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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 juin 2008, 06/10098
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/10098 No MINUTE : Assignation du : 28 Juin 2006 JUGEMENT rendu le 18 Juin 2008 DEMANDERESSE S.A. E. GUIGAL, représentée par son Président Directeur Général, M. Marcel GUIGAL. Château d'Ampuis 69420 AMPUIS représentée par Me Marie-Elisabeth DUTTLINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.05, & la SELARL Eric HALPHEN, Vice-Président AGOSTINI, Avocat au Barreau de Bordeaux, DÉFENDERESSE S.A. CORA 40 rue La Boétie 75008 PARIS représentée par Me Alexandra NERI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire J.25 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 6 Mai 20078, tenue publiquement, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société anonyme E. GUIGAL, propriétaire-négociant et négociant-éleveur de vins, a son siège au Château d'Ampuis (69) et tire son nom de M. Etienne GUIGAL aujourd'hui décédé. Elle jouit d'un importante réputation mondiale et M. Marcel GUIGAL figure à la 18ème place sur 50 du palmarès paru dans le numéro de décembre 2000 de la Revue du vin de France des "cinquante personnalités qui dominent le vin en France". La société E. GUIGAL indique dans ses écritures, qu'il convient de distinguer d'un point de vue juridique "Château d'Ampuis" pour lequel elle est "proprétaire-négociant" du "Domaine E. GUIGAL" pour lequel elle est "négociant-éleveur" tout en reconnaissant que les activités de ces deux entités se confondent souvent. Le site internet www.guigal.com explicite cette dualité d'activités pour un opérateur unique. Le site précise en ce qui concerne l'activité de "propriétaire-négociant" :" Le Domaine Guigal est propriétaire à Condrieu et à Côte-rôtie sur des parcelles illustres donnant entre autre "La Doriane" en Condrieu, les célèbres Crus de Côte-rôtie "La Mouline", "La Turque" et "La Landome", ainsi que du Côte-rôtie "Chateau d'Ampuis". L'Ermitage "ex-voto" est produit dans les plus grands millésimes tandis que les Saint-Joseph "Lieu-dit Saint Joseph" en blanc et en rouge ainsi que le célèbre Saint Joseph rouge "Vignes de l'Hospice" constituent de véritables références pour cette appellation" et en ce qui concerne l'activité de "négociant-éleveur" "la Maison Guigal vinifie et élève dans ses caves d'Ampuis les appellations septentrionales de la Vallée du Rhône que sont Côte-rôtie, Condrieu, Hermitage, Saint-Joseph et Crozes Hermitage. L'élevage des grandes appellations méridionales Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Tavel et Côtes-du-Rhône est également assuré dans les caves d'Ampuis." La société E. GUIGAL indique que son enseigne est constituée par l'image du Château d'AMPUIS qu'elle utilise pour ses papiers commerciaux. La société E. GUIGAL est également titulaire des marques suivantes : -marque verbale CHATEAU D'AMPUIS no95 556 185, déposée le 26 janvier 1995 et régulièrement renouvelée le 10 janvier 2005, qui désigne les produits des classes 16, 32, 33, 35 et 42 et notamment " vins d'appellation d'origine contrôlée Côte Rôtie provenant de l'exploitation exactement dénommée Château d'Ampuis (...)publicité et affaires, distribution de prospectus". -marque verbale GUIGAL no96 46 975 déposée le 14 octobre 1996, renouvelée le 23 juin 2006, qui désigne dans les classes 32, 33 et 35 "vins (...) Bières (...) Publicités". -marque verbale E. GUIGAL no1 546 830 déposée le 10 août 1989, renouvelée le 6 mai 1999, qui désigne en classe 33 des "boissons alcooliques, en particulier des vins". La société E.GUIGAL a appris qu'à Montbéliard le magasin CORA proposait du 8 au 18 mars 2006 une foire aux vins et diffusait une brochure publicitaire sur laquelle figurait en page 15 un texte encadré reprenant à trois reprises la marque Guigal ainsi que l'image du Château d'Ampuis, surmontée de l'inscription en lettres gothique Château d'Ampuis et placée au dessus de la mention E.GUIGAL . Ce texte était ainsi rédigé :"Le domaine Guigal est propriétaire à Condrieu et à Côte-rôtie. Les vins Guigal sont vinifiés et élevés dans la commune d'Ampuis ils y produisent les vins que sont: Côtes-rôtie, Condrieu, Saint-Joseph et Crozes-Hermitage en appellation septentrionale ; Châteauneuf du Pâpe, Gigondas, Tavel et Côtes du Rhône en appellation Méridionale. La viniticulture (sic) est raisonnée, la sélection est très rigoureuse ce qui permet de titrer le meilleur des terroirs." Estimant que ces faits constituaient une atteinte à ses droits, la société GUIGAL, par acte d'huissier de justice en date du 28 juin 2006, a fait assigner la société CORA devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et parasitisme. Par dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2008, la société E. GUIGAL demande principalement au tribunal de : condamner la société CORA au paiement de la somme de 500 000 euros pour contrefaçon des marques "Château dAMPUIS no95 556 185, GUIGAL no96 646 975 et E. GUIGAL no1546 830 et pour atteinte frauduleuse à l'enseigne de E. GUIGAL SA, lui interdire l'usage de cette enseigne et de ces marques sans avoir la disposition de l'exact produit correspondant, sous astreinte définitive de 10 000 euros par infraction constatée, ordonner la publication du jugement dans les journaux LE FIGARO, LE MONDE, LE PROGRES DE LYON, LE DAUPHINE LIBERE, LA REVUE DU VIN DE FRANCE et LA JOURNEE VINICOLE aux frais de la société CORA sans que le coût de cette mesure dépasse 2000 euros par insertion, ordonner l'exécution provisoire, prononcer contre la société CORA, qui a raison de son invraisemblable malhonnêteté commerciale a déjà été condamnée pour des faits comparables, une condamnation à lui payer la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la société CORA aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP DUTTLINGER FAIVRE en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 19 février 2008, la société CORA demande principalement au tribunal de : A titre principal. sur l'absence de contrefaçon et de faute de Cora, dire et juger que Cora, distributeur d'un Côtes-du-Rhône authentique produit par Guigal Château d'Ampuis, n'a commis aucun acte de contrefaçon des marques Guigal ou E. Guigal au sein de son catalogue du 8 mars au 18 mars 2006, ni aucun acte de publicité trompeuse au sens de J'article L. 115-33 du Code de la consommation en reproduisant les mentions "Domaine E. Guigal" et "Domaine Guigal" ; dire et juger que Cora, distributeur d'un Crozes Hermitage authentique produit par Guigal Château d'Ampuis, n'a commis aucun acte d'usurpation d'enseigne ou de contrefaçon de la marque Château d'Ampuis au sein de son catalogue du 8 mars au 18 mars 2006 en reproduisant la mention Guigal Château d'Ampuis accompagnée de la représentation du Château d'Ampuis, cette représentation n'étant que la désignation du producteur du vin en cause; dire et juger que Guigal Château D'Ampuis ne démontre aucun motif légitime, au sens de l'article L 713-4 alinéa 2 du code de propriété intellectuelle , de nature à renverser le principe d'épuisement du droit des marques en l'espèce. dire et juger que Cora n'a commis aucune faute parasitaire dans la présentation de son catalogue mars 2006 dédiée aux produits authentiques produits par la demanderesse; En conséquence, débouter GuigaI Château d'Ampuis de ses demandes en contrefaçon, usurpation d'enseigne et parasitisme à l'encontre de Cora. en tout état de cause, sur l'absence de préjudice et de nécessité des mesures complémentaires sollicitées a l'encontre de Cora dre et juger que Guigal Château d'Ampuis ne définit, ni ne démontre le préjudice qu'elle aurait subi fait des actes reprochés à Cora; débouter Guigal Château d'Ampuis de ses demandes de publication; débouter Guigal Château d'Ampuis de ses demandes d'interdiction sous astreinte s'agissant de faits datant de mars 2006 ayant cessé depuis cette date; débouter Guigal Château d'Ampuis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; la condamner à régler à Cora la somme de 20.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; la condamner aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur les marques GUIGAL et E.GUIGAL -sur la contrefaçon La société E. GUIGAL reproche à la société CORA d'avoir utilisé l'expression "Domaine Guigal"de manière abusive, par modification et altération des marques déposées GUIGAL et E.GUIGAL ce qui constitue une contrefaçon au sens de l'article L713-2b du code de propriété intellectuelle qui dispose que :" sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :b)la suppression ou la modification d'une marque régulièrement déposée". Elle souligne que dans la réglementation et notamment l'article 13 al 4 du décret du 19 août 1921 le mot "domaine" ne peut être utilisé que pour désigner des vins d'appellation d'origine qui proviennent "d'une exploitation existant réellement et, s'il y a lieu, exactement qualifiée par ces mots ou expression". En l'espèce, la société CORA proposait à la vente dans son magasin de Montbelliard des vins d'appellation Côte-du-Rhône et Crozes-Hermitage provenant de la société E. GUIGAL. La société demanderesse souligne que ces vins sont des vins d'élevage et qu'il "n'a jamais existé d'exploitation existant réellement et s'il y a lieu exactement qualifiée par les mots Domaine Guigal ou Domaine E. GUIGAL." Dans ces conditions le tribunal considère qu'il y a bien eu des actes de contrefaçon par modification des marques verbales GUIGAL et E. GUIGAL, cette modification ne permettant pas à la société CORA de se prévaloir du principe de l'épuisement des droits en application de l'article L713-4 du code de propriété intellectuelle. Cependant, le tribunal observe que c'est à juste titre que la société CORA fait valoir que le site www.guigal.com par lequel la société E. GUIGAL assure sa communication commerciale emploie l'expression Domaine Guigal pour désigner l'ensemble de l'activité de la société, aussi bien son activité de propriétaire-négociant que celui d'éleveur. -sur le parasitisme La société E. GUIGAL soutient également que la société CORA aurait commis des actes de parasitisme en utilisant un encadré spécial pour présenter les vins de la société E. GUIGAL alors même que sur les 185 produits présentés dans la brochure seuls deux viticulteurs ont droit à ce traitement de faveur, faisant ainsi croire aux consommateurs qu'ils existaient des liens privilégiés entre la société demanderesse et la société CORA. Elle verse aux débats un courrier du 17 mars 2006 de leur distributeur M. B... ainsi rédigé :"Je vous adresse le catalogue Foire aux Vins Printemps 2006 sur lequel vos vins se situent en bonne place pages 14 et 15. J'ai d'énormes difficultés à convaincre les clients de la région de Montbelliard que nous n'y sommes pour rien dans cette affaire." Le tribunal considère que la société CORA en présentant les vins GUIGAL dans un encadré spécial sur sa brochure fait croire à ses clients qu'elle entretient un partenariat privilégié avec la société E. GUIGAL, ce dont cette dernière se défend. Dès lors, en agissant de la sorte la société CORA a commis des actes de parasitisme en cherchant à profiter de la notoriété de la demanderesse. Sur la marque CHATEAU D'AMPUIS La société GUIGAL reproche à la société CORA d'avoir reproduit dans l'encadré litigieux paru dans sa revue la marque Château d'Ampuis. Si le terme Château d'Ampuis a été déposée à titre de marque, il désigne également un cru de Côte-Rôtie et l'image du Château sert d'enseigne à la société E. GUIGAL. Il est constant que les vins proposés à la vente par la société CORA ne sont pas des Côtes-Rôties alors que la marque est déposée pour des "vins d'appellation d'origine contrôlée côte-rôtie provenant de l'exploitation ainsi exactement dénommée Château d'Ampuis" et aucune autre sorte de vins. Dès lors, la reproduction à l'identique de la marque déposée pour des produits identiques à ceux visés à l'enregistrement , la marque étant déposée pour désigner des vins , constitue une contrefaçon par reproduction en application de l'article L713-2 du code de propriété intellectuelle . En revanche l'atteinte à l'enseigne n'est pas établie. Le tribunal note, en effet, que l'enseigne désignant l'entreprise dans sa seule localisation territoriale, sa protection est limitée géographiquement et qu'en l'espèce l'utilisation par la société CORA dans sa brochure diffusée à Montbelliard ne saurait avoir porté atteinte à l'enseigne d'une société dont le siège social est à Ampuis (69). Sur les mesures réparatrices Les actes de contrefaçon et de parasitisme ont été commis par la société CORA lors de la distribution d'une brochure à ses clients du magasin CORA à Montbelliard pour la période du 8 au 18 mars 2006. En ce qui concerne l'utilisation de l'expression "Domaine E.GUIGAlL" qui cosntitue une contrefaçon des marques verbales GUIGAL et E. GUIGAL, le tribunal considère que si la faute reprochée à la société CORA est établie pour autant elle n'ouvre pas droit à dommages-intérêts puisqu'elle n'est à l'origine d'aucun dommage pour la société E. GUIGAL, qui elle-même entretient sur son site internet la confusion pour la désignation de ses produits. S'agissant des actes de contrefaçon de la marque "Château d'Ampuis"le tribunal est en mesure d'évaluer à la somme de 20 000 euros le montant des dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon. En ce qui concerne les actes de parasitisme, ils n'ouvrent droit à dédommagement qu'autant qu'ils sont constitutifs d'une faute à l'origine dun dommage. En l'espèce, la société CORA démontre par la production d u courrier de son courtier que la présentation litigieuse a été à l'origine de la croyance erronée pour les consommateurs d'un lien entre la société GUIGAL et la chaîne d'hypermarché, qu'il en est résulté une atteinte à l'image de marque de la société E.GUIGAL. Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 30 000 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du dommage causé par les actes de parasitisme. Le dommage étant suffisamment réparé il n'y a pas lieu d'ordonner une publication du présent jugement. Il convient de faire droit aux mesures d'interdiction selon les modalités fixées au dispositif. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société E. GUIGAL les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 10.000 euros. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens La société CORA succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens avec distraction au profit de la SCP DUTTLINGER FAIVRE en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Dit qu'en diffusant une brochure entre le 8 et le 18 mars 2006 auprès des clients du magasin Cora de Montbelliard, dans laquelle elle utilisait : - l'expression "domaine E.GUIGAL" sans l'autorisation de leur titulaire, la société CORA a commis un acte de contrefaçon des marques GUIGAL et E. GUIGAL, -les marques GUIGAL et E. GUIGAL dans un encadré spécial, alors qu'elle n'avait aucun lien de partenariat avec la société E.GUIGAL titulaire desdites marques, la société CORA a commis des actes de parasitisme, -la marque "Château d'Ampuis" , sans l'autorisation de son titulaire, la société CORA a commis des actes de contrefaçon par reproduction, Condamne la société CORA à payer à la société E. GUIGAL : -la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de parasitisme -la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de la marque Château d'Ampuis, Interdit à la société CORA de faire usage des marques Château D'AMPUIS , E.GUIGAL et GUIGAL sans disposer des produits exacts correspondant à ces marques, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée , le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, Déboute la société E. GUIGAL pour le surplus de ses demandes, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la société CORA à payer à la société E. GUIGAL la somme de 10.000 euros en application de l'article 700du code de procédure civile, Condamne la société CORA aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP DUTTLINGER FAIVRE en application de l'article 699 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 18 juin 2008 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions