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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-46.064, Inédit
Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé et qu'une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'encourt dès lors la cassation le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 16 novembre 2004, pourvoi n° C 02-43.434), dont les motifs sont inintelligibles ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ; Condamne l'association AFTAM aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association AFTAM à payer à la SCP Defrenois et Lévis la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret