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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 4 avril 2008, 06/03498
3ème chambre 2ème section Assignation du : 21 Février 2006 JUGEMENT rendu le 04 Avril 2008 DEMANDEUR Monsieur Michel X... ... 75019 PARIS représenté par Me Philippe SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.223 DÉFENDERESSES S.A. LE THEATRE DE LA MICHODIERE 4 bis rue de la Michodière 75002 PARIS représentée par Me François BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R104 S.A.R.L. L.C.J EDITIONS ET PRODUCTIONS 98 rue de Javel 75015 PARIS représentée par Me David KOUBBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.246 S.A.S EUROPE IMAGES INTERNATIONAL 1 Rond Point Victor Hugo 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me Francois KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K110 S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DU DAUNOU 7-9 rue du Daunou 75002 PARIS représentée par Me Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E456 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 14 Février 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Le 13 mars 1984, Monsieur Michel X... a conclu avec la société du Théâtre de la Michodière (ci-après le Théâtre de la Michodière) un contrat aux termes duquel cette dernière l'a engagé "en qualité de décorateur de la pièce de Jean-Pierre Z... "J'ai deux mots à vous dire" mise en scène par Monsieur Pierre A...", étant stipulé qu'il veillerait notamment "à la mise en place du décor, du mobilier et des accessoires" pour une date déterminée. Il indique avoir créé, dans ce cadre, l'ensemble des décors et des costumes de la pièce, et précise que les parties ont convenu que "dans les programmes, il aurait son nom, seul sur une ligne, au-dessous du titre", ainsi que sa "photo pleine page" (article 6 du contrat), et que "en cas de tournée ou d'un tournage télévision, avec le même décor et les mêmes costumes ses droits seraient maintenus mais un nouvel accord, suivant l'usage en cours, serait à débattre". Le 23 octobre 1984, le Théâtre de la Michodière a conclu avec la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU (ci-après LES PRODUCTIONS DU DAUNOU), "agissant en tant que mandataire" de la société TF1, un contrat aux termes duquel la société de télévision s'est vue autoriser "l'enregistrement audiovisuel du spectacle, par quelque procédé et sur quelque support que ce soit, en vue de sa diffusion" aux conditions définies par la convention, étant précisé que "par diffusion il faut entendre la diffusion en tout ou partie, en une seule fois ou par extraits, du spectacle enregistré, par l'ensemble des émetteurs présents et futurs des réseaux considérés, ensemble ou séparément, par chacun de ces émetteurs ou par plusieurs de ceux-ci à la fois, ainsi que par fil dans le public ou en circuits fermés", toute autre exploitation devant donner lieu à un accord particulier entre les parties. Monsieur X... expose avoir constaté l'offre à la vente d'un DVD, produit par la société LCJ EDITIONS et PRODUCTIONS (ci-après la société LCJ), reprenant entièrement, et sans son accord, le spectacle produit au Théâtre de la Michodière, sans le mentionner en tant que créateur des décors conçus pour la pièce. Souhaitant être dédommagé de son préjudice, Monsieur X... a mis en demeure la société LCJ, qui l'a informé avoir acquis les "droits vidéo" sur la pièce de la société EUROPE IMAGES INTERNATIONAL (ci-après la société EUROPE IMAGES), laquelle aurait déclaré avoir cédé les droits d'exploitation de l'oeuvre par vidéogramme en qualité de distributeur mandaté par LES PRODUCTIONS DU DAUNOU. Diverses mises en demeure étant restées infructueuses, Monsieur X..., par actes d'huissier de justice en date des 21 et 27 février 2006, a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris le Théâtre de la Michodère, les PRODUCTIONS DU DAUNOU, LA SOCIÉTÉ LCJ ET LA SOCIÉTÉ EUROPE IMAGES en contrefaçon de ses droits d'auteur. Par ordonnance du 16 mars 2007, le Juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société LCJ. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2008. Prétentions des parties Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 7 janvier 2008, Monsieur X... demande au Tribunal : - de constater qu'il a seul créé, à la demande du Théâtre de la Michodière, le décor et les costumes pour la représentation de la pièce "J'ai deux mots à vous dire", - de constater que s'agissant d'une pièce, de costumes et d'un décor unique dont il est seul l'auteur, le caractère original de son oeuvre et sa qualité d'auteur ne sont pas contestables, - de débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions dirigés à son encontre, - de juger que les défendeurs ont commis à son préjudice une contrefaçon, ou à tout le moins utilisent de manière illicite et préjudiciable son oeuvre, - de les condamner à cesser toute diffusion faisant apparaître le décor conçu pour le spectacle "J'ai deux mots à vous dire" au Théâtre de la Michodière, sous astreinte de 150 par jour de retard, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 7.000 à titre de provision sur son préjudice matériel, ainsi que la somme de 8.000 en réparation du préjudice moral subi, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - de les condamner aux entiers dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire. En réponse, le Théâtre de la Michodière, par conclusions du 13 décembre 2007, demande au Tribunal : - de dire qu'aucune des parties n'a appelé à la cause la société de télévision TFI, cocontractant du Théâtre de la Michodière au titre de la convention dite d'enregistrement de la pièce litigieuse, et d'enjoindre à chacune des parties "de conclure sur leur absence de recours à cet égard", - de lui donner acte de ce que ses écritures "ne préjudicient ni ne renoncent en aucun cas de ses droits et réserves et poursuites ultérieurs à l'égard de TF1 en raison de la contravention par cette société aux dispositions de la convention" du 23 octobre 1984 ou sur tout autre fondement, - de renvoyer la procédure devant le Juge de la mise en état, et d'enjoindre au besoin sous astreinte LES PRODUCTIONS DU DAUNOU à verser le mandat en vertu duquel elles ont contracté le 23 octobre 1984, - de juger Monsieur X... irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes, et de l'en débouter, - de condamner les PRODUCTIONS DU DAUNOU, la société LCJ, la société EUROPE IMAGES à lui payer conjointement la somme de 100.000 à titre de dommages-intérêts, en faisant application d'une part "des dispositions tant de l'article 1135 du Code civil que des articles L.335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle et subsidiairement 1382 du Code civil à l'encontre de la société LES PRODUCTIONS DU DAUNOU", d'autre part "des dispositions des articles L.335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle mais également l'article 321-1 du Code pénal et subsidiairement 1382 du Code civil à l'encontre des sociétés LCJ, EUROPE IMAGES", - de surseoir à statuer sur le surplus du montant des dommages-intérêts, - de désigner, aux frais avancés des sociétés PRODUCTIONS DU DAUNOU, LCJ, et EUROPE IMAGES un expert aux fins d'évaluer le montant précis du produit de la contrefaçon et de son recel, - de condamner les sociétés PRODUCTIONS DU DAUNOU, LCJ, et EUROPE IMAGES à lui verser, à titre conjoint et solidaire, la somme de 7.500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - d'ordonner l'exécution provisoire. La société LCJ, quant à elle, par conclusions signifiées le 2 mai 2007, demande aux juges: - de constater que le demandeur ne justifie pas du caractère original des décors qu'il aurait réalisés, et de juger l'action de Monsieur X... irrecevable pour défaut de droit d'agir, - de constater qu'elle a régulièrement acquis les droits d'exploitation et de distribution du vidéogramme litigieux, - de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, - de juger qu'elle sera garantie de toute condamnation éventuelle par la société EUROPE IMAGES, - de condamner le demandeur à lui payer la somme de 2.500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société EUROPE IMAGES, dans ses écritures du 7 janvier 2008, demande au Tribunal: - de constater que le demandeur n'apporte pas la preuve du caractère original des costumes et des éléments de décor sur lesquels il revendique des droits, de constater que Monsieur X... n'apporte pas la preuve de sa contribution personnelle sur les éléments sur lesquels il revendique des droits, - de constater que les infractions de contrefaçon et de recel ne sont pas constituées, - de constater que Monsieur X... n'apporte pas la preuve de son préjudice, - de le débouter de l'ensemble de ses demandes, - de débouter le Théâtre de la Michodière de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - de constater qu'elle détient ses droits des PRODUCTIONS DU DAUNOU, en application d'un contrat en date du 24 avril 1996, et d'obliger les PRODUCTIONS DU DAUNOU à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, - de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner tout succombant au paiement des dépens. Enfin, les Productions du Daunou, par conclusions récapitulatives signifiées le 8 février 2008, demandent à la juridiction : - de constater que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de droits protégés au titre des droits d'auteur, - de débouter Monsieur X... de la demande de contrefaçon d'une oeuvre protégée au titre des droits d'auteur, des décors et costumes et de l'ensemble de ses demandes, - de dire que Monsieur X... ne bénéficie d'aucun droit de suite sur le décor et les costumes, - de débouter le Théâtre de la Michodière de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Monsieur X... et le Théâtre de la Michodière à lui payer chacun la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - de les condamner aux entiers dépens. Motifs de la décision A titre liminaire, sur l'absence de mise en cause de la société TF1 Attendu que pour solliciter le renvoi de l'affaire devant le Juge de la mise en état, le Théâtre de la Michodière entend voir juger que la société TF1, pour le compte de qui les PRODUCTIONS DU DAUNOU ont conclu avec lui la convention d'enregistrement du 23 octobre 1984 (et non du 23 octobre 2004, comme indiqué par erreur dans les écritures du défendeur), n'a pas été appelée à la cause ; qu'il demande au Tribunal d'enjoindre aux parties de conclure sur leur absence de recours à l'encontre de la société TF1, et d'enjoindre les PRODUCTIONS DU DAUNOU à produire le mandat en vertu duquel elles auraient contracté au nom de la société de télévision ; Attendu que l'instruction de la présente affaire est close depuis le 8 février 2008 ; qu'il appartenait au Théâtre de la Michodière d'attraire la société TF1 à la présente procédure si sa comparution lui paraissait nécessaire, et de solliciter auprès du Juge de la mise en état la production du mandat susvisé ; qu'en tout état de cause, en l'absence de demande tendant au rabat de l'ordonnance de clôture, les demandes du Théâtre de la Michodière ne sauraient être accueillies. I. Sur l'action en contrefaçon Attendu que pour conclure au débouté de l'action en contrefaçon, la société LCJ, la société EUROPE IMAGES et les PRODUCTIONS DU DAUNOU soutiennent principalement que Monsieur X..., faute de justifier du caractère original des décors et costumes revendiqués, ne démontre pas que ceux-ci constituent des oeuvres bénéficiant de la protection accordée par le livre premier du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que les dispositions de l'article L 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles constituent des créations originales ; Attendu qu'il appartient au demandeur de démontrer que les décors et costumes qu'il revendique sont des oeuvres originales ouvrant droit, comme telles, à la protection au titre des droits d'auteur ; Attendu que Monsieur X... soutient avoir créé les décors et costumes litigieux "spécialement pour la pièce "J'ai deux mots à vous dire"", et que ce seul fait suffit à prouver leur caractère original, s'agissant "d'une pièce unique avec un décor et des costumes particuliers" ; qu'il ajoute que ses oeuvres "ne résultent pas d'une reproduction mécanique mais bien d'un effort personnel pour un spectacle en particulier" ; Mais attendu que de telles affirmations ne sont pas susceptibles, à elles seules, de révéler en quoi les décors et costumes de la pièce de théâtre "J'ai deux mots à vous dire" sont des oeuvres originales dont Monsieur X..., engagé comme décorateur, serait l'auteur ; Attendu, en effet, que l'examen du caractère original des costumes et décors litigieux suppose que ceux-ci soient nettement identifiés par le demandeur ; que si le visionnage du DVD produit aux débats permet de constater que feue Jacqueline B..., l'actrice principale, apparaît revêtue d'une tenue de scène, et évolue entourée d'objets mobiliers, Monsieur X... ne précise pas ceux parmi les accessoires visibles qui seraient éligibles à la protection du droit d'auteur ; Attendu, en outre, que Monsieur X... ne se propose pas de démontrer en quoi, en l'espèce, chacun des éléments du décor, chacun des vêtements revêtus par l'actrice, traduiraient un parti pris esthétique révélant l'empreinte de sa personnalité ; Attendu qu'à cet égard, le courrier émanant d'un certain Jean-Pierre Z... le remerciant pour le "beau décor" est dépourvu de portée, l'originalité d'une oeuvre devant être appréciée indépendamment de son mérite ; Qu'il n'appartient pas au Tribunal de procéder à un examen que le demandeur lui-même s'est abstenu d'effectuer ; Attendu, en conséquence, qu'il n'est pas démontré en quoi les décors et vêtements créés par Monsieur X... sont susceptibles d'être protégés par le livre premier du Code de la propriété intellectuelle ; Que les demandes formulées par Monsieur X... au titre de la contrefaçon des droits d'auteur doivent être rejetées. II. Sur les demandes incidentes Attendu qu'incidemment, les PRODUCTIONS DU DAUNOU demandent au Tribunal de dire que Monsieur X... ne bénéficie sur les décors et costumes litigieux d'aucun "droit de suite" ; Mais attendu qu'en l'absence de prétentions distinctes fondées sur l'existence d'un droit de suite au sens du Code de la propriété intellectuelle, au demeurant inopérant en l'espèce, la demande des PRODUCTIONS DU DAUNOU est sans objet, à l'instar des demandes en garantie formulées par les défendeurs ; Attendu que le Théâtre de la Michodière, pour demander au Tribunal de condamner les sociétés LCJ, EUROPE IMAGES, et PRODUCTIONS DU DAUNOU à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 et d'ordonner une expertise permettant l'évaluation de son préjudice, soutient dans un premier temps que l'exploitation du DVD litigieux a été réalisée en contrefaçon des droits patrimoniaux que Monsieur X... lui aurait cédés ; que dans un second temps, le Théâtre de la Michodière prétend que ces faits constitueraient un manquement de la société PRODUCTIONS DU DAUNOU à ses obligations contractuelles ; Mais attendu qu'à défaut d'originalité avérée des oeuvres litigieuses, les demandes du Théâtre de la Michodière fondées sur une contrefaçon de ses prétendus droits patrimoniaux sur les dites oeuvres ne peuvent prospérer ; Attendu, en outre, qu'ainsi que le Théâtre de la Michodière le souligne lui-même, les PRODUCTIONS DU DAUNOU ont contracté avec lui en qualité de mandataire de la société TF1, et ne peuvent dès lors se voir reprocher un quelconque manquement aux obligations découlant du contrat du 23 octobre 1984 ; Attendu, dès lors, que le Théâtre de la Michodière doit être débouté de ses demandes indemnitaires. III. Sur les autres demandes Attendu que Monsieur X..., succombant au principal, et le Théâtre de la Michodière, débouté de ses demandes indemnitaires, assumeront la charge des entiers dépens ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés LCJ, EUROPE IMAGES et PRODUCTIONS DU DAUNOU les frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens ; Qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur X... et le Théâtre de la Michodière à payer chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile , la somme de 1.000 à chacune des sociétés PRODUCTIONS DU DAUNOU, EUROPE IMAGES, et LCJ. Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire dans le cadre de la présente espèce. Par ces motifs Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - DIT n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire devant le Juge de la mise en état, à enjoindre les parties de conclure à nouveau et de communiquer le mandant en vertu duquel la société PRODUCTIONS DU DAUNOU a conclu la convention en date du 23 octobre 1984, - DIT que Monsieur X... ne justifie pas du caractère original des décors et costumes dont il revendique être l'auteur, En conséquence, - DEBOUTE Monsieur X... de son action en contrefaçon, - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - CONDAMNE Monsieur X... et le Théâtre de la Michodière à payer, chacun, à la société PRODUCTIONS DU DAUNOU, la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE Monsieur X... et le Théâtre de la Michodière à payer, chacun, à la société EUROPE IMAGES , la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE Monsieur X... et le Théâtre de la Michodière à payer, chacun, à la société LCJ, la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE Monsieur X... et la société Le Théâtre de la Michodière aux entiers dépens ; - DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, Le Président
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