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Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 20 octobre 2006
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/09074 No MINUTE : Assignation du : 06 Juin 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 20 Octobre 2006 DEMANDERESSE Société BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 W-6700 Ludwigshafen représentée par Me Jean Luc SOULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R154 DÉFENDERESSE S.A.R.L. EQUIP AGRI 7 rue des Fleurs 10150 VOUE non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Stéphanie LEMOINE, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 07 Septembre 2006 tenue publiquement devant Claude VALLET, Véronique RENARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit allemand BASF Aktiengesellschaft , ci après dénommée la société BASF, est titulaire d'un brevet européen intitulé " Azolylmethyloxiranes, leur préparation et leur utilisation comme agents protecteurs pour les plantes", déposé le 22 mars 1986 sous le no86103969.1, publié sous le no 0196038 et délivré le 2 janvier 1992. La société BASF exploite ce brevet en fabricant et commercialisant un produit fongicide sous la marque "Opus" dans des bidons de fournisseurs siglés en leur fond "ALCION" ou "REYDE" correspondant à la dénomination de ses fournisseurs en bidon ; La société de droit luxembourgeois CERA CHEM commercialise avec l'autorisation de la société BASF le même produit sous le nom de "Zidan"; que dans ce cadre, cette société achète sur le marché des bidons de produits "Opus" sur lesquels elle appose une étiquette "Zidan" par dessus l'étiquette d'origine et qu'elle commercialise directement ou indirectement auprès de distributeurs dont la société SAGA, laquelle distribue elle-même à la société EQUIP AGRI. Indiquant avoir été informée mi- mars 2005 de la commercialisation sur le territoire français par la société EQUIP AGRI d'un produit prétendument "Zidan" contrefaisant celui du brevet précité, la société BASF a fait procéder le 31 mars 2005 à un constat d'huissier puis le 23 mai 2005 à une saisie-contrefaçon par Maître Jean-Marc GOBET, huissier de Justice à Troyes. Estimant que ces constats démontrent que société EQUIP AGRI commercialise des bidons "Zidan" contenant un produit contrefaisant, la société BASF a, selon acte d'huissier en date du 6 juin 2005, fait assigner cette dernière devant le Tribunal, sur le fondement des articles L 613-3 et suivants ainsi que L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, en contrefaçon des revendications 1, 3, 4 et 5 du brevet européen no EP 0196038 pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, paiement à l'encontre de la société EQUIP AGRI de la somme de X euros à parfaire en réparation de son préjudice, se réservant le droit de compléter ses demandes en fonction des éléments fournis par la défenderesse, ainsi que la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Le 10 février 2006, la société BASF a pris des conclusions récapitulatives chiffrant ses demandes. Bien que régulièrement citée en la personne de Monsieur Hubert X... qui s'est déclaré habilité à recevoir l'acte, la société EQUIP AGRI n'a pas constitué avocat . Par jugement du 7 avril 2006, le Tribunal, constatant que l'assignation du 6 juin 2005 délivrée à la société EQUIP AGRI ne comportait aucune demande chiffrée en réparation des actes de contrefaçon incriminés, que la société EQUIP AGRI n'a pas constitué avocat et que les conclusions récapitulatives de la demanderesses en date du 10 février 2006 qui n'ont pas été signifiées n'étaient pas contradictoires, a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la BASF Aktiengesellschaft de faire signifier par voie d'huissier à la société EQUIP AGRI ses dernières conclusions. A l'audience de renvoi du 7 septembre 2006, il n'a été justifié d'aucune signification desdites conclusions. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Par télécopie du 27 septembre 2006, le conseil de la société BASF a sollicité la réouverture des débats afin de faire signifier par voie d'huissier à la société EQUIP AGRI ses dernières conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la réouverture des débats Attendu que le précédant jugement du 7 avril 2006 a ordonné la réouverture des débats précisément pour permettre à la demanderesse de faire signifier par voie d'huissier à la société EQUIP AGRI ses dernières conclusions ; que cette diligence n'ayant pas été accomplie pour l'audience de renvoi, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats pour le même motif ; Sur la portée du brevet no EP 0196038 Attendu que l'invention concerne de nouveaux dérivés azoliques, des procédés pour leur préparation et des produits fongicides concernant ces composés ; Qu'il est indiqué que l'on connaît dans l'état de la technique des dérivés azolitiques dont toutefois l'activité fongicide n'est pas toujours suffisante ; Que le but de l'invention a été de trouver les composés de formule I Attendu qu'aux termes des revendications opposées, le brevet porte sur : 1. le produit Azolylmethyloxiranes de formule générale 1 3. le produit fongicide contenant un composé de formule 1 de la revendication 1 4. le produit fongicide contenant un azolylmethyloxiranes de formule générale 1 et un additif inerte. 5. le procédé pour combattre les mycètes, caractérisé en ce que l'on fait agir sur les mycètes ou sur les matières, surfaces, végétaux ou semences menacés d'une attaque par les mycètes, une quantité de fongicide efficace d'un azolylmethyloxiranes de formule générale 1 Sur la contrefaçon Attendu que la société BASF fait valoir dans l'acte introductif d'instance qu'un bidon de prétendument " Zidan" vendu par la société EQUIP AGRI contient un produit contrefaisant le brevet dont elle est titulaire ; Qu'elle produit un procès verbal de constat dressé le 31 mars 2005 par Maître Alexandre PRAS, Huissier de Justice à LYON d'où il résulte que la société BASF AGRO SAS située à Ecully (69) s'est procuré un bidon de 5 litres d'un produit phytosanitaire dénommé "ZIDAN" actuellement distribué sur le marché de la vente aux professionnels de l'agriculture ; que sur la carton est collée une étiquette sur laquelle on peut lire les mentions dactylographiées suivantes : ZIDAN 125 g/l époxiconazole FONGICIDE SYSTEMIQUE CONTRE LES MALADIES DES CÉRÉALES ET DES BETTERAVES (...) Nr de lot et date de fabrication : (...) Cera Chem SARL (...) Luxembourg ; Attendu que l'huissier indique que le bidon plastique présente dans sa partie supérieure les lettres minuscules u et n inscrites dans un cercle, suivies du code alphanumérique 3H1/Y1.4/140/04 F/BVT202173/TOU et sur son culot les lettres majuscules PE/PA et la marque "TOURNAIRE" ; qu'il a par ailleurs procédé à l'ouverture du bidon et aux prélèvement de trois échantillons dont l'un a été envoyé aux laboratoires de la société BASF ; Attendu qu'est également versé au débat un document en date du 14.04.2005 intitulé RAPPORT PROVISOIRE portant comparaison entre un échantillon de ZIDAN identifié par 3H1/Y1.4/140/04 F/BVT202173/TOU et d'OPUS code no 7314 ; Attendu que la société BASF a fait effectuer le 23 mai 2005 une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société EQUIP AGRI qui s'est révélée infructueuse, l'huissier instrumentaire ayant constaté qu'aucun produit ZIDAN ne se trouvait en stock dans cette société ; que des copies de deux factures de produit ZIDAN émises par la société SAGA ainsi qu'un bon de commande ont été cependant remis à l'huissier ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucun de ces éléments que la société défenderesse commercialise un produit qui reproduirait les caractéristiques revendiquées dans le brevet EP 0196038 dont elle est titulaire ; Que dès lors la preuve de la contrefaçon n'est pas rapportée et la société BASF sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées de ce chef ; Attendu que les circonstances de l'espèce ne commandent pas d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu que la demanderesse qui succombe conservera la charge des dépens et ne peut voir prospérer sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, - Rejette la demande de réouverture des débats. - Déboute la société BASF Aktiengesellschaft de sa demande en contrefaçon du brevet EP 0196038. - Laisse les dépens à sa charge. Fait et jugé à Paris le 20 Octobre 2006 Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret