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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 6 juin 2008, 08/05391
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 08 / 05391 No MINUTE : Assignation du : 12 Mars 2008 JUGEMENT rendu le 06 Juin 2008 DEMANDEURS Société ART AND COMMERCE 755, WASHINGTON STREET, NEW YORK NY 1001E S. A. R. L. H & K prise en la personne de son représentant légal, Mme Monique KOUZNETZOFF. 38 avenue Marceau 75008 PARIS Madame Inez X... ... NEW YORKNY10013 Monsieur Vinoodh Y... ... NEW YORKNY10013 représenté par Me Alain DE LA ROCHERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 189 DÉFENDERESSE S. A. S 20 MINUTES FRANCE 50 Boulevard Haussmann 75009 PARIS représenté par Me Anne COUSIN, avocat au Barreau de Paris, vestiaire W10 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 18 Avril 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'agence de presse américaine ART AND COMMERCE est l'agent exclusif, pour le monde entier, des photographes Inez X... et Vinoodh Y..., lesquels ont réalisé une série de clichés de Madame Carla Z..., alors top modèle. La société H & K est le représentant exclusif en France de la société ART AND COMMERCE. Au mois d'août 2007, huit clichés d'une série réalisée en mars 2007, dont quatre mettaient en scène Carla Z... portant une bague à l'annulaire droit, ont fait l'objet d'une reproduction dans le numéro 879 du magazine de mode VOGUE dans le cadre d'une interview consacrée à Carla Z... intitulée " CARLA Z... A NU ". Le 18 janvier 2008, la société de presse espagnole FOCUS EDICIONES, éditeur du magazine espagnol DOWNTOWN, a acquis auprès de l'agence de photographies CONTACTO, représentant exclusif en Espagne de la société ART & COMMERCE, un cliché de cette série aux fins de publication en pages 18 et 19 de son numéro de février 2008. Faisant valoir notamment que la société 20 MINUTES a reproduit le 28 janvier 2008 sur son site Internet accessible à l'adresse www. 20minutes. fr une photographie de Carla Z... dénudée portant des bottes, sans autorisation, sans indication du nom des auteurs ni de la société ART AND COMMERCE et dans des conditions dénaturantes, les sociétés H & K et ART AND COMMERCE ont notamment fait assigner en référé d'heure à heure du 4 février 2008 la société 20 MINUTES France pour obtenir réparation de leurs préjudices du fait de la rupture de négociations intervenues avec la société PARIS MATCH relatives à la cession des clichés de Carla Z... et interrompue du fait de la mise en ligne de la photographie litigieuse. Par ordonnance en date du 19 février 2008, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige. Dûment autorisés par ordonnance présidentielle du 6 mars 2008, la société ART AND COMMERCE, la société H & K, Madame Inez X... et Vinoodh Y... ont, selon acte d'huissier en date du 13 mars 2008, fait assigner à jour fixe devant le Tribunal la société 20 MINUTES FRANCE SAS au visa des articles L 121-1, L 132-5 L 132-7, L 132-9, L 132-10, L 132-11, L. 331-1-4, et L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382, 1984 et suivants du Code Civil, aux fins de voir : - dire et juger que la reproduction non autorisée de la photographie en cause viole les droits d'auteur des photographes, - dire et juger que la création d'un lien hypertexte au sein de l'article consacré à Madame Carla Z... conduisant vers le site flick. fr contenant une autre photographie de Madame Carla Z... prise par Madame Inez X... et Monsieur Vinoodh Y... violent les droits des photographes, - constater les démarches entreprises par la société de droit français H & K auprès de l'hebdomadaire PARIS MATCH aux fins de vendre en exclusivité les photographies prises par Inez X... et Vinoodh Y..., En conséquence, - ordonner la suppression de la photographie réalisée par Inez X... et Vinoodh Y... reproduite au sein du site Internet édité par la société 20 MINUTES accessible à l'adresse url : http : / / www. 20minutes. fr, sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - ordonner la suppression du lien hypertexte www. flick. fr conduisant vers la page du site flick contenant une photographie de Madame Carla Z... réalisée par Inez X... et Vinoodh Y..., sous astreinte de 2. 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - faire interdiction à la société 20 MINUTES d'utiliser sans autorisation les photographies ayant pour sujet le modèle Madame Carla Z... dont les auteurs sont Inez X... et Vinoodh Y..., et ce sous astreinte définitive de 10. 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la sociétés 20 MINUTES à verser à chacun des auteurs la somme de 20. 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la violation de leurs droits patrimoniaux, - condamner la société 20 MINUTES à verser à chacun des auteurs la somme de 10. 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la violation de leur droit moral, - condamner les société 20 MINUTES et à verser aux société H & K et ART AND COMMERCE la somme de 40. 000 euros TTC sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, - ordonner la publication de manière visible, claire et sans commentaire du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site Internet accessible à l'adresse www. 20minutes. fr pendant une période ininterrompue de 30 jours dans un délai de 15 jours à compter de sa signification, et ce sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard, - condamner la société 20 MINUTES à verser à chacun des demandeurs la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la société 20 MINUTES aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil. Par conclusions signifiées le 17 avril 2008, la société 20 MINUTES FRANCE SAS, ci-après dénommée la société 20 MINUTES, soulève l'incompétence du Tribunal au profit du Tribunal de Commerce de Paris pour statuer sur les demandes formées par les société ART AND COMMERCE et H & K au motif que cette partie du litige serait de nature purement commerciale, et sollicite à titre subsidiaire le rejet de l'ensemble des prétentions des sociétés demanderesses du fait de son absence de responsabilité dans la rupture des pourparlers invoqués et de préjudice démontré ; elle sollicite également le rejet des demandes de Madame Inez X... et de Monsieur Vinoodh Y... au motif qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon tant au regard de l'exception d'information prévue par l'article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle que du droit à l'information et conclut à titre subsidiaire à l'absence de préjudice ; elle réclame enfin la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 15. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exception d'incompétence Attendu que la société 20 MINUTES soulève l'incompétence du Tribunal au profit du Tribunal de Commerce de Paris pour statuer sur les demandes formées par les société Art And Commerce et H & K au motif que cette partie du litige serait de nature purement commerciale ; Mais attendu que les demandes des sociétés H & K et ART AND COMMERCE, tendant à obtenir réparation par la société 20 MINUTES de la violation de leur exclusivité d'exploitation des photographies de Madame Inez X... et de Monsieur Vinoodh Y... du fait de la reproduction non autorisée de l'une d'entre elles, sont des demandes connexes à celles formées par les auteurs du fait des atteintes alléguées à leurs droits ; qu'il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception l'incompétence ; Sur les atteintes aux droits d'auteur de Madame Inez X... et de Monsieur Vinoodh Y... Attendu qu'en application de l'article L 112-2 9o du Code de la Propriété Intellectuelle les oeuvres photographiques sont considérées comme oeuvres de l'esprit sur lesquelles les photographes jouissent d'un droit d'auteur protégé par le livre I dudit Code ; que selon les dispositions de l'article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre, faite sans le consentement de l'auteur est illicite ; Attendu qu'en l'espèce, la reproduction de la photographie litigieuse, représentant Carla Z... dénudée portant des bottes et une bague, sur le site Internet www. 20 minutes. fr exploité par la société 20 MINUTES n'est pas contestée et est en tout état de cause établie par le procès verbal de constat de l'Agence Pour la Protection des Programmes du 1er février 2008 et le procès verbal d'huissier du 20 février 2008 ; Attendu que pour s'opposer à l'action en contrefaçon formée à son encontre, la société 20 MINUTES invoque l'exception d'information prévue par l'article L 122-5 9o du Code de la Propriété Intellectuelle ; que les demandeurs font valoir à titre principal que ces dispositions ne s'appliquent pas aux photographies ; Attendu qu'aux termes l'article L 122-5 9o du Code de la Propriété Intellectuelle, dans sa rédaction de la loi du 1er août 2006 réalisant la transposition partielle de l'article 5. 3 c de la Directive du 22 mai 2001 " lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire (...) " la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. Le premier alinéa du présent 9o ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information. " Attendu qu'il est de principe que les exceptions en matière de droit d'auteur sont d'interprétation stricte ; qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu limiter le monopole de l'auteur aux oeuvres désignées, à savoir aux oeuvres d'art graphique, plastiques ou architecturales visées à l'article L 112-2 7o et 8o du Code de la Propriété Intellectuelle ; que l'exception d'information ne concerne donc pas les photographies visées quant à elles par le 9o paragraphe du même article et sur l'exploitation desquelles, s'il en était autrement, les photographes seraient empêchés de revendiquer des droits d'auteur ; Attendu dès lors qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article L 122-5 9o du Code de la Propriété Intellectuelle au présent litige ; Attendu que l'examen des autres conditions d'application de l'article L 122-5 9o du Code de la Propriété Intellectuelle devient sans objet ; Attendu par ailleurs, que le droit à l'information du public consacré par l'article 10 de la CESDH trouve ses limites dans le respect des autres droits identiquement protégés tels les droits de propriété intellectuelle ; que la reproduction d'une photographie représentant Madame Carla Z... dénudée sur un site Internet excède la simple relation de l'événement d'actualité constitué par la rumeur de son mariage avec Monsieur Nicolas A... ; qu'elle ne répond par conséquent pas au droit du public à l'information mais bien à l'exploitation d'une oeuvre photographique ; que ce moyen ne peut donc pas plus prospérer ; Attendu que la reproduction non autorisée dans les conditions sus-indiquées de la photographie litigieuse porte atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur de Madame Inez X... et de Monsieur Vinoodh Y... ; Attendu qu'aux termes de l'article L 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ; Attendu qu'en l'espèce ladite photographie ne mentionne pas le nom de ses auteurs ; que la société 20 MINUTES fait cependant valoir qu'un lien hypertexte renvoie vers une page du site flick. fr lequel viserait clairement Inez X... et Vinoodh Y... comme étant les auteurs de la photographie ; Mais attendu que cet argument ne peut prospérer dès lors que le lien hypertexte invoqué n'est pas accessible depuis l'affichage de la photographie litigieuse mais seulement de celui d'un article illustré par cette photographie ; qu'en tout état de cause, ce procédé technique ne permet pas à la défenderesse de respecter le droit à la paternité des auteurs dès lors qu'il oblige l'internaute à se diriger vers le site d'un tiers, lequel de surcroît cite les noms de Inez X... et de Vinoodh Y... au dessus d'une autre photographie réalisée certes en mars 2007 mais qui n'est pas celle objet du présent litige ; que l'atteinte au droit à la paternité des auteurs est ainsi constituée ; Attendu que le cliché comporte par ailleurs, en haut, à droite, et en grosses lettres rouges, le logo du magazine DT, de nature à lui conférer une vocation publicitaire qui n'a pas été voulue par ses auteurs ; qu'enfin il est constant que celui-ci a été inversé par rapport à l'original, peu importe à ce stade que la société 20 MINUTES n'ait pas procédé elle-même à cette inversion ; Attendu que ces modifications apportées à l'oeuvre en dénaturent la portée et constituent autant d'atteintes au droit moral des auteurs ; Sur la violation de l'exclusivité des société H & K et ART AND COMMERCE Attendu que la société H & K, titulaire d'un mandat exclusif de représentation des photographes en France pour le compte de la société ART AND COMMERCE, indique avoir négocié avec l'hebdomadaire PARIS-MATCH en janvier 2008, la reproduction en France des photographies de Madame CArla Z... prises par Madame Inez X... et Monsieur Vinoodh Y... en mars 2007 ; que faisant valoir que les négociations ont été rompues du fait de la reproduction illicite de la photographie en litige par la société 20 MINUTES, les société H & K et ART AND COMMERCE demandent ainsi à être indemnisées, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, du manque à gagner subi en raison cette rupture des relations ; Attendu que la défenderesse, qui ne conteste pas que la photographie incriminée soit une de celles sur lesquelles la société PARIS-MATCH souhaitait acquérir les droits, fait cependant valoir que les deux journaux en question ne sont pas cités par la société PARIS-MATCH et que la photographie litigieuse était disponible sur Internet depuis le 22 janvier 2008 au moins, de sorte qu'elle n'est pas à l'origine de l'échec des négociations engagées avec PARIS-MATCH ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, que le 24 janvier 2008, la H & K s'adressait par courrier électronique à la société ART AND COMMERCE en ces termes non contestés : " Paris Match est maintenant très intéressé par les photographies de Carla par Inez et Vinoodh. J'aimerais en discuter avec vous (...) " ; que par courrier électronique en date du 30 janvier 2008, ayant pour objet " Carla Z... par Inez et VINOODH ", la société PARIS-MATCH indiquait à la société H & K : " Nous aurions été ravis de finaliser ce deal, malheureusement une des photos de la série que nous voulions acheter en exclusivité est parue dans deux journaux différents ; donc plus de deal ! " que ces éléments suffisent à établir que la société PARIS-MATCH n'a plus souhaité acquérir la série de photographies prises par Madame Inez X... et Monsieur Vinoodh Y... en mars 2007, dont celle qui est en litige, du fait de la parution de celle-ci dans la presse ; que les arguments de la défenderesse sont inopérants dès lors qu'elle reconnaît avoir publié le 28 janvier 2008 la dite photographie dans son journal en ligne soit pendant le temps des négociations intervenues entre les demanderesses et la société PARIS-MATCH ; qu'il en résulte nécessairement pour les société la H & K et ART AND COMMERCE un manque à gagner en relation directe avec l'échec des pourparlers avec PARIS-MATCH engageant la responsabilité de la société 20 MINUTES sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la demande d'interdiction et de suppression du cliché litigieux dans les termes indiqués au dispositif de la présente décision, étant précisé que la mesure d'interdiction ne peut concerner que la photographie objet du litige, et non toutes les photographies ayant pour sujet le modèle Carla Z... dont les auteurs sont Inez X... et Vinoodh Y... comme le suggèrent les demandeurs ; Attendu que le site 20minutes. fr a mis en ligne et permet la consultation de la photographie litigieuse depuis le 28 janvier 2008 ; que les demandeurs ne sont pas contredits lorsqu'il indique que ce site est à l'heure actuelle l'un des plus importants sites Internet français d'information avec plus de 7 millions de visiteurs pour le mois de janvier 2008 et 41 millions de pages visitées pendant la même période ; qu'il résulte en outre du constat d'huissier du 20 février que le cliché peut être téléchargé ; qu'enfin le site a créé, au sein de l'article qu'il contient, un lien hypertexte vers un autre site qui met en ligne une autre photographie de la même série ; que compte tenu de cet éléments, les atteintes portées aux droits patrimoniaux des auteurs de par la reproduction non autorisée de la photographie représentant Madame Carla Z... dénudée portant des bottes sur le site Internet accessible à l'adresse www. 20minutes. fr, justifient la condamnation de la société 20 MINUTES à leur payer, ensemble, la somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre ; que les atteintes portées aux droit moral de Madame Inez X... et Monsieur Vinoodh Y... seront réparées par l'octroi de la somme globale de 10. 000 euros ; Attendu que le préjudice commercial subi par les société H & K et ART & COMMERCE sera réparé par l'octroi de la somme globale et forfaitaire s'agissant de dommages-intérêts de 20. 000 euros ; Attendu qu'à titre d'indemnisation supplémentaire il sera fait droit à la mesure de publication dans les termes ci-après définis ; Sur les autres demandes Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de leur allouer, ensemble, la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. que les société 20 MINUTES qui succombe sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Rejette l'exception d'incompétence au profit du Tribunal de Commerce pour connaître des demandes opposant les sociétés H & K et ART AND COMMERCE à la société 20 MINUTES. - Dit que la reproduction non autorisée sur le site Internet www. 20minutes. fr exploité par la société 20 MINUTES et comportant un lien hypertexte conduisant dans les conditions sus-énoncées vers un site tiers de la photographie représentant Madame Carla Z... dénudée portant des bottes, sans indication du nom des auteurs et dans des conditions dénaturantes, porte atteinte aux droits patrimoniaux et moraux d'auteur de Madame Inez X... et de Monsieur Vinoodh Y.... En conséquence, - Interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 3. 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. - Ordonne la suppression du lien hypertexte conduisant vers la page du site www. flick. fr contenant une photographie de Madame Carla Z... réalisée par Inez X... et Vinoodh Y..., sous astreinte de 2. 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. - Condamne la sociétés 20 MINUTES à payer à Madame Inez X... et à Monsieur Vinoodh Y..., ensemble, la somme totale de 20. 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la violation de leurs droits patrimoniaux. - Condamne la société 20 MINUTES à payer à Madame Inez X... et à Monsieur Vinoodh Y..., ensemble la somme de 10. 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la violation de leur droit moral. - Condamne la société 20 MINUTES à payer aux société H & K et ART AND COMMERCE ensemble, la somme totale de 20. 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil. - Ordonne la publication du dispositif de la présente décision, de manière visible, claire et sans commentaire et pendant une période ininterrompue de 15 jours, sur la page d'accueil du site Internet accessible à l'adresse www. 20minutes. fr, dans un délai de 15 jours à compter de sa signification de la présente décision, sous astreinte de 3. 000 euros par jour de retard. - Condamne la société 20 MINUTES à payer à Madame Inez X... et à Monsieur Vinoodh Y..., ensemble, la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne la société 20 MINUTES aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 6 juin 2008 Le GreffierLe Président
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