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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 30 octobre 2007, 06/03647
3ème chambre 1ère section Assignation du : 08 Février 2006 JUGEMENT rendu le 30 Octobre 2007 DEMANDEUR Monsieur Anthony X..., dit " Tony X... " ... 75015 PARIS (bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 041699 du 13 / 12 / 2005 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de Paris) représenté par Me Gérald BIGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B. 498 DÉFENDEURS S. A. R. L. CENTRE DE DANSE DU MARAIS ... 75004 PARIS représentée par Me Laurence TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G. 123 Monsieur Mia Y... domicilié... ... 75004 PARIS représenté par la SCP SCHMIDT GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 391 Mademoiselle Tina Z... domiciliée :... ... 75004 PARIS représentée par Me Jacques ARMENGAUD- SEP J. ARMENGAUD & S. GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W. 07 Mademoiselle Steffi A... domiciliée... ... 75004 PARIS représentée par Me Pascal LEFORT- SCP DUCLOS THORNE MOLLET- VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 75 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l' audience du 18 Septembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur Anthony X... est titulaire de la marque nominative Street Jazz déposée en France le 18 mai 1984 pour les classes 9 et 41, enregistrée sous le no 1273343, et de la marque semi- figurative Street Jazz déposée en France le 25 janvier 1995 pour les classes 9, 16 et 41, enregistrée sous le no 95554949, renouvelée le 7 décembre 2004, pour désigner tous supports enregistrés, divertissements, spectacles, divertissements radiophoniques ou audio- visuels, éditions musicales, et plus particulièrement services de divertissement rendus par un groupe musical et dansant, stage de danse. Estimant être victime de contrefaçon de ses marques du fait de l' utilisation des mots Street Jazz dans les cours de danse proposés dans le Centre de Danse du Marais, sur un vidéogramme et dans un interview donné par Madame Mia Y..., Monsieur Anthony X... a fait assigner, par actes du 8 février 2006, le Centre de Danse du Marais, Madame Mia Y..., Madame Tina Z...et Mademoiselle Steffi A.... Dans ses dernières conclusions du 10 juillet 2007, Monsieur Anthony X... demande au Tribunal, sous le bénéfice de l' exécution provisoire : - de dire que le Centre de Danse du Marais et Mesdemoiselles Mia Y..., Tina Z...et Steffi A...ont commis des actes de contrefaçon par reproduction illicite et par imitation illicite de la marque nominative Street Jazz enregistrée sous le no 1273343 et de la marque semi- figurative Street Jazz enregistrée sous le no 95554949 lui appartenant, - d' ordonner... et à Mesdemoiselles Mia Y..., Tina Z...et Steffi A...de cesser toute utilisation, reproduction et imitation sous toute forme, sur tous supports et par tous moyens des deux marques Street Jazz précitées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard constaté 15 jours après signification du jugement à intervenir, - de condamner in solidum le Centre de Danse du Marais et Mesdemoiselles Mia Y..., Tina Z...et Steffi A...à lui payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de ses marques, - d' ordonner la publication du jugement à intervenir dans un magazine spécialisé de son choix et aux frais avancés solidairement par les défendeurs, - de débouter Centre de Danse du Marais et Mesdemoiselles Mia Y..., Tina Z...et Steffi A...de toutes leurs demandes à son encontre, - de condamner in solidum le Centre de Danse du Marais et Mesdemoiselles Mia Y..., Tina Z...et Steffi A...à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens. Monsieur X... fait valoir qu' il exploite depuis 1984 et de manière continue ses marques par l' utilisation de sa méthode dans le cadre de son activité professionnelle de chorégraphe et de professeur de danse. Il souligne que les défendeurs n' indiquent ni les dates d' inexploitation ni la date à laquelle ils demandent le prononcé de la déchéance. Se fondant sur l' article L. 714- 3 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, il estime les défendeurs irrecevables en leurs demandes tendant à l' annulation de ses marques pour défaut de distinctivité puisqu' ils ne disposent pas d' un droit antérieur sur Street Jazz. Monsieur X... relève qu' à la date du dépôt les termes Street Jazz n' étaient pas couramment utilisés pour désigner les services visés à l' enregistrement ou un style de danse ou de musique et que ces termes ne sont pas devenus la désignation usuelle dans le commerce de la méthode spécifique qu' il a créée dans les années 1980. Il indique avoir adressé diverses lettres RAR pour faire cesser les utilisations illicites de ses marques dont il avait connaissance. Il soutient que les défendeurs reproduisent et utilisent ses marques de manière identique ou quasi- identique ainsi que par imitation sur les programmes de cours et de stages de danse dans de Centre du Marais, sur un vidéogramme intitulé Street Jazzin avec Steffi A...proposé à la vente notamment sur internet, et dans un interview de Mia Y... en 1997. Monsieur X... estime que ces reproductions illicites de ses marques portent atteinte à sa réputation et l' empêchent de pouvoir travailler. Dans ses dernières écritures du 7 septembre 2007, le Centre de Danse du Marais sollicite du Tribunal qu' il : - constate que Monsieur X... ne peut plus se prévaloir de la marque nominative Street Jazz no 1273343 faute de l' avoir renouvelée depuis le 18 mai 1994, - dise que la marque semi- figurative Street Jazz no 95554949 déposée par Monsieur X... est nulle en l' absence de caractère distinctif conformément aux dispositions de l' article L. 714- 3 du Code de la propriété intellectuelle. Subsidiairement, le Centre de Danse du Marais demande au Tribunal de dire que Monsieur X... est déchu de ses droits sur la marque française Street Jazz no 95554949 pour tous les produits et services qui sont visés puisque cette marque est devenue la désignation usuelle d' une méthode de danse du fait de l' inactivité de Monsieur X... conformément aux dispositions de l' article 714- 6 du Code de la propriété intellectuelle. A titre infiniment subsidiaire, le Centre de Danse du Marais sollicite du Tribunal qu' il dise que Monsieur X... est déchu de ses droits sur la marque française Street Jazz no 95554949 pour tous les produits et services qui sont visés faute de l' avoir exploité sur le territoire français pendant une période ininterrompue de cinq ans conformément aux dispositions de l' article L. 714- 5 du Code de la propriété intellectuelle, et ce avec un effet absolu à l' égard de tous à la date du cinquième anniversaire de l' inexploitation de ces marques. Le Centre de Danse du Marais demande également au Tribunal de : - de dire et juger que le jugement à intervenir sera inscrit au Registre National des Marques aux frais de Monsieur X..., - de dire et juger qu' à défaut de le faire dans le mois suivant le prononcé du jugement, le Centre de Danse du Marais pourra procéder lui- même à cette inscription sur simple production d' une expédition conforme du jugement et ce aux frais avancés de Monsieur X..., - de condamner Monsieur X... à lui payer les sommes de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens, - d' ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir. Le Centre de Danse du Marais expose que le street jazz désigne un style de danse combinant le hip hop moderne et la danse jazz, qui très enseigné et dansé en France ainsi que dans le reste du monde, et que l' utilisation des marques Street Jazz a débuté bien avant leur dépôt en 1984 et 1995. Il relève que de simples mises en demeure non suivies d' actions en justice ne suffisent pas pour lutter contre la dégénérescence d' une marque. Il souligne que les attestations fournies par Monsieur X... sont irrégulières et font état d' une utilisation de la marque par Monsieur X... pour la période 1980- 1982, soit avant le dépôt des marques. Aux termes de ses dernières écritures du 29 mai 2007, Madame Mia Y... sollicite du Tribunal qu' il : - prononce la nullité des marques Street Jazz no 1273343 et Street Jazz semi figurative no 95554949 pour absence de distinctivité, - prononce la déchéance de Monsieur X... relativement aux marques Street Jazz no 1273343 et Street Jazz semi figurative no 95554949 par application des dispositions de l' article L. 714- 5 ou encore de l' article L. 714- 6 du Code de la propriété intellectuelle, - dise et juge que le jugement à intervenir sera inscrit au Registre National des Marques aux frais de Monsieur X..., - dise et juge qu' à défaut de le faire dans le mois suivant le prononcé du jugement, Madame Mia Y... pourra procéder elle- même à cette inscription sur simple production d' une expédition conforme du jugement et ce aux frais avancés de Monsieur X..., - condamne Monsieur X... à lui payer les sommes de 5. 000 euros pour procédure abusive et 5. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, Madame Y... demande au Tribunal de dire qu' elle n' a commis aucun acte de contrefaçon et d' ordonner sa mise hors de cause. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au Tribunal de dire que l' intitulé Street Soul Fun Jazz ne reproduit pas les marques Street Jazz et en conséquence de débouter Monsieur X... de ses demandes à son encontre. Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2007, Madame Tina Z...sollicite du Tribunal qu' il : - déclare Monsieur X... irrecevable en ses demandes fondées sur les marques no 1273343 et no 95554949 faute d' établir le renouvellement de ces marques et sa propriété sur ces marques, - prononce l' annulation des marques no 1273343 et no 95554949 pour absence de distinctivité, - déclare Monsieur X... déchu de ses marques no 1273343 et no 95554949 pour absence d' exploitation conformément aux dispositions de l' article L. 714- 5 du Code de la propriété intellectuelle, - déboute Monsieur X... du surplus, - condamne Monsieur X... à lui payer les sommes de 10. 000 euros pour procédure abusive et 10. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 25 mai 2007, Mademoiselle Steffi A...demande au Tribunal, sous le bénéfice de l' exécution provisoire, de : - dire et juger que Monsieur X... est déchu de ses droits sur les marques françaises Street Jazz no 95554949 et no 1273343 pour tous les produits et services qui sont visés faute de les avoir exploité sur le territoire français pendant une période ininterrompue de cinq ans conformément aux dispositions de l' article L. 714- 5 du Code de la propriété intellectuelle, et ce avec un effet absolu à l' égard de tous à la date du cinquième anniversaire de l' inexploitation de ces marques, - dire et juger que le jugement à intervenir sera inscrit au Registre National des Marques aux frais de Monsieur X..., - dire et juger qu' à défaut de le faire dans le mois suivant le prononcé du jugement, Mademoiselle A...pourra procéder elle- même à cette inscription sur simple production d' une expédition conforme du jugement et ce aux frais avancés de Monsieur X..., - déclarer Monsieur X... irrecevable en ses demandes fondées sur les marques no 1273343 et no 9554949 - débouter Monsieur X... irrecevable en ses demandes fondées sur les marques no 1273343 et no 9554949 qui sont nulles pour absence de distinctivité en application de l' article L. 711- 2 du Code de la propriété intellectuelle et qui ont dégénérées en application de l' article L. 714- 6 du Code de la propriété intellectuelle, - condamner Monsieur X... à lui payer les sommes de 5. 000 pour procédure abusive et 3. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens. L' ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2006. EXPOSE DES MOTIFS 1. sur la recevabilité de l' action de Monsieur X... au titre des marques no 1273343 et no 95554949 : Aux termes de l' article L. 716- 5 du Code de la propriété intellectuelle, l' action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Il ressort des dispositions de l' article L. 712- 1 du Code de la propriété intellectuelle que la propriété de la marque s' acquiert par l' enregistrement qui produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. En l' espèce, Monsieur Anthony X... a déposé le 18 mai 1984 la marque nominative Street Jazz enregistrée sous le no 1273343 pour les classes 9 et 41. Monsieur X... ne justifie cependant pas avoir renouvelé la marque no 1273343 à l' issue de la période de dix ans à compter du 18 mai 1984 si bien qu' il a perdu ses droits au titre de cette marque depuis le 18 mai 1994. Monsieur X... n' étant plus titulaire de la marque no 1273343 depuis le 18 mai 1994, il convient de le déclarer irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon de cette marque. Il a déposé le 25 janvier 1995 la marque semi- figurative Street Jazz enregistrée sous le no 95554949 pour les classes 9, 16 et 41, qu' il a renouvelée le 7 décembre 2004 si bien qu' il justifie être propriétaire de cette marque et est recevable à agir en contrefaçon à ce titre. 2. sur la demande de nullité de l' enregistrement de la marque no 95554949 pour défaut de distinctivité : Aux termes de l' article L. 714- 3 du Code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l' enregistrement d' une marque qui n' est pas conforme aux dispositions des articles L. 711- 1 à L. 711- 4. Le défendeur à une action en contrefaçon de marque est recevable à agir en nullité du titre qui lui est opposé du fait de sa non- conformité aux articles L. 711- 1 à L. 711- 4. En application de l' article L. 711- 2 du Code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif les signes qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service figurant dans l' enregistrement de la marque. Le caractère distinctif d' une marque s' apprécie au jour du dépôt, par rapport aux produits et services désignés. En l' espèce, les défendeurs à l' action en contrefaçon intentée par Monsieur X... peuvent solliciter la nullité de la marque Street Jazz no 95554949 en invoquant son absence de caractère distinctif sans qu' il soit nécessaire pour eux de disposer d' un droit antérieur sur Street Jazz. Monsieur X... a déposé en France le 25 janvier 1995 la marque semi- figurative Street Jazz, enregistrée sous le no 95554949 et renouvelée le 7 décembre 2004, dans les classes 9, 16 et 41 pour désigner tous supports enregistrés, divertissements, spectacles, divertissements radiophoniques ou audio- visuels, éditions musicales, et plus particulièrement services de divertissement rendus par un groupe musical et dansant, stage de danse. Il ressort des attestations versées aux débats par Monsieur CLARKE que le Street Jazz qu' il enseigne est une danse, et non pas une méthode d' échauffement. Monsieur D...a attesté que le terme Street Jazz était innovant dans les années 80, terme créée et employé uniquement par Monsieur X... dès cette époque comme signe distinctif de ses activités. Il n' existe pas de définition du street jazz dans l' extrait du dictionnaire Anglais- Français HARRAP' S SHORTER. Cependant les pièces produites aux débats par le Centre de Danse du Marais et Madame Tina Z...démontrent que le street jazz, même s' il n' y a pas de traduction littérale en français, désigne un style de danse né du mixage du style moderne hip hop et de la danse jazz, dont les vidéos- clips de Michael E...sont notamment une illustration, qui était enseigné sous ce nom en France par différents professeurs au sein de Centre de Danse du Marais depuis 1991 et dont la musique était commercialisée sous forme de disques depuis 1993, ce phénomène existant d' ailleurs toujours. Il apparaît ainsi que le Street Jazz était, avant le dépôt de la marque no 95554949 le 25 janvier 1995, la désignation usuelle, pour les professionnels de la danse et le public, d' un style de danse mixant le hip hop et le jazz, le fait que, s' agissant d' une marque semi- figurative, un danseur soit dessiné à côté du terme Street Jazz ne saurait suffire pour permettre au public intéressé par cette danse d' identifier l' origine des services proposés par Monsieur X.... Le droit des marques ne saurait conduire à permettre de prohiber l' emploi normal par des tiers de mots du langage courant. L' enregistrement de la marque semi- figurative Street Jazz no 95 554 949 dépourvue de caractère distinctif pour désigner tous supports enregistrés, divertissements, spectacles, divertissements radiophoniques ou audio- visuels, éditions musicales, et plus particulièrement services de divertissement rendus par un groupe musical et dansant, stage de danse, classes 9, 16 et 41, doit être déclaré nul. Il convient d' ordonner la transcription de cette décision en marge du Registre National des Marques sur réquisition du Greffier, dans le mois suivant la signification du jugement, une fois celui- ci devenu définitif, ou à défaut par le Centre de Danse du Marais, et Mesdames Y..., Z...et A...dans les mêmes délais et conditions. Monsieur X... sera débouté de l' ensemble de ses demandes subséquentes fondées sur la contrefaçon. 3. Sur les autres demandes : Le Centre de Danse du Marais et Mesdames Y..., Z...et A...n' établissant pas que Monsieur X... a agi de mauvaise foi à leur encontre, il convient de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. En application des dispositions de l' article 515 du Nouveau code de procédure civil, il convient d' ordonner l' exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l' affaire. Conformément aux dispositions de l' article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur X..., partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser aux défendeurs la charge des frais qu' ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur X... sera condamné à payer... la somme de 3. 000 euros et à Mesdames Y..., Z...et A...la somme de 1. 000 euros à chacune au titre de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare Monsieur Anthony X... irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque nominative Street Jazz déposée en France le 18 mai 1984 pour les classes 9 et 41 et enregistrée sous le no 1273343, faute de l' avoir renouvelée depuis le 18 mai 1994, Déclare nul l' enregistrement de la marque semi- figurative Street Jazz déposée le 25 janvier 1995 sous le no 95554949 pour défaut de distinctivité en application des articles L. 711- 2 et L. 714- 3 du Code de la propriété industrielle pour les classes 9, 16, 41, tous supports enregistrés, divertissements, spectacles, divertissements radiophoniques ou audio- visuels, éditions musicales, et plus particulièrement services de divertissement rendus par un groupe musical et dansant, stage de danse, Déboute en conséquence Monsieur Anthony X... de l' ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de cette marque, Dit que la présente décision sera inscrite en marge du Registre National des Marques, sur réquisition du Greffier, dans le mois suivant la signification du jugement et une fois celui- ci devenu définitif, et à défaut autorise le Centre de Danse du Marais, Madame Mia Y..., Madame Tina Z...et Mademoiselle Steffi A...à y faire procéder dans les mêmes délais et conditions, Déboute le Centre de Danse du Marais, Madame Mia Y..., Madame Tina Z...et Mademoiselle Steffi A...de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Monsieur Anthony X... à payer... la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Anthony X... à payer à Madame Mia Y..., Madame Tina Z...et Mademoiselle Steffi A...la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) à chacune au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne l' exécution provisoire de la présente décision, Condamne Monsieur Anthony X... aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Laurence TARTOUR, la SCP DUCLOS THORNE MOLLET- VIEVILLE & Associés, et Maître Jacques ARMENGAUD de la SEP J. ARMENGAUD et S. GUERLAIN, Avocats, conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 30 OCTOBRE 2007 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions