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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 avril 2008, 07/07996
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07/07996 No MINUTE : Assignation du : 06 Juin 2007 JUGEMENT rendu le 01 Avril 2008 DEMANDERESSE Association LES CONGES SPECTACLES 7, rue du Helder 75440 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Antoine FRAYSSINHES - SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.239 DÉFENDERESSE S.A. IMAGE RESOURCE 38, rue du Hameau 75015 PARIS représentée par Me France MARCOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 432 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 03 Mars 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte du 6 juin 2007, l'association les Congés Spectacles a fait assigner la SA Image Resource afin d'obtenir le paiement de cotisations impayées. Dans ses dernières conclusions du 20 novembre 2007, l'association les Congés Spectacles demande au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de débouter la société Image Resource de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 45.553 euros avec intérêts au taux annuel statutaire de 12% sur la somme de 41.223 euros à compter du 1er juin 2007, outre celle de 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que la société Image Resource, qui a adhéré au Congés Spectacles, n'a pas versé l'ensemble des cotisation exigibles, qu'elle était prête à lui accorder des délais de paiement sous certaines garanties que la société Image Resource n'a pas fournies, et que le caractère impératif des dispositions des articles D762-1 et suivants du code du travail n'autorise pas le juge à accorder des délais pour le paiement des cotisations et majorations de retard. Aux termes de ses dernières écritures du 25 octobre 2007, la société Image Resource sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il : - lui donne acte de ce qu'elle ne conteste pas le montant de la créance telle que calculée dans l'assignation et arrêtée à mars 2007 + majorations de retard au 31 mai 2007 et cotisations complémentaires exercice 2006, soit 45.553 euros, - dise que la condamnation aura lieu en deniers ou quittances compte tenu de l'envoi des traites et du chèque le 10 juillet 2007 dont l'encaissement est au "bon vouloir" du demandeur, - lui accorde les plus larges délais de paiement compte tenu de l'envoi de 23 traites et d'un chèque en exécution du protocole proposé le 9 juillet 2007 qui était soumis à l'aval personnel des traites par le dirigeant, - déboute la demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les frais de justice ayant été exposés par elle alors qu'un accord avait été arrêté et avait fait l'objet de l'envoi de 23 effets de commerce et d'un chèque qui sont entre ses mains. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2008. EXPOSE DES MOTIFS L'association Les Congés Spectacles ne produit pas aux débats de bulletin d'adhésion au nom de la société Image Resource. Néanmoins, cette société ne conteste pas sa qualité d'adhérente, ce qui ressort également des déclarations et versements des cotisations ainsi que des protocoles déjà signés entre les parties pour d'autres arriérés de cotisations. Il convient de relever que la société Image Resource ne conteste pas devoir la somme de 45.553 euros réclamée par l'association Les Congés Spectacles. Il lui en sera donné acte. Vu les pièces versées aux débats : - la mise en demeure de payer du 27 avril 2007, - le relevé des sommes dues au 21 mai 2007 correspondant aux cotisations complémentaires pour les exercices 2004, 2005 et 2006, aux cotisations de l'année 2006 et des mois de janvier à mars 2007 inclus, ainsi qu'aux majorations de retard arrêtées au 31 mai 2007, - les déclarations et versements de cotisations correspondants, - le détail du calcul des majorations de retard arrêtées au 30/05/2007. Il apparaît que les sommes réclamées par l'association Les Congés Spectacles sont dues par la société Image Resource. Au vu des paiements invoqués par cette société, il convient de la condamner à payer, en deniers ou quittances, à l'association Les Congés Spectacles la somme de 45.553 euros représentant 41.223 euros au titre des cotisations impayées des exercices 2004, 2005 et 2006, de l'année 2006 et des mois de janvier à mars 2007 inclus, et 4.330 euros au titre des majorations de retard au 31 mai 2007, avec intérêts au taux annuel statutaire de 12% sur la somme de 41.223 euros à compter du 1er juin 2007. Eu égard aux différents protocoles d'accord déjà signés par les parties pour le paiement d'arriérés de cotisations, au montant de la somme due et des articles D762-1 et suivants du code du travail, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à la société Image Resource. Elle sera déboutée de cette demande. En application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire, s'agissant du paiement de sommes d'argent, et nécessaire eu égard à son ancienneté. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société Image Resource, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'association Les Congés Spectacles l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La société Image Resource sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Donne acte à la société Image Resource de ce qu'elle reconnaît sa dette à l'égard de l'association Les Congés Spectacles, Condamne la société la société Image Resource à payer, en deniers ou quittances, à l'association Les Congés Spectacles la somme de QUARANTE CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE TROIS EUROS (45.553 euros) représentant QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENT VINGT TROIS EUROS (41.223 euros) au titre des cotisations impayées et QUATRE MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS (4.330 euros) au titre des majorations de retard arrêtées au 31 mai 2007, avec intérêts au taux annuel statutaire de 12% sur la somme de QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENT VINGT TROIS EUROS (41.223 euros) à compter du 1er juin 2007, Déboute la société Image Resource de sa demande de délais de paiement, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société Image Resource à payer à l'association Les Congés Spectacles la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société Image Resource aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. FAIT ET RENDU A PARIS LE PREMIER AVRIL 2008 par Marie COURBOULAY, Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions