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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 27 novembre 2007, 05/12157
3ème chambre 1ère section JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2007 DEMANDERESSE S. A. CHRISTIAN DIOR COUTURE 30 Avenue Montaigne 75008 PARIS représentée par Me Michel- Paul ESCANDE- SELARL M- P ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 266 DÉFENDEURS S. A. R. L. H ET M HENNES ET MAURITZ 2- 4 rue Charras 75009 PARIS représentée par Me Julien FRENEAUX- SEP BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 390 S. A. R. L. CUPIDON 25 rue Etienne Marcel 75001 PARIS Monsieur Y... X... ... 75011 PARIS représentés par Me Alexander MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 113 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l' audience du 15 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE La société CHRISTIAN DIOR COUTURE est titulaire de la marque tridimensionnelle no01 3 134 579 déposée à l' INPI le 30 novembre 2001 pour désigner des produits en classes 9, 18 et 25. Cette marque fait l' objet d' une représentation graphique et est accompagnée de la description suivante : « La marque est constituée par deux traits en relief (cicatrices) horizontaux, identiques, placés symétriquement sur les extrémités d' un produit ». En juillet 2005, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a constaté que la société H & M commercialisait des imperméables pour homme contrefaisant selon elle sa marque no01 3 134 579. Le 1er août 2005, elle a fait diligenter des opérations de saisie- contrefaçon dans une boutique de la société H & M, ainsi qu' à son siège social. Le 12 août 2005, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a assigné en contrefaçon de marque la société H & M. Parallèlement, le 10 octobre 2005, la société H & M a fait l' objet d' une saisie- contrefaçon diligentée par la société CUPIDON et par M. Y... X... qui revendiquent des droits d' auteur sur un « détail de couture ». Le 30 novembre 2005, la société H & M a appelé en intervention forcée la société CUPIDON dans la présente instance. En décembre 2005, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a découvert la commercialisation d' une veste pour femme reproduisant selon elle encore une fois sa marque tridimensionnelle. Une saisie- contrefaçon a été menée le 6 décembre 2005 dans une boutique H & M, ainsi qu' à son siège social. Le 5 décembre 2005, la société CUPIDON a assigné la société H & M en contrefaçon et concurrence déloyale devant le Tribunal de Commerce de Paris. Le 21 décembre 2005, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a une nouvelle fois assigné en contrefaçon de marque la société H & M. Les deux affaires issues des assignations de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ont été jointes le 20 février 2006. * * *Dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2007, la société CHRISTIAN DIOR COUTURE soutient en premier lieu que la marque no 01 3 134 579 est valable, que contrairement à ce que prétend la société H & M, cette marque est bien conforme à l' article L. 711- 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, dans la mesure où sa représentation graphique et la description qui l' accompagne permettent bien aux acteurs économiques d' en percevoir l' exacte portée ; que de plus, cette marque est distinctive, car elle respecte sa fonction de marque, à savoir garantir au consommateur l' identité d' origine du produit ; qu' elle fait l' objet d' une exploitation intensive à titre de marque de la part de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE et n' est pas perçue par le public comme une simple ornementation, mais bien comme un signe de reconnaissance de la maison CHRISTIAN DIOR COUTURE. Elle fait valoir que la marque no01 3 134 579 n' est pas non plus usuelle ou nécessaire dans le domaine du vêtement, car les coutures « cicatrices » qu' elle représente sont purement arbitraires et ne répondent à aucune nécessité technique. Enfin, cette marque ne confère pas au produit sa valeur substantielle, puisqu' elle est parfaitement dissociable des produits pour lesquels elle a été déposée. Par ailleurs, concernant le droit d' auteur revendiqué par la société CUPIDON sur un « détail de couture », la société CHRISTIAN DIOR COUTURE tient à préciser que ce signe ne peut être confondu avec sa propre marque et que l' autorisation qu' elle a donnée à la société CUPIDON de l' utiliser ne démontre pas son absence de distinctivité. Elle affirme également avoir été victime d' une insulte à sa réputation de la part de la société H & M qui a qualifié ses relations avec la société CUPIDON de man uvres procédurales et d' entente illicite. La société CHRISTIAN DIOR COUTURE prétend en second lieu que les vêtements litigieux constituent des contrefaçons de sa marque no01 3 134 579. En effet, les ressemblances visuelles entre les signes et la similarité des produits seraient de nature à entraîner un risque de confusion. La société CHRISTIAN DIOR COUTURE estime avoir subi un préjudice du fait de l' atteinte portée à la valeur distinctive de sa marque et demande une réparation à hauteur de 50 000 . Elle considère également avoir été victime d' une perte de marché due aux ventes perdues et au discrédit jeté sur ces productions. Elle souligne que, suite au refus de H & M de communiquer des éléments comptables sur la commercialisation des vêtements litigieux lors des saisies- contrefaçon, elle ne peut évaluer avec exactitude son préjudice. Elle requiert en conséquence du tribunal une expertise ainsi que la somme de 150 000 à titre de dommages- intérêts provisionnels. La société CHRISTIAN DIOR COUTURE soutient enfin que l' atteinte portée à sa réputation doit être indemnisée par la société H & M à hauteur de 15 000 . La société CHRISTIAN DIOR COUTURE a demandé au Tribunal de : Dire et juger les conclusions de la société H & M mal fondées, Débouter la société H & M de toutes ses demandes, fins et prétentions, Dire et juger que la marque no01 3 134 579 de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE est valable, Dire et juger que l' importation, l' offre en vente et la vente en France par la société H & M d' imperméables et de vestes comportant la reproduction ou à tout le moins l' imitation de la marque no01 3 134 579 constitue la contrefaçon de ladite marque, Dire et juger que les propos tenus par la société H & M à l' encontre de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE dans le cadre de son appel en intervention forcée de la société CUPIDON portent atteinte à la réputation de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE qui est ainsi dénigrée et qui est de ce fait bien fondée à obtenir réparation du préjudice qui en découle, En conséquence, Interdire sous astreinte à la société H & M de reproduire ou imiter la marque no01 3 134 579, Ordonner la confiscation des produits litigieux et leur remise à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE aux fins de destruction aux frais de la défenderesse, Condamner la société H & M à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 50 000 en réparation de l' atteinte portée à sa marque no01 3 134 579, Ordonner une expertise afin d' évaluer le préjudice subi par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, Condamner la société H & M à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 150 000 à titre de dommages et intérêts provisionnels, Condamner la société H & M à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 15 000 en réparation de l' atteinte portée à sa réputation, Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues aux frais de la défenderesse à concurrence de 5000 par insertion, Ordonner l' inscription par extraits du jugement à intervenir sur la page d' accueil du site internet www. hm. com et ce pendant une durée de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Condamner la défenderesse à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 8000 au titre de l' art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonner l' exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la défenderesse aux entiers dépens. * * * Dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2007, la société H & M soutient en premier lieu que les procès- verbaux de saisie- contrefaçon dressés à l' initiative de la société CUPIDON le 10 octobre 2005 sont nuls ; qu' en effet, l' huissier aurait procédé à des interpellations de salariés au siège de la société H & M afin d' obtenir des documents comptables, alors qu' aucune saisie réelle de produits n' y a été effectuée ; qu' en outre, l' huissier aurait introduit dans la boutique d' H & M des vêtements d' origine inconnue de sorte qu' il serait impossible de savoir de manière certaine quels sont les vêtements décrits par l' huissier. La société H & M prétend en second lieu que la marque no01 3 134 579 serait nulle, d' une part parce que l' enregistrement de cette marque ne comporte pas de représentation graphique claire, précise, complète et intelligible du signe qu' il entend protéger et d' autre part, par ce que le signe est dépourvu de caractère distinctif du fait de son caractère indéfini et usuel dans le domaine de l' habillement ; que la transaction opérée entre CHRISTIAN DIOR COUTURE et CUPIDON sur un même détail de couture prouve également que la marque de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ne constitue pas un signe distinctif garantissant au consommateur une origine unique des produits. Enfin, H & M rappelle que le caractère distinctif ne peut être acquis que par un usage public intense et constant avant la date à laquelle un prétendu contrefacteur a été incriminé, ce qui n' est pas démontré par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE. A titre subsidiaire, H & M prétend que les vêtements litigieux ne comportent pas d' imitation de la marque invoquée. Elle ajoute qu' un consommateur achetant des produits dans ses boutiques ne peut s' attendre à y trouver des articles émanant de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE. Il en résulte que les deux signes en présence ne pourraient être confondus. H & M soutient en dernier lieu avoir été victime d' un harcèlement judiciaire de la part des sociétés CHRISTIAN DIOR COUTURE et CUPIDON et requiert à ce titre une indemnisation de 50 000 . La société H & M a demandé au Tribunal de : Prononcer la nullité des procès- verbaux de saisie- contrefaçon dressés le 10 octobre 2005 à la requête de la Société CUPIDON dans les locaux de la société H & M, Prononcer la nullité de la marque no01 3 134 579 déposée le 30 novembre 2001 par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, Déclarer les sociétés CHRISTIAN DIOR COUTURE et CUPIDON irrecevables et en tout cas infondées, en l' ensemble de leurs demandes ; les en débouter, Condamner in solidum les sociétés CHRISTIAN DIOR COUTURE et CUPIDON à payer à la société H & M la somme de 50 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner in solidum les sociétés CHRISTIAN DIOR COUTURE et CUPIDON à payer à la société H & M la somme de 30 000 au titre de l' art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, Ordonner l' exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner in solidum les sociétés CHRISTIAN DIOR COUTURE et CUPIDON aux dépens déjà exposés dont distraction au profit de Maître Julien Fréneaux, Avocat, conformément à l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * Dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2007, la société CUPIDON soutient, à propos de la nullité des procès- verbaux de saisie invoquée par H & M, que celle- ci ne conteste pas le fait que les articles présentés par l' huissier étaient bien des articles achetés dans ses magasins. La société CUPIDON précise que M. Y... X..., créateur du détail de couture revendiqué par la société CUPIDON, s' est désisté de son intervention volontaire à la présente procédure. Elle conteste avoir participé avec la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à une collusion frauduleuse, puisqu' il était nécessaire de déterminer clairement les droits de chacun. La société CUPIDON indique enfin qu' elle ne revendique pas un droit d' auteur identique à la marque de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE. La société CUPIDON a demandé au Tribunal de : Constater le désistement parfait de M. Y... X..., Constater que la société CUPIDON ne revendique aucun droit d' auteur antérieur sur un signe identique à la marque no01 3 134 579 de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, Condamner la société H & M à verser à la société CUPIDON la somme de 10 000 pour procédure abusive, La condamner à lui verser la somme de 3000 au titre de l' art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamner aux entiers dépens, Ordonner l' exécution provisoire. La clôture est intervenue le 10 octobre 2007. MOTIFS Vu les articles 394 et suivants du nouveau code de procédure civile Il convient de constater que le désistement d' instance et d' action de Monsieur Y... X... est parfait à l' égard des sociétés H & M et CHRISTIAN DIOR COUTURE. Sur la demande de nullité de la marque no01 3 134 579 Pour s' opposer au grief de contrefaçon qui lui est reproché, la société H & M prétend que la société CHRISTIAN DIOR COUTURE revendique la protection d' une marque insuffisamment déterminée et usuelle. La société CHRISTIAN DIOR COUTURE revendique en l' espèce, en tant que marque, un élément de forme représentant deux coutures placées sur les extrémités d' un produit. Or, le placement « sur les extrémités du produit » apparaît en premier lieu comme particulièrement imprécis à l' égard des produits autres que ceux qui font l' objet de la représentation graphique de la marque (vestes, chemises ou produits similaires). Et ne permet pas de savoir où ce signe doit être apposé. En conséquence, la marque no01 3 134 579 ne permet pas aux opérateurs économiques d' identifier avec certitude l' étendue des droits de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE. L' usage d' éléments décoratifs, tels que des coutures en relief, est en second lieu habituel dans le domaine de l' habillement, et les particularités ajoutées par le déposant au signe revendiqué, à savoir le placement à l' horizontale, à la jonction du corps et des manches, de deux coutures identiques et symétriques, ne suffisent pas à rendre le signe distinctif. L' usage d' éléments décoratifs n' est pas, en soi, un obstacle à la protection, mais il faut que le public perçoive le signe, non pas seulement comme une décoration, mais comme une marque, ainsi que l' a rappelé la Cour de Justice des Communautés Européennes dans son arrêt du 23 octobre 2003 (Affaire 408 / 01, Adidas). En outre, la production de pièces par CUPIDON établit le caractère usuel des signes litigieux et notamment du signe qu' elle a utilisé depuis 1995 et qui a fait l' objet de l' assignation pendante devant le Tribunal de Commerce qui démontre par ailleurs que d' autre professionnels de la mode reconnaissent ne pas pouvoir protéger ces " détails de couture " autrement que par le droit d' auteur. En raison de son caractère décoratif et usuel dans ce domaine, le signe litigieux n' est pas susceptible de conférer au produit un aspect spécifique ou suffisamment inhabituel permettant aux consommateurs de l' identifier comme une marque garantissant que le produit provient de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE. La marque litigieuse ne peut en conséquence remplir sa fonction essentielle de garantir l' origine des produits qu' elle désigne. Par le biais d' un dépôt de marque, il est impossible pour une entreprise de s' approprier un signe usuel au détriment des autres acteurs du marché. Par ailleurs, les pièces communiquées par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE ne démontrent pas l' existence d' un usage intense et long de la marque no01 3 134 579, antérieurement à l' assignation de la société H & M, qui aurait pu lui apporter un surcroît de distinctivité qui lui faisait défaut à l' origine. De plus, l' utilisation qui en est faite par CHRISTIAN DIOR COUTURE ne correspond pas exactement au dépôt. Il apparaît en effet que certains de ses vêtements comportent trois coutures placées à la jonction du corps et des manches, au lieu d' une seule conformément au dépôt. En conséquence, au jour de son dépôt, la marque no01 3 134 579 n' était pas distinctive au sens des articles L. 711- 1 et L. 711- 2 du Code de la Propriété Intellectuelle et sera déclarée nulle pour toutes les classes ; la société CHRISTIAN DIOR COUTURE sera déboutée de l' intégralité de ses demandes de contrefaçon de sa marque. Sur la validité des procès- verbaux de la saisie- contrefaçon diligentée par CUPIDON La société H & M prétend que les procès- verbaux de saisie- contrefaçon du 10 octobre 2005 seraient nuls, pour le premier, parce que l' huissier aurait procédé à des interpellations en l' absence de toute découverte préalable d' objets argués de contrefaçon, et pour le second, en raison de l' introduction par l' huissier d' objets extérieurs sur les lieux de la saisie. Les saisies- contrefaçon litigieuses ont été autorisées par le Président du Tribunal de Grande Instance au profit de la société CUPIDON. Or, les procès- verbaux qui en sont issus servent de fondement à la procédure opposant les sociétés H & M et CUPIDON devant le Tribunal de Commerce, et il appartiendra à ce dernier de statuer sur ces actes, d' autant qu' aucune demande de contrefaçon n' est formulée par CUPIDON à l' encontre de la société H & M devant le Tribunal de Grande Instance. La demande de la société H & M sera donc déclarée sans objet, le Tribunal de Grande Instance n' étant pas saisi du litige principal. Sur les autres demandes La société CHRISTIAN DIOR COUTURE reproche à la société H & M d' avoir " insulté " sa réputation dans l' assignation en intervention forcée de la société CUPIDON en alléguant l' existence de « man uvres procédurales et d' entente illicite » (page 5) et d' une « collusion frauduleuse avec la société CUPIDON » (page 9). Les propos tenus par la société H & M à son égard, s' ils sont certes désagréables, ne sont pas d' une gravité de nature à porter atteinte à la réputation de la société DIOR et à lui causer un préjudice et ce d' autant qu' ils ne sont pas tenus par la société H & M mais par son conseil et dans le cadre d' une procédure écrite de ctf qui n' a pas vocation à être connue dans tous ses termes des concurrents ou des clients. La société CHRISTIAN DIOR COUTURE sera dès lors déboutée de sa demande d' indemnisation à ce titre. Par ailleurs, la société H & M ne démontre pas le caractère abusif des procédures intentées par les sociétés CHRISTIAN DIOR COUTURE et CUPIDON, celles- ci possédant alors le droit de défendre leur protection au titre du droit des marques et du droit d' auteur respectivement. La société H & M sera dès lors déboutée de cette demande. De même, la société CUPIDON ne démontre pas le caractère abusif de l' appel en intervention forcée de la société H & M, dans la mesure où, comme elle l' indique elle- même dans ses écritures, les parties étaient animées par la volonté de déterminer clairement les droits de chacun. Les conditions sont réunies pour allouer à la société H & M la somme de 10 000 au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort. Prend acte du désistement par M. Y... X... de son intervention volontaire, le déclare parfait. Prend acte de ce que la société CUPIDON ne revendique aucun droit d' auteur antérieur sur un signe identique à la marque déposée par la société CHRISTIAN DIOR. Déclare nulle la marque no 01 3 134 579 déposée le 30 novembre 2001 par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, pour défaut de distinctivité et pour l' ensemble de ses classes. Déboute en conséquence la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE de sa demande en contrefaçon de la marque no 01 3 134 579. Dit que le présent jugement, une fois devenu définitif, sera transmis à l' INPI à la requête du greffe ou de la partie la plus diligente, pour inscription au Registre National des Marques. Déclare sans objet la demande en nullité des procès- verbaux de saisie- contrefaçon dressés le 10 octobre 2005 dans les locaux de la société H & M à la requête de la société CUPIDON. Déboute la société H & M de cette demande. Déboute la société CHRISTIAN DIOR COUTURE de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement à l' encontre de la société H & M. Déboute les sociétés H & M et CUPIDON de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ordonne l' exécution provisoire du présent jugement. Condamne la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à payer à la société H & M la somme de 10 000 sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles d' ores et déjà engagés. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société CHRISTIAN DIOR COUTURE aux dépens déjà exposés dont distraction au profit de Maître Julien Fréneaux, Avocat, conformément à l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. FAIT À PARIS LE 27 NOVEMBRE 2007 LE GREFFIER LE PRESIDENT
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