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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1999, 97-45.779, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. B..., Henri X..., demeurant ..., 2 / M. Christian Y..., demeurant ..., 3 / M. Eric A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, 2e chambre), au profit : 1 / de M. Z..., mandataire liquidateur de la société Disque Kalflèche, société anonyme, domicilié ..., 2 / de M. Z..., mandataire liquidateur de la société Disque Kalflèche, Editions Sonorès, société anonyme, domicilié ..., 3 / de la CGEA Ile-de-France Ouest (75,78,92), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., M. Y... et M. A... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 3 juillet 1997, les opposant à M. Z..., mandataire liquidateur de la société Disque Kalflèche ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de cassation à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., M. Y... et M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret