMS l'obligation de verser un pourcentage de sommes ne lui profitant pas intégralement ; Que le Tribunal en conclut que la notion de "sommes perçues" doit être interprétée comme correspondant au prix payé par les annonceurs en échange du placement de leurs produits ou marques dans l'oeuvre considérée, diminué des commissions devant être versées à l'intermédiaire et des frais exposés par le producteur au titre des opérations de placement de produits. B. Sur les comptes entre parties Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que la rémunération due par la société MANDARIN FILMS à la société STAR PRODUCT pour ses prestations d'intermédiaire s'élevait à "30% du montant des apports" des annonceurs ; Qu'il en résulte que sur les 150.000 HT dues par la société SNECMA, la société MANDARIN devait verser la somme de 45.000 HT à la société STAR PRODUCT ; que la société MANDARIN FILMS n'apporte cependant aucune pièce démontrant qu'elle a exposé la somme de 4.285 alléguée au titre de ce placement de produit ; Que sur les 25.000 HT dues par la société TISSOT, la société MANDARIN devait verser la somme de 7.500 HT à la société STAR PRODUCT ; Que sur les 110.000 HT dues par la société ABJAD Ltd, la société MANDARIN devait verser la somme de 33.000 HT à la société STAR PRODUCT ; que le montant de 88.000 HT exposé pour la réalisation de ce placement de produit n'est pas contesté par le demandeur ; Que la responsabilité du choix d'exposer une telle dépense est indifférente du point de vue de l'interprétation de l'intention des parties quant à la portée de leurs obligations ; Que la société MARQUES ET FILMS s'est engagée à verser à MANDARIN FILMS 25.000 HT, sans qu'une rémunération d'intermédiaire soit prévue ; Que la société DIOR PARFUMS ayant dû verser directement à la société STAR PRODUCT le montant de sa commission, les 160.000 HT prévus par la convention la liant à la défenderesse ont nécessairement été perçus par celle-ci, contrairement à ses allégations ; Qu'aucune de ces conventions ne stipulent un versement de la moitié des sommes dues à la société OUTSIDERS PRODUCTION, coproducteur ; que le contrat de coproduction liant celle-ci à la défenderesse ne saurait être opposé aux tiers, et en particulier au demandeur ; Attendu qu'au total, les "sommes perçues" par la société MANDARIN FILMS au titre des placements produits réalisés s'élèvent à la somme de 296.500 HT ; Que la société MANDARIN FILMS est donc redevable au demandeur de la somme de 29.650 HT ; Que Monsieur X... reconnaît avoir perçu la somme de 21.869,81 TTC, correspondant à 25.522 HT ; Que la société MANDARIN FILMS devra en conséquence lui verser la somme de 4.128 HT ; Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2006, date de réception de la mise en demeure ; Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. II. Sur les demandes reconventionnelles Attendu que la société MANDARIN FILMS, débitrice envers le demandeur, sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au paiement par celui-ci d'un trop perçu en réalité inexistant ; Attendu que la société défenderesse, qui succombe, ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages intérêts motivée par la caractère abusif de la procédure introduite par le demandeur ; III. Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'espèce commande d'ordonner l'exécution provisoire ; Attendu que la défenderesse, succombant sera condamné aux entiers dépens ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la charge des frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : - CONDAMNE la société MANDARIN FILMS à payer à Monsieur Gérard X... la somme de 4.128 HT, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2006 ; - DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; - ORDONNE l'exécution provisoire ; - CONDAMNE la société MANDARIN FILMS à payer à Monsieur Gérard X... la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société MANDARIN FILMS aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître SIMONI, avocate au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. FAIT A PARIS LE 16 NOVEMBRE 2007. Le Greffier Le Président
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