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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 2001, 99-41.191, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant HLM, Entrée B, rue des Pierres, 42620 Saint-Martin d'Estreaux, en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Roanne (section agriculture), au profit : 1 / de la société Chartier, société à responsabilité limitée, 2 / de la société CPMP Fleurs, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège à Bonvers, 42300 Mably, prises en la personne de leur gérant domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 544 alinéa 2 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement qui statue sur une exception de procédure mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel et qu'aux termes du second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue contre un jugement qui a déclaré irrecevable par l'effet de la péremption de l'instance sa demande contre la société CPMP Fleurs ; Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret