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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1998, 95-43.579, Inédit
Cassation
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section industrie), au profit de la Société transports et travaux publics (STTP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 25 août 1992, en qualité de chauffeur de poids-lourds par la société STTP, a été licencié le 2 novembre 1994 ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et de préavis ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le jugement se borne après avoir visé les conclusions écrites des parties, à énoncer que le salarié n'a pas exécuté son préavis, qu'il n'y a pas lieu de retenir le non-respect de la procédure et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans exposer les prétentions respectives des parties et sans analyser les faits, le conseil des prudhommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ; Condamne la société STTP aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret