Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 avril 2007, 06/04754
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06 / 04754 No MINUTE : Assignation du : 08 Mars 2006 JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2007 DEMANDERESSE Association LES CONGES SPECTACLES 7, rue Helder 75440 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Patricia MOULIN LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 369 DÉFENDERESSE Association ACTION ANIMATION COMMUNICATION, réprésentée par sa liquidatrice Mme Véronique X... demeurant :... 33390 CARS représentée par Me Alain ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1149 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président Agnès THAUNAT, Vice-Président MichèlePICARD, Vice-Président assistées de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, lors des débats et de Léoncia BELLON, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l'audience du 22 Mai 2007 tenue en audience publique devant Elisabeth BELFORT et de Michèle PICARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : L'association les Congés Spectacles est une association agréée par l'Etat pour assurer le service des congés payés aux artistes et techniciens qui n'ont pas été employés de manière continue chez un même employeur pendant les douze mois précédant leur demande de congé et ce, quelle que soit la nationalité du salarié ou la nature du contrat de travail. L'association Action Animation Communication est adhérente de l'Association des Congés Spectacles. Par acte du 8 mars 2007, l'Association des Congés Spectacles a assigné l'association Action Animation Communication en recouvrement de cotisations et de majorations de retard. Aux termes de ses dernières écritures du 14 mars 2007, l'Association Les Congés Spectacles demande au tribunal de : -condamner l'association défenderesse à lui payer : *la somme de 5317 euros représentant 3968 euros de cotisations complémentaires 2002 et 1349 euros de majoration de retard calculées au 31 janvier 2006 et aux intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2005 *les majorations de retard calculées sur la base de 1 % par fraction ou par mois de retard jusqu'au versement effectif des sommes dues ; -ordonner la remise par l'association défenderesse des certificats d'emploi manquants pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, -condamner l'association défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia Y... Z..., avocat. L'association Action Animation Communication expose que : -elle a été créée dans le but statutaire de permettre à des salariés intermittents du spectacle de trouver des contrats sans avoir à gérer l'ensemble des formalités administratives liées à leur engagement par les organisateurs de spectacles ; -elle a adhéré le 26 avril 1996 à la Caisse des Congés Spectacles à qui elle a transmis 300 bordereaux de certificats d'emploi ; -elle a rencontré des difficultés avec la Caisse des Congés Spectacles pour la comptabilité des droits à congés spectacles des intermittents déclarés en raison du mode de déclaration portant sur les centimes ; -par la suite, la Caisse des Congés Spectacles lui a imposé un taux de cotisation rétroactif passant en 2002 de 13,3 % à 14,05 % ; -elle n'a pas accepté de régler la différence entre ces taux sur sa masse salariale allant du 1er avril au 30 septembre 2002 ; -elle a cessé son activité au 31 décembre 2003 dès lors qu'elle n'a pu obtenir le renouvellement de sa licence d'entrepreneur de spectacles -le 6 janvier 2006, l'assemblée générale extraordinaire de l'association a décidé la dissolution de la personne morale " effective au 31 décembre 2005 " et désigné comme liquidatrice sa présidente. L'association défenderesse soutient que : -le changement de taux à titre rétroactif est illégal : il crée une inégalité entre les employeurs ; il a été décidé par le Conseil d'Administration alors que l'article D 764 du Code du travail édicte qu'il est fixé par le Règlement intérieur ; la Loi ne disposant que pour l'avenir, les décisions de l'association qui emploie des moyens de puissance publique ne peuvent être rétroactives ; enfin la disposition du règlement intérieur opposée autorisant le conseil d'administration à décider du taux est incompréhensible et dès lors inapplicable ; -la Caisse des Congés Spectacles ne peut obtenir les certificats manquants dès lors qu'elle ne précise pas lesquels et qu'elle n'a pas envoyé sur place un contrôleur ; en réalité aucun certificat n'est manquant, la différence entre les chiffres provenant du système d'arrondi utilisé par elle. Aussi, l'Association défenderesse conclut au débouté des demandes et à l'allocation d'une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, *sur la légalité de l'application du taux de 14,05 % pour la période du 1er avril au 30 septembre 2002 : L'article D 762-4 du Code du Travail dispose que la cotisation que doit verser chaque employeur affilié à la caisse est déterminé par un pourcentage du montant des salaires et appointements payés au personnel intéressé. Ce pourcentage est fixé par le règlement intérieur de la Caisse qui détermine en même temps les époques et modes de versement des cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagnés, les vérifications auxquelles doivent se soumettre éventuellement les employeurs affiliés. En application de l'article D 762-2 du même code, les statuts et règlement intérieur de la Caisse des Congés Spectacles ont été approuvés par le Ministère du Travail. Chaque entreprise à l'occasion de son adhésion à l'association des Congés Spectacles déclare " avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l'association et s'engager à appliquer les règles ". Relevant que : -l'article 19 des statuts donne attribution au conseil d'administration pour " fixer le montant des droits d'inscription et les taux de cotisions, de décider s'il y a lieu à bonification et dans ce cas, fixe les conditions d'attribution et le taux de celle-ci " ; -l'article 2 du Règlement intérieur détermine le mode de calcul de la cotisation : " tous les ans en fin d'exercice, l'association totalise sous le contrôle du président du conseil d'administration : -d'une part les dépenses pour l'exercice suivant estimées en tenant compte d'éventuels produits exceptionnels : *les sommes nécessaires pour couvrir le paiement des indemnités de congés payés et les charges y afférant ; *les frais communs d'administration, *les sommes que le conseil juge nécessaire d'affecter au fond de réserve et au fond de roulement, *les dépenses exceptionnelles décidées conformément aux statuts, -d'autre part, le montant des salaires déclarés au titre de l'exercice de référence par tous les adhérents. La cotisation est fixée par le Conseil d'administration en fonction de ces éléments, elle est déterminée par un pourcentage du montant des salaires acquis par le personnel des adhérents. Dans le cas où il apparaîtrait en cours d'exercice que le taux prévisionnel est inférieur au taux définitif, le conseil d'administration pourra autoriser l'association à réclamer par application de l'article 9 de ses statuts à tous les adhérents la contribution supplémentaire nécessaire pour couvrir les dépens. Le montant de cette contribution sera fixé par le Conseil d'administration. Il devra être défini par un taux uniforme pour tous les adhérents qui s'appliquera au montant des cotisions exigibles pour chacun d'eux pendant l'exercice précédent ; -que cette disposition qui encadre le pouvoir du conseil d'administration dans la détermination des taux de cotisation prévoit ainsi un mode de fixation en deux temps : un taux prévisionnel en fonction des dépenses de l'association estimées pour l'exercice suivant et le montant des salaires déclarés lors de l'exercice précédent et un taux définitif en fin d'exercice des droits à congés qui s'il est supérieur au taux prévisionnel entraîne une contribution supplémentaire demandée à tous les employeurs ayant fait des déclarations pendant l'exercice précédent ; le tribunal considère : * que les modalités invariables de détermination du taux de cotisation sont bien fixées par le règlement intérieur de la Caisse des Congés Spectacles, le Conseil d'administration ne faisant qu'appliquer ses modalités pour chaque exercice en fonction du montant des dépenses et de celui des salaires sans bénéficier d'aucune liberté de fixation ; *qu'il n'y a pas rétroactivité du taux dès lors que la Caisse n'est appelée à verser en substitution des employeurs les indemnités de congé qu'à compter du début de l'exercice suivant (ex : les cotisations sur les activités des employeurs du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 serviront à payer les indemnités de congés à partir du 1er mai 2003) et ce n'est donc qu'à compter de la fin de cet exercice qu'il lui sera possible de fixer définitivement le taux (ex : au 31 mars 2004) en fonction des charges sociales appelées pendant cet exercice (ex : du 1er mai 2003 au 31 mars 2004) ; *que cette contribution supplémentaire est prévu par l'article 2 du règlement intérieur ; qu'elle doit être uniforme et s'appliquer à tous les adhérents ayant fait des déclarations pendant l'exercice précédent ; *que le passage du taux de 13,30 % à 14,01 % a été calculé conformément aux dispositions du règlement intérieur, pour prendre en compte le doublement de la cotisation d'assurance-chômage au 1er septembre 2002 et qu'elle a été appliquée à tous les employeurs sur la base de leurs déclarations du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 et qu'ainsi, il n'y a eu aucune inégalité de traitement entre eux. Dans ces conditions, les sommes réclamées par la Caisse des Congés au titre des cotisations supplémentaires pour la période du 1er avril 2002 au 31 septembre 2002 et des majorations de retard statutaires sont dues. En revanche, dès lors que ces majorations de retard sont appliquées jusqu'à parfait paiement, il n'y a pas lieu d'appliquer les intérêts au taux légal. *sur les certificats manquants : Il ressort des écritures des parties que la Caisse des Congés Spectacles a enregistré 2190 certificats pour une base congés cumulés de 688 530 euros alors que l'association défenderesse reconnaît avoir délivré 2191 certificats pour une base de 688 886 euros. Dès lors, il appartient à l'association défenderesse de produire le certificat manquant qu'elle peut retrouver en comparant la liste des certificats produits par la Caisse avec le double des certificats qu'elle a adressés ou de justifier par un calcul précis la différence de 350 euros entre les deux bases de congés *sur les autres demandes : Eu égard à la nature de la créance, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision. L'équité commande d'allouer à la Caisse des Congés Spectacles une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense dans la présente procédure. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Condamne l'association Action Animation Communication au paiement de la somme de 5217 euros représentant les cotisations supplémentaires 2002 et les majorations de retard statutaires arrêtées au 31 janvier 2006, Dit que les majorations statutaires calculées sur la base de 1 %, par fraction ou par mois de retard continueront à courir sur la somme de 3968 euros du 31 janvier 2006 jusqu'au parfait paiement ; Ordonne à l'association Action Animation Communication de transmettre à la Caisse des Congés Spectacles le certificat d'emploi manquant pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 ou une attestation d'un expert-comptable expliquant la différence entre les deux bases de congés et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un mois, passé le délai de deux mois après la signification de la présente décision ; Condamne l'association Action Animation Communication à payer à la Caisse des Congés Spectacles une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Patricia Y... Z..., avocat, pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 11 juillet 2007, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions