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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 4 juin 2008, 06/16758
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06 / 16758 No MINUTE : Assignation du : 09 Novembre 2006 JUGEMENT rendu le 04 Juin 2008 DEMANDEUR Monsieur Philippe A... ... 75006 PARIS représenté par Me Jean- Louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D127 DÉFENDEURS S. A. LA MARTINIERE GROUPE- représentée par son Président Monsieure Hervé MACHET DE LA MARTINIERE 2 rue Christine 1er Etage Fond Cour 75006 PARIS représentée par Me Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B113 Monsieur Francis B... ... 51270 BANNAY représenté par Me Charles BACCOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G851 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 15 Avril 20087, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société CERPOLEX a organisé une expédition scientifique dénommée " MAMMUTHUS " relative à la découverte en Sibérie de vestiges de mammouths préhistoriques. C'est ainsi qu'à été découvert en 1997 le premier mammouth congelé baptisé " JARKOV ", puis les fouilles archéologiques sur le site de la découverte de ce mammouth se sont poursuivies en 1998 et 1999. M. Francis B..., photographe professionnel et grand reporter était le photographe officiel de l'expédition " MAMMUTHUS " dont le chef était M. Bernard C.... M. Philippe A..., photographe, a participé aux expéditions MAMMUTHUS. Puis du 1er janvier 2001 au 16 mars 2001, il a été embauché par la société CERPOLEX en qualité de " technicien photo numérique " avec mission notamment de numériser les photographies prises par M. B... et d'organiser une banque d'images de l'expédition. M. Francis B... est l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés au monde de la glace, notamment " MAMMOUTH " paru en 2000 aux Editions Robert LAFFONT et " PARADIS BLANC " paru aux Editions de La Martinière en 2006. M. A... se déclare auteur de trois photographies attribuées à M. B... publiées dans l'ouvrage " PARADIS BLANC " : - page 51 : photographie représentant un hélicoptère russe Mi-26 soulevant un bloc de permafrost sur lequel sont fixées deux défenses de mammouth. - pages 82 et 83 : photographie représentant une aurore boréale, photographiée en octobre 2000, sur laquelle figure un ciel totalement vert avec des nuances sombres et les habitations de Khatanga en Sibérie, éclairées de l'intérieur et par la gauche par les projecteurs de la piste d'atterrissage, situés au faîte de pylônes. - page 206 : photographie représentant un paysage sibérien vue d'un hélicoptère MI-8, à l'Est de Khatanga, Par acte d'huissier de justice en date du 9 novembre 2006, M. Philippe A... a assigné la société LA MARTINIERE GROUPE et M. Francis B... devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d'auteur Par dernières conclusions communiquées le 25 septembre 2007, M. Philippe A... demande principalement au tribunal de : débouter M. Francis B... et les Editions LA MARTINIÈRE en toutes leurs demandes, fins et conclusions, dire que M. Francis LA TREILLE et les Editions LA MARTINIÈRE se sont rendus coupables, le premier comme auteur principal, le deuxième complice, d'une contrefaçon des droits d'auteur de M. Philippe A... sur trois de ses photographies, en les reproduisant en pages 51, 82-83 en double page et 206 de l'ouvrage ayant pour titre « PARADIS BLANC » paru en août 2006 aux Editions LA MARTINIÈRE sous la signature de M. Francis B..., dire que les Editions LA MARTINIÈRE se sont rendues coupables de débit d'ouvrages contrefaisants en poursuivant la vente de cet ouvrage, sans mentionner ou prendre l'engagement de mentionner, le nom et la qualité d'auteur de M. Philippe A... et sans lui accorder d'indemnisation amiable ou spontanée, condamner en conséquence solidairement M. Francis LA TREILLE et les Editions LA MARTINIÈRE à payer à M. Philippe A... : 4585, 68 à titre de dommages et intérêts patrimoniaux, 4 000 à titre de dommages et intérêts moraux, condamner en outre solidairement M. Francis LA TREILLE et les Editions LA MARTINIÈRE à payer à M. Philippe A... une somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du Code Civil et de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile en faisant de la résistance abusive opposée à la reconnaissance des droits de l'auteur et à son indemnisation amiable, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner en outre solidairement M. Francis LA TREILLE et les Editions LA MARTINIÈRE à payer à M. Philippe A... une somme de 3 500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions communiquées le 9 avril 2008, la société LA MARTINIERE GROUPE demande principalement au tribunal de : prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture, rejeter les demandes de M. A... à son encontre, les déclarer irrecevables et mal fondées, subsidiairement, les ramener à de plus juste proportions, et condamner M. B... à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre à l'occasion de la présente procédure, condamner MM. A... et B... à lui payer la somme de 3. 500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées le 7 novembre 2007, M. Francis B... demande principalement au tribunal de : débouter le demandeur, condamner M. A... à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens. M. A... ayant communiqué des pièces postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 8 janvier 2008, il convient d'ordonner le rabat de cette ordonnance et de recevoir les dernières conclusions de la société LA MARTINIERE, les parties étant d'accord sur cette mesure. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de M. A... La société EDITION LA MARTINIERE soulève l'irrecevabilité de l'action de M. A... faute de mis en cause de l'ensemble des co- auteurs de l'ouvrage. Le tribunal relève que M. A... n'est pas le co- auteur de l'ouvrage litigieux et que dès lors, il n'y a pas lieu à faire intervenir aux débats les co- auteurs de cette oeuvre, M. A... agissant pour la défense de trois clichés argués de contrefaçon. Sur la titularité des droits sur les photographies litigieuses * Sur la première photographie représentant un hélicoptère soulevant un bloc de permafrost avec deux défenses de mammouth (p. 51 de " PARADIS BLAC ") Cette photographie publiée dans l'ouvrage " PARADIS BLANC " et attribuée à M. B... a été précédemment publiée dans un ouvrage publié en octobre 2000 intitulé " Sur la piste des mammouth " dans lequel elle lui est également attribuée. Aux termes de l'article L113-1 du code de propriété intellectuelle " la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. " Il appartient, dès lors, à M. A... de combattre la présomption d'auteur dont bénéficie M. B.... M. A... établit qu'a été publié sous son nom, dans un ouvrage imprimé en septembre 2000, intitulé " MAMMOUTH " de Francis B..., une photographie dont il est l'auteur représentant également un hélicoptère soulevant un bloc de permafrost orné de deux défenses de mammouth. L'examen de cette photographie permet de constater qu'elle a été prise sous un même angle et dans un temps très rapproché de celui de la photographie litigieuse, puisque la seule différence entre les deux photographies réside dans le fait que le bloc est plus ou moins extrait du sol. La très grande proximité existant entre ces deux photographies, prises du même endroit, établit qu'elles ont un même auteur. Dès lors, cette photographie ayant été publiée en septembre 2000 sous le nom de M. A..., soit antérieurement à la divulgation de la photographie litigieuse sous le nom de M. B..., le demandeur démontre qu'il est bien l'auteur de la photographie litigieuse. * Sur la photographie représentant l'aurore boréale (p. 82-83 de " PARADIS BLANC ") Cette photographie ayant été publiée sous le nom de M. B... dans l'ouvrage " PARADIS BLANC ", il appartient à M. A... de renverser la présomption de titularité dont bénéficie le défendeur. M. A... produit à l'appui de ses dires la planche contact sur laquelle figure cette photographie ainsi qu'un livre intitulé " Carnets de Sibérie (Mammuthus expeditions) " de Benjamin Flao et Bernard Buigues publié en 2002, réalisé par le dessinateur de l'expédition Mammuthus. dans lequel l'auteur indique en page 14 que M. Philippe A... était présent et en page 57 qu'à KATANGA ils ont vu une aurore boréale qui " comme un serpent phosphorescent, (...) traverse la voûte céleste d'ouest en est ". Il verse également aux débats une attestation en date du 13 janvier 2007 de Benjamin D... qui indique que " le 12 octobre 2000, Philippe A... (en tant que photographe de l'Expédition Mammuthus) et moi- même (en tant que dessinateur de l'expédition Mammuthus), sommes partis de Paris à destination de Kathanga (Sibérie, presqu'île du Tïmyr), via Moscou et Norilk et arrivions deux jours plus tard le 14 octobre 2000. Je déclare avoir assisté à plusieurs prises de vue de Philippe Cabaret, notamment celle d'une aurore boréale dans le ciel de Khatanga entre le 14 octobre et le 24 octobre 2000, période où M. B... n'était pas à Khatanga. M. Philippe B... était donc le seul photographe de l'expédition à être sur place du 12 octobre au 24 octobre 2000 (...) " M. B... soutient qu'il n'est pas étonnant que M. A... soit en possession des négatifs puisqu'il a été chargé par lui de numériser l'ensemble des photographies de l'expédition. Il produit une attestation de M C...du 6 octobre 2006 indiquant " la photo page 83 a été prise à mon domicile à KHATANGA en Sibérie, nuit polaire ". Il résulte de ces éléments que si une ambiguïté peut résulter de la possession par M. A... des planches contacts, puisqu'il avait été chargé de numériser l'ensembles des photographies de l'expédition, le témoignage de M. D... corroboré par les mentions du livre " Carnets de Sibérie " publié en 2002 établissent que M. A... est bien l'auteur de la photographie litigieuse, le témoignage de M. C...étant beaucoup trop imprécis sur les conditions de réalisation de cette photographie par M. B... pour détruire ce témoignage. *sur la photographie du paysage sibérien (p. 206 de " PARADIS BLANC ") Cette photographie a également été publiée dans l'ouvrage " PARADIS BLANC " et a été attribuée à M. B.... M. A... soutient qu'il est l'auteur de cette photographie réalisée en septembre- octobre 2000, qui figure sur une planche contact datée du 25 octobre 2000, à une époque où Francis B... n'était pas en Russie et que le " scan " de l'image a été réalisé par lui le 30 octobre 2000. M. Cabaret ne verse aux débats aucun négatif de cette photographie et le fait qu'il en ait réalisé le " scan " est peu significatif, puisqu'il est constant qu'il a été chargé de réaliser la numérisation de l'ensemble des photographies de l'expédition Mammuthus. Dans ces conditions, M. A... ne parvient pas pour ce dernier cliché à renverser la présomption de titularité de M. B... et à établir qu'il en est l'auteur Sur la contrefaçon Au vu des éléments précités, la contrefaçon est établie pour les deux premiers clichés. Sur la demande de dommages- intérêts pour résistance abusive La résistance des défendeurs ne présente aucun caractère abusif puisque M. A... revendiquait la titularité des droits sur trois photographies et qu'il n'est parvenu à renverser la présomption de titularité des droits de M. B... que sur deux photographies ; Dès lors, il convient de rejeter cette prétention. Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive M. A... triomphant pour partie dans es prétention, son action ne saurait revêtir un caractère abusif et il convient de rejeter cette demande reconventionnelle. Sur la demande en garantie de l'Editeur par M. B... Aux termes de l'article II 2 du contrat d'Edition liant M. B... aux Edition LA MARTINIERE : " le photographe garantit à l'Editeur la jouissance des droits cédés contre tous troubles, évictions ou revendications. (...) " Dès lors, il y a lieu de condamner M. B... à garantir la société LA MARTINIERE des condamnations mises à sa charge. Sur les mesures réparatrices Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 3000 euros le préjudice résultant de l'atteinte aux droits patrimoniaux de M. A... et à 3000 euros son préjudice résultant de son atteinte à son droit de paternité. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. A... les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 3500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe, Déclare recevable M. A... en son action, Dit que M. Francis B... et les Editions LA MARTINIÈRE se sont rendus coupables, le premier en se présentant comme auteur, le deuxième en éditant, d'une contrefaçon des droits d'auteur de M. Philippe A... sur deux de ses photographies, en les reproduisant en pages 51, 82-83 en double page de l'ouvrage ayant pour titre « PARADIS BLANC » paru en août 2006 aux Editions LA MARTINIÈRE sous la signature de M. Francis B..., Dit que les Editions LA MARTINIÈRE se sont rendues coupables de débit d'ouvrages contrefaisants en poursuivant la vente de cet ouvrage, sans mentionner ou prendre l'engagement de mentionner, le nom et la qualité d'auteur de M. Philippe A..., Condamne en conséquence in solidum M. Francis LA TREILLE et les Editions LA MARTINIÈRE à payer à M. Philippe A... : -3000 à titre de dommages et intérêts pour atteinte à ses droits patrimoniaux, -3 000 à titre de dommages et intérêts pour atteinte à ses droits moraux, Condamne in solidum M. Francis LA TREILLE et les Editions LA MARTINIÈRE à payer à M. Philippe A... une somme de 3 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dit que M. B... devra garantir la société Editions LA MARTINIERE de l'ensemble des condamnations mises à sa charge Rejette les autres demandes tant principales que reconventionnelles, Ordonne l'exécution provisoire Condamne in solidum les défendeurs aux entiers dépens. Fait à Paris, le 4 juin 2008 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie- Aline PIGNOLETElisabeth BELFORT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions