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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 26 mars 2008, 05/17734
3ème chambre 3ème section Assignation du : 18 Novembre 2005 JUGEMENT rendu le 26 Mars 2008 DEMANDEUR Monsieur Roger X... ... 92340 BOURG LA REINE représenté par Me Antoine CHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 2536 DÉFENDEURS Société D'ETUDES LITTERAIRES ET DOCUMENTAIRES 12 rue Chabanais 75002 PARIS représentée par Me Guy LAMBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1559 Madame Esther Y... veuve X... ... 94130 NOGENT SUR MARNE Madame Jennifer X... ... 94130 NOGENT SUR MARNE Monsieur Sylvain X... ... 94300 VINCENNES Madame Joëlle X... ... 94210 LA VARENNE ST HILAIRE représentée par Me Jean- Paul RAVALEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 095 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 11 Février 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE M. Roger X... et M. Felix X..., dit M... X..., aujourd'hui décédé, sont deux frères. Ils ont signé le 25 juillet 2000, deux contrats d'édition, distincts et indépendants, avec la société d'Editions SLED, pour l'ouvrage " les secrets de l'Exode ". Ils ont publié sous leurs deux noms l'ouvrage intitulé " LES SECRETS DE L'EXODE " aux éditions SLED. Estimant qu'il était seul auteur de l'ouvrage " LES SECRETS DE L'EXODE ", et que l'Editeur avait contribué au non succès de son ouvrage postérieur intitulé " les secrets de la Bible " publié chez un autre éditeur, M. Roger X... a, par acte d'huissier de justice en date du 18 novembre 2005, fait assigner les Editions SOCIETE D'ETUDES LITTERAIRES ET DOCUMENTAIRES (SELD), Mme Esther Y... veuve X..., Mme Jennifer X..., M. Sylvain X... et Mme Joëlle X..., ayants droits de M. Felix X..., (ci- dessous dénommés les consorts X...) devant le tribunal de grande instance de Paris. Par dernières conclusions signifiées le 6 février 2007, M. Roger X... demande principalement au tribunal de : dire et juger qu'il est auteur du livre intitulé " LES SECRETS DE L'EXODE ", dire et juger que M. Félix M... X... a réalisé les corrections d'orthographe et de syntaxe, dire et juger que M. Félix M... X... n'est pas auteur de l'ouvrage intitulé " LES SECRETS de L'EXODE ", dire et juger que l'oeuvre intitulé " LES SECRETS DE L'EXODE " n'est pas une oeuvre de collaboration, dire et juger que l'éditeur SLED n'a pas respecté le contrat d'édition signé avec M. Roger X... le 25 juillet 2000, dire et juger que l'Editeur SLED n'a pas respecté les dispositions légales relatives à la propriété intellectuelle concernant la version anglaise du livre intitulé " SECRETS OF THE EXODUS " publiée par les éditions HARPER & COLLINS, dire et juger que la société SLED a engagé sa responsabilité dans le non succès de la suite intitulé " LES SECRETS DE LA BIBLE " du livre " LES SECRETS DE L'EXODE ", constater les agissements de la société SLED et de M... X..., enjoindre à la société SLED de lui rendre des comptes quant aux flux financiers avec Félix M... X..., dire et juger que la société SELD n'a pas respecté son obligation de rendre des comptes, constater que la société SELD est débitrice à son égard de la somme de 15. 000 euros au titre de l'engagement daté du 23 mai 2002 de Félix X..., procéder à la vérification d'écriture de l'attestation du Rabbin K..., dire et juger que l'attestation du Rabbin K... a été falsifiée, dire et juger le titre du livre intitulé " LES SECRETS DE L'EXODE " original, dire que ce titre a été créé par lui, dire et juger que la marque " LES SECRETS DE LEXODE " a été frauduleusement déposée, prononcer l'annulation du dépôt de cette marque effectuée à l'INPI par Félix X...,, ordonner le transfert de cette marque à son profit sous astreinte de 100euros par jour de retard, ordonner à la SELD la communication de tous les contrats d'éditions signés avec les éditeurs étrangers, ordonner à la SELD la communication des comptes relatifs à la société en participation créé entre la SELD et Christian E..., ordonner la résolution du contrat d'édition signé le 25 juillet 2000 avec Roger X..., ordonner la résolution du contrat d'adaptation audiovisuelle du livre " LES SECRETS DE l'EXODE ", ordonner la publication de la décision dans cinq journaux de son choix et aux frais de la société SLED sans que le coût de chaque parution excède 10 000 euros, condamner l'éditeur SLED à lui payer : -100 000 euros de dommages- intérêts au titre du non respect du contrat d'édition signé le 25 juillet 2000 avec lui, -80 000 euros de dommages- intérêts au titre du non respect des dispositions légales relatives à la propriété intellectuelles concernant la version anglaise du livre " les secrets de l'exode " publiée par les éditions HARPER & COLLINS, -200 000 euros de dommages- intérêts au titre de sa responsabilité dans le non succès de la suite intitulé " les secrets de la Bible ", -10 000 euros de dommages- intérêts au titre de son non respect de l'obligation de rendre des comptes, -15 000 euros au titre de l'engagement de Félix X..., condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions signifiées le 3 avril 2007, la société d'Editions Littéraires et Documentaires (SELD) demande principalement au tribunal de : débouter M. Roger X..., dire et juger que le demandeur a commis un abus dans l'exercice de son droit moral, dire et juger qu'il a violé son obligation de garantir à la SELD un exercice paisible des droits cédés sur l'oeuvre intitulé " les secrets de l'Exode " en application du contrat du 25 juillet 2000, dire et juger qu'il a engagé sa responsabilité envers la SELD du fait de ses agissements préjudiciables à l'égard des éditeurs étrangers partenaires de la SELD, constater le caractère manifestement abusif de la présente procédure, en conséquence condamner M. Roger X... à lui payer : -20 000 euros de dommages- intérêts au titre de l'abus dans l'exercice de son droit moral, -10 000 euros de dommages- intérêts au titre de la violation de son obligation de garantie paisible des droits cédés à la SELD par contrat du 25 juillet 2000, -100 000 euros en réparation du préjudice tant d'image, que commercial, financier et moral qu'elle a subi du fait des agissements du demandeur à l'égard des éditeurs étrangers partenaires de la SELD, le condamner à lui payer 15000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, et 20 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner M. Roger X... aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 29 mai 2006, Mmes X... et M. X..., ayant droits de Félix X..., demandent principalement au tribunal de : au visa des articles L 113-1 et L113-2 du code de propriété intellectuelle, dire que Félix X... est co- auteur du livre " LES SECRETS DE L'EXODE ", en conséquence, débouter M. Roger X..., le condamner à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner M. Roger X... aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2007 ; M. Roger X... par dernières conclusions du 30 Janvier 2008 demande de révoquer l'ordonnance de clôture ; d'ordonner la réouverture des débats, de fixer une date d'audience afin de statuer sur un sursis à statuer, au motif qu'il a déposé plainte pour faux relativement au contrat de participation du 29 juin 2000 qu'il n'a jamais signé, ainsi que la condamnation des défendeurs aux dépens. La société SELD par conclusions du 8 février 2008 demande de débouter M. Roger X... de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Les consorts X... par dernières conclusions du 7 février 2008 concluent au débouté de M. Roger X... dans sa demande tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture et demande sa condamnation à leur payer 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile avec exécution provisoire et condamnation de M. Roger X... aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture M. Roger X... demande le rabat de l'ordonnance de clôture au motif qu'il aurait introduit une procédure pénale en faux concernant un document relatif à la constitution d'une société en participation. Il est constant qu'avant la signature par les auteurs de deux contrats d'édition avec la société SELD, il avait été envisagé la publication de l'ouvrage selon un montage particulier dans lequel intervenait une société en participation. Il convient de rappeler que d'une part l'existence d'une action pénale n'est plus une cause obligatoire de sursis à statuer et qu'en l'espèce la plainte pénale porte sur un document relatif à une société en participation qui n'a aucune incidence avec l'objet principal du litige qui est la reconnaissance par le tribunal de la seule paternité de M. Rober X... sur l'ouvrage " les secrets de l'exode " ainsi que sur les relations contractuelles entre celui- ci et la société d'édition SELD. Dans cette mesure, cette plainte ne constitue pas une cause sérieuse rendant nécessaire le rabat de l'ordonnance de clôture et il convient de rejeter cette demande. Sur la paternité de l'ouvrage " LES SECRETS DE L'EXODE " L'article L 113-1 du code de propriété intellectuelle dispose que : " la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'ouvrage est divulgué. " Il est constant que le livre " Les secrets de l'Exode " a été publié sous les noms de M. Roger X... et de M. M... X..., pseudonyme de M. Félix X.... Il ressort des pièces produites aux débats que M. Roger X... n'a pas toujours dénié à son frère la co- paternité de l'ouvrage. En effet dans un courrier du 10 avril 2002 adressé à M. Jean- Cyrille F..., de la société Seld, il écrivait notamment : " Il y a environ cinq ans, j'ai souhaité écrire un ouvrage à caractère scientifique, " les secrets de l'Exode " afin de démonter l'origine égyptienne des Hébreux. J'ai associé mon frère Félix X..., dit M... à cet ouvrage. " Il se plaignait en outre d'avoir accompli seul la correction de la seconde édition de l'ouvrage. Par ailleurs, il résulte de l'examen du " tapuscrit " de l'ouvrage, dont il n'est pas contesté qu'il émane de M. Roger X..., qui seul maîtrisait la dactylographie, qu'il porte les annotations manuscrites de Félix M.... La lecture de celles- ci établit que M. Félix X... ne s'est pas contenté d'un travail de correction grammaticale mais qu'il a contribué d'un point de vue intellectuel à l'élaboration de l'ouvrage. Dans ces conditions, M. Roger X... ne renverse pas la présomption de l'article L 113-1 du code de propriété intellectuelle et l'ouvrage " LES SECRETS DE L'EXODE " est réputé être un ouvrage co- écrit par MM. Roger et Félix X.... Sur l'exécution du contrat d'édition Le contrat d'édition signé le 25 juillet 2000 par M. Roger X... contient une clause ainsi rédigé : " les décisions concernant les droits de cession et de reproduction seront prises d'un commun accord, avec la présence des parties ou de leurs représentants. " M. Roger X... reproche à la société d'éditions SLED et à son représentant M. F... d'avoir signé en décembre 2000 un contrat avec SIGMA et Grand Livre du Mois, le 12 janvier 2001 avec Naggar Agency, pour représenter le livre à l'étranger, moyennant une commission de 15 à 20 %, le 30 avril 2002, un contrat d'édition portant sur 40 000 livres avec HARPER & COLINS, maison d'édition anglaise, le 6 décembre 2002 avec la société ALLWORTH PRESS, éditeur siégeant à New York, le 15 juin 2001 avec la maison d'édition allemande DROEMERSCHE, sans l'avoir consulté. La société SELD a également signé des contrats avec l'éditeur japonais HARA SHOBO le 15 février 2001, avec l'éditeur italien Marco H... le 19 avril 2001 et l'éditeur slovaque SOFA le 14 février 2002. La version anglaise étant amputée de 305 pages sans l'approbation de M. Roger X... un conflit est intervenu entre M. Roger X... et les Editions SLED. Le 29 mai 2002, M. Roger X... et la société d'Edition SLED ont signé un protocole d'accord aux termes duquel les droits anglais de M. Roger X... sont augmentés de 25 à 31, 25 %, les contrats d'éditions portant sur les deux prochains livres de Roger X... sont annulés, le titre " les secrets de l'Exode " déposé l'INPI comme marque au nom de la SLED est libéré sous quinze jours, une copie des cinq contrats anglais, allemand, japonais, italien et slovaque est communiquée à M. Roger X..., la SLED s'engage à faire participer M. Roger X... aux prochaines cessions. M. Roger X... soutient qu'il n'a jamais donné son bon à tirer pour l'édition anglaise, laquelle est demeurée amputée de 200 pages, que l'édition allemande est pareillement amputée s'agissant de la traduction de la version anglaise. La société SELD fait valoir que M. Félix X... a accepté la version allemande le 2 juillet et la version anglaise le 16 juillet 2002. Par ailleurs, la société d'édition allemande DROEMER a annulé la publication de l'ouvrage. Le tribunal relève que c'est à juste titre que l'éditeur SELD soutient que la clause du contrat d'Edition sus- rappelée ne prévoit aucun formalisme particulier pour l'accord de l'auteur. En l'espèce, M. Roger X... dans un courrier de février 2005 reconnaît que le contrat conclu avec HARPER & COLLINS était la chance de sa vie. Par ailleurs, il a reçu sans observation de sa part les rémunérations afférentes à l'exploitation outre de la version anglaise, des versions italienne et japonaise, les versions allemande et slovaque n'ayant pas donné lieu à redevances puisqu'elles n'ont pas été exploitées. Dès lors, il en résulte que M. Roger X... a suffisamment donné son accord aux différentes exploitations de l'ouvrage et qu'il n'établit pas que le contrat d'édition signé avec la SELD a été violé par elle. Sur l'obligation de reddition de compte M. Roger X... se plaint du fait que la société SELD n'aurait pas respecté son obligation de rendre des comptes, notamment en ce qui concerne l'édition de poche et que les justificatifs ont été fournis avec parcimonie. M. Roger se plaint notamment de ne pas avoir reçu les comptes pour 2005. La société SELD soutient dans ses écritures que les relevés afférents aux ventes poches réalisées en 2005 ont été adressés au demandeur. Le tribunal relève qu'en pièce 38, la société SELD verse aux débats le relevé des droits d'auteur arrêtés au 31 décembre 2005 (cumul 2004-2005), ce décompte ne distinguant pas la nature de la publication. Dès lors le grief de M X... est infondé, l'éditeur ayant respecté son obligation de rendre des comptes. Sur la faute de la SLED relative à l'ouvrage LES SECRETS DE LA BIBLE Il est constant que M. Roger X... a publié un deuxième ouvrage intitulé " les secret de la Bible " chez un autre éditeur : les Editions CARNOT. Or, M. F... des éditions SELD a adressé aux éditions Carnot le 8 avril 2004 un courrier ainsi rédigé : " (...) Le seul secret que j'y ai trouvé, c'est qu'il est entièrement copié sur " les secrets de l'Exode " (...) " Les secrets de la Bible " est une copie conforme des " secrets de l'Exode " sur tant de points que je suis fatigué d'avance à l'idée de les relever. Si le style en diffère un peu (j'imagine que ce n'est pas Roger X... qui l'a rédigé, en étant bien incapable, mais le fameux Olivier J... pompeusement qualifié de " directeur d'ouvrage " et qui a dû faire ses études chez Copy- top tant il excelle à manier la photocopieuse) les théories sont les mêmes, les illustrations proviennent directement des Secrets de l'Exode. (...) Le tribunal relève qu'en fait la société SELD n'a introduit aucune action en contrefaçon à l'encontre de M. Roger X... et de son éditeur CARNOT pour cet ouvrage qu'il estimait contrefaisant. Dès lors, la contrefaçon n'étant pas établie, les propos tenus dans ce courrier ne sont pas admissibles et constituent une faute qui a causé à M. Roger X... un préjudice à l'origine d'un dommage dont il est bien fondé à demander réparation en application de l'article 1382 du code civil. Pour autant M. Roger X... ne justifie pas du fait que la société CARNOT aurait cessé de commercialiser son ouvrage intitulé " les secrets de la Bible " après avoir reçu ce courrier. Sur la restitution d'une somme de 15 000 euros M. Roger X... expose que son frère Félix a reconnu lui devoir 15 000 euros. Il demande le paiement de cette somme à la société SLED. Le tribunal considère que la reconnaissance de dette signée par M. Félix X..., n'est pas opposable à la société SLED étrangère à la relation existant entre les deux frères. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de paiement introduite exclusivement à l'encontre de l'Editeur. Sur le dépôt de marque Le tribunal constate qu'il n'est pas contesté qu'une marque " les secrets de l'Exode " a été déposée. Le courrier du 10 avril 2002 adressé par M. Roger X... à M. L... des Editions SLED fait état d'un dépôt de marque au nom de M. F.... Dans ses dernières conclusions M. Roger X... fait état d'une marque " les secrets de l'Exode " déposée au nom de M. Félix X... le 24 juin 2002. Les parties ne produisant pas aux débats le certificat de la marque litigieuse, il n'est pas possible au tribunal de déterminer si la marque celle- ci a bien été enregistrée et quel en est son titulaire. Dans ces conditions, il convient de rejeter la prétention de M. Roger X... tendant à ce que cette marque soit annulée ou transférée. Sur les flux financiers ayant existé entre la société SLED et M. Félix X... M. Roger X... se plaint du fait que des versements auraient eu lieu entre Félix X... et la société SLED. M. Roger X..., tiers à la relation existant entre Félix X... et les éditions SLED est mal fondé à prétendre obtenir des informations sur celle- ci. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. Roger X... de cette demande. Sur les mesures réparatrices Compte tenu de l'envoi par les Editions SLED du courrier de 2004 ci- dessus reproduit, M. Roger X... a subi un dommage sur un plan moral. Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 10 000 euros la réparation de ce préjudice. Sur les demandes reconventionnelles Les ayants droits de M. Félix X... ont été assignés et la paternité de leur auteur sur l'ouvrage " Les secrets de l'Exode " contestée par M. Roger X... a finalement été reconnue par le tribunal. L'action en justice de M. Roger X... à leur encontre a été en conséquence introduite avec une légèreté blâmable dont ils sont bien fondés à demander réparation. Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 5000 euros les dommages et intérêts réparant le préjudice qu'ils ont subi du fait de l'action abusive de M Roger X... à leur encontre. La société SLED demande la condamnation de M. Roger X... à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages- intérêts compte tenu du préjudice qu'elle a subi en raison de l'attitude de M.. Roger X... qui a notamment assigné en référé ses partenaires éditeurs étrangers, lesquels lui réclament actuellement le remboursement des frais qu'ils ont dû engager en France pour se défendre dans le cadre du référé engagé par M. Roger X... à leur encontre. Le tribunal relève que M. Roger X... a assigné devant le juge des référés outre la société SLED, la société HARPER & COLLINS PUBLISHERS, la société ALLWORTH COMMUNICATION INC, la société DROMERSCHE VERGLAGSANTALI TH. KHAUR NACHF GMBH, THE JEAN V. NAGGAR LITTERARY AGENCY. Ces sociétés, à l'exception de la société DROEMERSCHE ont constitué avocat. Le juge des référés dans son ordonnance du 27 juin 2005 a déclaré nulle l'assignation de M. Roger X..., compte tenu de son absence de clarté de l'exposé des faits et de l'absence de moyens juridiques, placé la société DROEMERSCHE hors de cause, et condamné M. Roger X... a payer à la société ALLWORTH COMMUNICATION INC la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Par télécopie du 19 octobre 2005 la société HARPER COLLINS a sollicité de la société SELD le remboursement de la somme de 5500 euros pour les frais engagés pour sa défense devant le tribunal de grande instance de Paris, par courrier du 7 novembre 2005 la société V. NAGGAR sollicitait le remboursement d une somme de 3096, 62 dollars pour les mêmes raisons. Par ailleurs il est certain que les interventions de M. Roger X... auprès des éditeurs étrangers, qui ne sont pas contestés par lui, ont contribué à discréditer les Editions SLED auprès de ses partenaires étrangers. Dans ces conditions le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la somme de 10 000 euros le préjudice subi par les éditions SLED du fait de l'attitude de M Roger X.... Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge des ayants droits de M. Félix X... les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre une indemnité de 5000 euros. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens M. Roger X... et la société EDITIONS SELD succombant chacun partiellement dans leurs prétentions, il convient de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacun. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture, Dit que M. Félix dit M... X... est co- auteur avec M. Roger X... du livre " LES SECRETS DE L'EXODE ", Dit que M. Roger X... en contestant, de manière fautive, la co- paternité de M Félix X... sur l'ouvrage les " SECRETS DE L'EXODE " a causé un dommage aux consorts X..., ayants droit de M. Félix X..., Dit que les EDITIONS SLED ont commis une faute en adressant à la société CARNOT, nouvel éditeur de M Roger X... un courrier disant que le livre " les secrets de la Bible " contrefaisait le livre " les secrets de l'Exode ", Dit que M. Roger X... a commis une faute à l'encontre de la société SLED en introduisant un référé à l'encontre des éditeurs étrangers de l'ouvrage " les secrets de l'Exode " et en discréditant ainsi auprès d'eux la société Editions SLED, En conséquence : Condamne M. Roger X... *à payer aux consorts X... : - la somme de 5000 euros à titre de dommages- intérêts - la somme de 5000 euros en application de l'article 700du code de procédure civile, * à payer à la société SLED - la somme de 10 000 euros à titre de dommages- intérêts Condamne la société SLED à payer à M. Roger X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages- intérêts Rejette pour le surplus les prétentions des parties, Ordonne l'exécution provisoire, Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par M. Roger X... et par la société Editions SLED, Fait et jugé à Paris le 26 mars 2008 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie- Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions