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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 2007, 05-42.618, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 28 avril 2005), que Mme X... a été engagée par contrat à durée indéterminée et à temps partiel comme enseignante par la société Horizon soutien le 1er novembre 2001 ; que dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la société Horizon soutien a fait l'objet d'une cession homologuée par jugement du 30 juin 2003 au profit de la société Estudia, laquelle a repris le contrat de Mme X... avec effet au 1er juillet 2003 ; Attendu que pour des moyens pris de la violation des articles 4 du nouveau code de procédure civile, 1134 du code civil et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12-1 du code du travail, la société Estudia fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'elle devait payer les salaires de Mme X... pour les mois de juillet et août 2003 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que la rémunération contractuelle de la salariée, indemnisation des congés payés comprise, était intégralement et également répartie sur les douze mois de l'année et que c'est en pleine connaissance de cause que la société Estudia s'était engagée à reprendre le contrat de l'intéressée au 1er juillet 2003, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Estudia aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret