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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 février 2008, 07/01105
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07 / 01105 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 19 Février 2008 DEMANDEUR Monsieur Raphaël X... ... 75018 PARIS représenté par Me Corinne HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C. 785 DÉFENDERESSES Madame Catherine Y... ... Route de Sylveréal 30800 SAINT GILLES Madame Chantal Z... ... 69100 VILLEURBANNE S. A. R. L. BERG INTERNATIONAL EDITEURS 129 boulevard Saint Michel 75005 PARIS représentées par Me Jean- Claude ZYLBERSTEIN- SCP ZYLBERSTEIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 153 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie A..., Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DÉBATS A l'audience du 07 Janvier 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. M. Raphael X...est l'auteur de quatre livres sur la période de la seconde mondiale et notamment d'un livre intitulé " les enfants cachés " publié en janvier1993 par la société d'édition Jean- Claude B...selon contrat du 24 septembre 1991. Ce livre traite de l'histoire des enfants juifs qui pour échapper à la déportation, ont été cachés par des réseaux de résistance dans des familles d'accueil. Il est également l'auteur d'un documentaire diffusé pour la première fois en février 1999 sur France 2. En avril 2006, est paru un livre intitulé également " les enfants cachés " " l'affaire C..." édité par la société BERG INTERNATIONAL EDITEUR et dont les auteures sont Mme Catherine Y...et Mme Chantal Z.... L'ouvrage traite de l'histoire des enfants C..., enfants juifs cachés pendant la guerre, baptisés et que les accueillants ont refusé de rendre à leur famille juive au motif qu'ils étaient devenus catholiques. En août 2006, M. Raphaël X...a découvert l'existence de ce livre et a adressé des mises en garde à l'éditeur ; celles- ci étant restées infructueuses, M. Raphaël X...a fait procéder à un saisie- contrefaçon de l'ouvrage le 20 décembre 2006. En novembre 2006, il a déposé en novembre 2006 la dénomination " les enfants cachés " comme marque publiée sous le no 06 / 3 463 473 pour désigner des produits et services des classes 16, 38 et 41. Puis il a fait assigner, par actes des 16, 17 et 19 janvier 2007, la société BERG INTERNATIONAL EDITEUR, Mme Catherine Y...et Mme Chantal Z...en contrefaçon du titre au visa de l'article L 112-4 du Code de la propriété intellectuelle et de la marque notoire et à titre subsidiaire sur le caractère parasitaire de l'utilisation du titre litigieux sur le fondement de l'article L 112-4 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle, et a demandé les mesures de publication, d'interdiction et de retrait d'usage, outre des sommes en réparation du préjudice patrimonial subi. Dans ses dernières conclusions du 8 juin 2007, M. Raphaël X...a fait valoir qu'il a, en 1991, à la suite de sa participation à une rencontre internationale organisée au Etats- Unis autour des enfants juifs qui durant la seconde mondiale ont été séparés brutalement de leurs parents pour être cachés afin d'échapper à la déportation, décidé de mener sa propre enquête et de publier un livre constitué des témoignages de ces enfants devenus adultes ; qu'il a signé avec l'éditeur Jean- Claude B...un contrat d'édition pour cet ouvrage avec le titre provisoire " les enfants cachés ", titre qui est resté pour le livre définitif ; que ce livre a connu un large succès ; qu'il est le premier à avoir écrit sur ce sujet qu'il a illustré sous forme de documentaire pour la télévision. Il a précisé qu'il avait déposé la marque le 17 novembre 2006 et contesté sa nullité demandée par les défenderesses. Il a ajouté que le titre " les enfants cachés " était également protégé au titre de l'article L 112-4 du Code de la propriété intellectuelle car il est original et que les défenderesses ont donc commis une contrefaçon du titre ; il a également soutenu qu'une concurrence déloyale existait également sur le fondement de l'article L 112-4 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle car les auteurs et l'éditeur ont tenté de se mettre dans le sillage de son oeuvre et d'en tirer profit en jouant sur la confusion ainsi créée. Il a enfin prétendu que Mme Chantal Z..., Mme Catherine Y...et la société BERG INTERNATIONAL EDITEUR auraient commis des actes de parasitisme sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. M. Raphaël X...a demandé au tribunal de : Constater que Mme Chantal Z...et Mme Catherine Y...ainsi que la société BERG INTERNATIONAL EDITEUR se sont rendu coupables de contrefaçon de la marque " les enfants cachés " n0 6 3 463 473 publiée au BOPI le 20 avril 2007 dont M. Raphaël X...est titulaire, En conséquence, Faire interdiction à Mme Chantal Z..., Mme Catherine Y...et la société BERG INTERNATIONAL EDITEUR d'utiliser l'expression " les enfants cachés " comme titre du livre, de la bande dessinée et du téléfilm en préparation, Les condamner in solidum à verser à M. Raphaël X...la somme de 30. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque " les enfants cachés ". Constater que Mme Chantal Z..., Mme Catherine Y...et la société BERG INTERNATIONAL EDITEUR se sont rendu coupables de contrefaçon dut titre " les enfants cachés " qui désigne l'ouvrage de M. Raphaël X.... En conséquence, Faire interdiction à Mme Chantal Z..., Mme Catherine Y...et la société BERG INTERNATIONAL EDITEUR d'utiliser l'expression " les enfants cachés " comme titre du livre, de la bande dessinée et du téléfilm en préparation, Les condamner in solidum à verser à M. Raphaël X...la somme de 30. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon du titre " les enfants cachés ". Constater que Mme Chantal Z..., Mme Catherine Y...et la société BERG INTERNATIONAL EDITEUR ont commis des actes de concurrence déloyale et les condamner in solidum à verser à M. Raphaël X...la somme de 50. 000 euros à titre d'indemnité. Constater que Mme Chantal Z..., Mme Catherine Y...et la société BERG INTERNATIONAL EDITEUR ont commis des actes de parasitisme et les condamner in solidum à verser à M. Raphaël X...la somme de 50. 000 euros à titre d'indemnité. Condamner les défenderesses in solidum à lui payer la somme de 20. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner les défenderesses aux entiers dépens. Dans leurs dernières écritures du 4 septembre 2007, la société BERG INTERNATIONAL EDITEURS, Mme Catherine Y...et Mme Chantal Z...ont sollicité du tribunal de : Constater que la marque " les enfants cachés " est dépourvue de tout caractère distinctif pour désigner des oeuvres traitant des enfants cachés car elle est la désignation nécessaire, générique et usuelle de la situation vécue par des milliers d'enfants juifs effectivement cachés pendant la seconde guerre mondiale, Constater que le dépôt de la marque " les enfants cachés " par M. Raphaël X...plus de 6 mois après la commercialisation de l'ouvrage litigieux est frauduleux et a pour unique objet de justifier une action en contrefaçon de marque à l'égard des demanderesses. En conséquence, Prononcer la nullité de la marque " les enfants cachés " déposée par M. Raphaël X...à l'INPI le 17 novembre 2006 et enregistrée sous le no 6 3 463 473. En tant que de besoin Dire que le titre d'une oeuvre de l'esprit ne peut être déposé comme marque, une oeuvre de l'esprit ne pouvant s'assimiler à un produit au sens du livre VII du Code de la propriété intellectuelle, Débouter M. Raphaël X...de l'ensemble de ses demandes relatives à la marque. Constater l'absence d'originalité du titre " les enfants cachés ", En conséquence, débouter M. Raphaël X...de l'ensemble de ses demandes de ce chef, Constater k'absence de tout risque de confusion entre le livre et le documentaire de M. Raphaël X...et celui de Mme Chantal Z...et Mme Catherine Y.... Constater que les faits étayant le grief de parasitisme sont identiques à ceux mis en avant par M. Raphaël X...au titre de la concurrence déloyale. En conséquence, Débouter M. Raphaël X...de l'ensemble de ses demandes. Condamner M. Raphaël X...à payer à chacune des défenderesses la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ZYLBERSTEIN & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. La clôture était ordonnée le 24 octobre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la marque " les enfants cachés " A titre liminaire, il convient de constater que M. Raphaël X...a déposé l'expression " les enfants cachés " comme marque à l'INPI près de six mois après la parution du livre litigieux et après les mises en demeure adressées à l'éditeur. Si aucun texte n'interdit le dépôt d'un titre d'ouvrage comme marque pour désigner des produits, encore faut- il que ce dépôt réponde aux obligations légales telles que prévues au Code de la propriété intellectuelle. En l'espèce, l'expression " les enfants cachés " déposée en novembre 2006 représente l'expression nécessaire et consacrée pour parler des nombreux enfants juifs qui ont été de fait cachés pendant la guerre, souvent à l'initiative de réseaux de résistance juifs, parfois à l'initiative de leurs seuls parents, auprès de personnes qui ont choisi et accepté de braver une législation inique et des risques de mort pour eux mêmes et leur propre famille et pour lesquels une expression générique est également utilisée " les Justes ". Ces phénomènes hsitoriques ne se sont pas produits qu'en France mais dans toute l'Europe soumise à l'occupation et à la barbarie nazies et les mêmes termes sont utilisés pour décrire les enfants et les accueillants. M. Raphaël X...explique d'ailleurs dans ses écritures qu'il est lui- même un enfant caché et qu'il a compris que l'opinion internationale s'intéressait à ces histoires individuelles qui constituaient une partie de l'Histoire lors d'un congrès qui s'est tenu sur ce thème aux Etats- Unis en 1991. Si son livre est certes le premier a avoir eu un large écho, il n'est certes pas le premier à traiter le sujet car Claude D..., également enfant caché, avait abordé ce thème dans un film paru en mars 1967 intitulé le Vieil Homme et l'Enfant et qui avait connu un grand succès. Pour autant entre le moment où le livre de M. Raphaël X...a été publié en 1994 et le jour du dépôt de la marque en novembre 2006, de nombreux ouvrages ont paru sur le sujet qui mentionnent dans leur titre les termes " les enfants cachés ", comme l'établit la consultation du moteur de recherche Google versée au débats, (10 pages de résultats sur 1. 580. 000 occurrences trouvées). Une association dénommée " les enfants cachés " existe et le mémorial de la Shoah a mis en place des groupes d'écoute qui permettent aux enfants cachés de se retrouver. L'article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose : " Sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ". Ainsi, il est démontré qu'au jour du dépôt de la marque, l'expression " les enfants cachés " était une expression générique pour parler des enfants juifs cachés pendant la seconde guerre mondiale. La marque publiée sous le no 06 / 3 463 473 pour désigner des produits et services des classes 16, 38 et 41 est donc nulle pour défaut de distinctivité. De plus, M. Raphaël X...n'est pas l'auteur de cette dénomination qu'il a connue lors du congrès de 1991 auquel il a participé et ne peut s'approprier ces termes pour obtenir des droits opposables à tous sur des produits et services désignés qui ont forcément à voir avec le travail de mémoire et de création qui se fait sur ce sujet (livres, expositions, colloques, films, etc..) Et qui sont les produits désignés dans le dépôt de marque. En conséquence et de façon surabondante, le caractère frauduleux de ce dépôt tardif est démontré. M. Raphaël X...sera débouté de l'ensemble de ses demandes fondées sur la marque publiée sous le no 06 / 3 463 473 pour désigner des produits et services des classes 16, 38 et 41. - sur la contrefaçon du titre " les enfants cachés ". A titre préliminaire, il convient de constater que M. Raphaël X...qui prétend avoir des droits sur le titre " les enfants cachés " ne précise pas dans ses écritures comment il détient les droits patrimoniaux sur ce titre alors que du fait du contrat d'édition, ces mêmes droits appartiennent à la maison d'édition qui n'est pas dans la cause, et ne distingue pas dans ses demandes, la réparation réclamée au titre du préjudice moral et celle réclamée au titre du préjudice patrimonial. La demande de contrefaçon du titre " les enfants cachés " suppose pour être accueillie au visa de l'article L 112-4 du Code de la propriété intellectuelle, de démontrer l'originalité de cette dénomination. Cette originalité doit ressortir des termes mêmes du titre et ne doit pas s'appuyer sur le contenu du livre. En l'espèce, le titre est constitué de trois mots, d'abord un nom et un adjectif " enfants " et " cachés " qui sont utilisés dans leur sens premier et usuel ; l'adjonction de l'article défini " les " donne à l'expression son sens générique. L'expression " enfants cachés " a donc un sens courant usuel ne démontre pas un esprit créatif particulier ; l'expression " les enfants cachés " reprend le terme générique consacré pour parler des enfants juifs cachés pendant la guerre et n'a pas davantage de caractère original. Il a déjà été dit plus haut que M. Raphaël X...ne saurait s'approprier des droits sur une expression nécessaire à l'expression de chacun sur ce sujet, expression dont par ailleurs il est établi qu'il n'est pas l'auteur pour l'avoir entendue à un congrès international près de deux ans auparavant. En conséquence, ce titre ne peut prétendre à une valeur littéraire propre et ne peut bénéficier des dispositions de l'article L 112-4 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle. M. Raphaël X...sera en conséquence débouté de sa demande de contrefaçon du titre " les enfants cachés ". - sur la concurrence déloyale. Il convient de préciser que seul l'article L 112-4 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle est applicable à une demande de concurrence déloyale articulée sur le fait qu'un ouvrage postérieur utilise le même titre qu'une oeuvre précédente. L'article L 112-4 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose : " Nul ne peut même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L 123-1 à L 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. " Il faut donc démontrer que les oeuvres appartiennent au même genre et qu'un risque de confusion existe. En l'espèce, il s'agit de deux livres qui traitent du même sujet " les enfants cachés " mais celui de M. Raphaël X...est un recueil de témoignages et celui de Mme Chantal Z...et Mme Catherine Y...est consacré au problème particulier des enfants C...et aux difficultés rencontrées par les survivants de la famille C...qui ont dû agir jusque devant la Cour de Cassation en 1953 pour récupérer les enfants cachés, baptisés en 1948 et que les accueillants soutenus par une partie de la hiérarchie catholique ne voulaient pas voir retourner vers leur famille juive, le baptême l'emportant selon eux sur les droits de la famille. Le livre de Mme Chantal Z...et Mme Catherine Y...porte d'ailleurs un second titre " l'affaire C..." écrit juste en dessous de façon parfaitement lisible et indique clairement qu'il s'agit de l'histoire particulière " des enfants cachés C...". Les deux auteures sont historiennes et livrent dans leur ouvrage, leur analyse de la situation politique en France, des répercussions de cette affaire dans la presse nationale et internationale et dans la justice, dans les relations internationales au moment où l'Etat d'Israël était créé, et donnent leur avis sur ce que ces faits révèlent de la France du point de vue de l'histoire. Ainsi si le livre de M. Raphaël X...appartient à la catégorie " documentaires ", celui de Mme Chantal Z...et Mme Catherine Y...se situe dans celle des livres d'historiens. Aucune confusion n'est possible du fait de cette différence de catégorie et surtout du fait de l'ajout du sous- titre " l'affaire C...". En conséquence, les conditions de l'article L 112-4 alinéa 2 n'étant pas remplies, M. Raphaël X...sera débouté de ses demandes en concurrence déloyale. - sur le parasitisme. Les mêmes faits servent de fondement à la demande de parasitisme formée par M. Raphaël X...à l'encontre des défenderesses sans que ce dernier explique en quoi le choix du titre démontrerait une volonté de se situer dans le sillage du livre premier. Or, force est de constater que M. Raphaël X...qui ne démontre pas être titulaire des droits patrimoniaux sur le titre et sur le livre est irrecevable à agir en parasitisme d'une part et d'autre part qu'il reproche aux deux auteures d'utiliser une expression générique pour dénommer leur livre et pour informer le lecteur du sujet traité, et tente ainsi d'empêcher d'autres auteurs de travailler et faire connaître leur travail sur différentes faces des problèmes rencontrés par les enfants cachés. M. Raphaël X...sera débouté de ses demandes de parasitisme. - sur les autres demandes. Les conditions sont réunies pour condamner M. Raphaël X...à payer à la société BERG INTERNATIONAL EDITEUR, à Mme Chantal Z...et à Mme Catherine Y...la somme de 3. 000 euros chacune au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; - Dit que la marque française " les enfants cachés ", publiée sous le no 06 / 3 463 473 pour désigner des produits et services des classes 16, 38 et 41 et déposée au nom de M. Raphaël X...est nulle pour défaut de distinctivité. En conséquence, - Déboute M. Raphaël X...de l'ensemble de ses demandes fondées sur cette marque. - Dit que mention de la nullité de ces marques sera inscrite au registre National des Marques à l'INPI par le greffe ou à la requête de la partie la plus diligente par application de l'article R 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, une fois la décision sera devenue définitive. - Déclare mal fondée la demande de contrefaçon du titre " les enfants cachés " formée par M. Raphaël X.... - L'en déboute. - Déclare mal fondée l'action en concurrence déloyale fondée sur l'article L 122-4 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle formée par M. Raphaël X.... - L'en déboute. - Déclare M. Raphaël X...irrecevable et mal fondé à agir en parasitisme à l'encontre de la société BERG INTERNATIONAL EDITEUR, Mme Chantal Z...et Mme Catherine Y.... - Condamne M. Raphaël X...à payer à la société BERG INTERNATIONAL EDITEUR, à Mme Chantal Z...et à Mme Catherine Y...la somme de 3. 000 euros chacune (TROIS MILLE EUROS CHACUNE) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Condamne M. Raphaël X...en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP ZYLBERSTEIN ET ASSOCIES, Avocat en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à PARIS, le DIX NEUF FÉVRIER DEUX MIL HUIT. /. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Le GreffierLe Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions