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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 23 novembre 2007, 05/17614
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/17614 No MINUTE : Assignation du : 05 Décembre 2005 JUGEMENT rendu le 23 Novembre 2007 DEMANDERESSE S.A.R.L. JRM TEXTIL 43/45 rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Michaël HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.2092 DÉFENDERESSE S.A.R.L. CHAUSSURE ROPE 10 rue Meslay 75003 PARIS représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A235 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 07 Septembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société JRM TEXTIL exerce une activité de commerce de gros de vêtements sous l'enseigne LEA FASHION. Elle est titulaire de la marque "Léa Fashion"déposée à l'INPI le 13 mai 2002 et enregistrée sous le no 02 3 163 713 en classes 18, 24 et 25. Indiquant avoir constaté que la société CHAUSSURE ROPE commercialisait dans son magasin situé rue Meslay à Paris des chaussures sous la dénomination LEA FASHION, la société JRM TEXTIL a, selon acte d'huissier en date du 5 décembre 2005, fait assigner cette dernière en contrefaçon de marque sur le fondement des articles L 713-2 e L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, en contrefaçon de droits d'auteur ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 76 euros par infraction et par jour à compter du jugement à intervenir, de communication d'éléments comptables, de confiscation et de publication, paiement des sommes de 20.000 euros et de 50.000 euros dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières écritures signifiées le 24 janvier 2007, la société JRM TEXTIL après avoir répliqué aux arguments soulevés en défense a repris, en les développant l'ensemble de ses arguments et prétentions. Par dernières écritures signifiées le 20 février 2007, la société CHAUSSURE ROPE invoque sa bonne foi en indiquant qu'elle n'avait pas connaissance de la marque opposée ni de la campagne publicitaire s'y rapportant, que la demanderesse ne justifie d'aucun usage de ladite marque ni de la notoriété de celle-ci et que la dénomination apposée par elle sur les semelles de chaussures litigieuses n'exerce aucune fonction attractive pour s'opposer à l'action en contrefaçon et subsidiairement voir limiter l'indemnisation de la demanderesse à la somme de 1 (un) euro ; elle ajoute qu'aucun fait distinct de concurrence déloyale n'est invoqué ou démontré et sollicite paiement de la somme de 3.500 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contrefaçon de marque Attendu que la société JRM TEXTIL justifie être titulaire de la marque verbale "Léa Fashion" déposée le 13 mai 2002 et enregistrée sous le no 02 3 163 713 pour désigner les produits de "cuir et imitations de cuir. Peaux d'animaux. Tissus à usage textiles. Vêtements. Chaussures. Chapellerie" des classes 18, 24 et 25 ; que la demanderesse fait grief à la société CHAUSSURE ROPE de porter atteinte, par l'usage de la dénomination LEA FASHION sur des chaussures, aux droits qu'elle détient sur cette marque ; Attendu qu'aux termes de l'article L 712-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement(...) ; Que dès lors les arguments de la société défenderesse tendant à soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de la marque opposée ni de son usage ni encore de sa notoriété, laquelle n'est pas invoquée en l'espèce, sont sans portée ; que par ailleurs la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon ; Attendu qu'aux termes de l'article L 713-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; qu'il est constant que le signe incriminé désigne des produits identiques à ceux visés au dépôt de la marque en ce qu'ils désignent les chaussures, étant précisé que la comparaison des produits s'effectue par rapport à ceux visés au dépôt et non par rapport à ceux qui seraient en fait commercialisés par la demanderesse ; Attendu qu'il résulte du procès verbal de constat établi le 21 novembre 2005 par Maître Viviane NAKACHE, Huissier de Justice à Paris, que la société CHAUSSURE ROPE propose à la vente et vends, dans son magasin situé 10 rue Meslay à Paris 3ème, des chaussures dont la semelle intérieure porte l'indication "LEA FASHION "; que ces faits réalisent des actes de contrefaçon par reproduction au sens des dispositions susvisées de la marque "Léa Fashion" no 02 3 163 713 pour désigner des produits identiques à ceux visés au dépôt ; Sur la contrefaçon de droits d'auteur Attendu que la demanderesse invoque également en page 6 de ses dernières écritures la contrefaçon de droits d'auteur sans autre précision ni développement ; que cependant faute de démontrer, et même de proposer de démontrer, le principe et l'étendue de la protection invoquée à ce titre sur la dénomination en cause, la société JRM TEXTIL sera déboutée de ce chef de demande ; Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Attendu que la demanderesse incrimine par ailleurs la commercialisation par la société CHAUSSURE ROPE de chaussures revêtues du signe litigieux en connaissance de ses propres droits sur la marque no 02 3 163 713 dans le but de profiter de la notoriété de ladite marque et de ses investissements pour se placer dans son sillage ; Mais attendu que la société JRM TEXTIL n'allègue au titre de la concurrence déloyale aucun fait distinct des faits de contrefaçon ; que par ailleurs, à supposer que la marque "Léa Fashion" soit connue dans le domaine de l'habillement, il n'est pas démontré en quoi la société CHAUSSURE ROPE, qui commercialise des chaussures, aurait cherché à se placer dans son sillage ; que la société JRM TEXTIL sera donc également déboutée de ces chefs de demande ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit en tant que de besoin, dans la mesure où la société défenderesse justifie par constat d'huissier, avoir retourné les chaussures litigieuses à son fournisseur espagnol afin de faire changer le marquage des semelles intérieures, à la mesure d'interdiction sollicitée dans les termes définis au dispositif de la présente Le tribunal statuant, contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe ; que cette mesure étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n'y a lieu de faire droit à la mesure de confiscation qui est en outre sollicitée ; Attendu que le préjudice de la société JRM TEXTIL est constitué par l'atteinte portée à la marque " Léa Fashion" de par sa banalisation manifeste, étant précisé que la demanderesse ne justifie pas de la vente de chaussures et partant d'un quelconque préjudice commercial ; que les opérations de saisis ont révélé que la société CHAUSSURE ROPE commercialisait 5 modèles de chaussures sous la dénomination "LEA FASHION" et que 115 boîtes de chaussures étaient en stock sur un total de 144 parmi lesquelles 127 ont été retournées au fabricant ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments , il sera accordé à la société JRM TEXTIL la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de communication de pièces comptables ; Attendu que l'entier préjudice de la demanderesse est réparé par l'octroi de dommages-intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu d'autoriser au surplus la publication de la présenet décision ; Sur les autres demandes Attendu que l'exécution provisoire sera accordée pour mettre fin aux agissements illicites ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JRM TEXTIL la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. que la défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut se prévaloir du bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Dit que la société CHAUSSURE ROPE , en offrant à la vente et en commercialisant les chaussures objets du procès verbal d'huissier du 21 novembre 2005 a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque no 02 31 63713 dont la société JRM TEXTIL est titulaire. En conséquence, - Interdit en tant que de besoin à la société CHAUSSURE ROPE la poursuite de ces agissements sous astreinte de 76 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. - Se réserve la liquidation de l'astreinte. - Condamne la société CHAUSSURE ROPE à payer à la société JRM TEXTIL la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque. - Déboute la société JRM TEXTIL de sa demande relative à la contrefaçon de droits d'auteur. - Déboute la société JRM TEXTIL de ses demandes relatives à la concurrence déloyale et au parasitisme. - Condamne la société CHAUSSURE ROPE à payer à la société JRM TEXTIL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Ordonne l'exécution provisoire. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne la société CHAUSSURE ROPE aux dépens. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions