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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 30 mai 2008, 07/10288
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 07 / 10288 No MINUTE : Assignation du : 25 Juillet 2007 JUGEMENT rendu le 30 Mai 2008 DEMANDEURS Monsieur Emilio X... F... ... PALMA DE MAJORQUE- ESPAGNE Monsieur Juan Y... F...- agissant tant en son nom propre qu'ès- qualités de représentant légal de sa fille mineure Lucia Y... A... ... PALMA DE MAJORQUE- ESPAGNE Monsieur Teodoro Y... F...- représenté par ses tuteurs Messieurs Emilio X... F... et Juan Y... F... ... PALMA DE MAJORQUE- ESPAGNE Mademoiselle Lola X... JIMENEZ- représentée par Monsieur Emilio X... F... ... PALMA DE MAJORQUE- ESPAGNE représentés par Me Hélène DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1370 DÉFENDEUR Monsieur Eckhardt C... ... D-56412 HUBINGEN- ALLEMAGNE défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 11 Avril 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 25 juillet 200, Monsieur Emilio X... F..., Monsieur Juan Y... F..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de sa fille mineure Lucia Y... F..., Monsieur Teodoro Y... F... incapable majeur représenté par ses tuteurs Monsieur Emilio X... F... et Monsieur Juan Y... F..., et Mademoiselle Lola X... E..., héritiers du peintre Joan F..., ont fait assigner Monsieur Eckhardt C... afin de voir ordonner au défendeur de communiquer l'identité de ses mandants, propriétaires de l'objet saisi et de les mettre en cause dans la présente procédure, dire et juger que l'oeuvre présentée à l'Association pour la Défense de l'Oeuvre de Joan Miro et saisie le 26 juin 2007, constitue une contrefaçon et un faux en matière artistique, ordonner la remise de cette oeuvre à leur profit et subsidiairement, désigner l'Association pour la défense de l'oeuvre de F... en qualité de séquestre de l'oeuvre contrefaisante, condamner le défendeur à leur payer la somme de 1 (un) euro symbolique à titre de dommages- intérêts ainsi que celle de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Bien que régulièrement cité par remise de l'acte à sa personne le 16 août 2007, Monsieur Eckhardt C... n'est pas représenté. La présente décision sera néanmoins réputée contradictoire, parce que susceptible d'appel, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que les membres de l'Association pour la défense de l'oeuvre de F... ont conclu à l'unanimité le 21 juin 2007 que : " La gouache sur papier est numérotée 2 / 30. Seules les lithographies ou gravures sont numérotées, car tirées en plusieurs exemplaires. Les gouaches sont uniques. Il y a donc incohérence entre l'oeuvre présentée et la réalité des oeuvres authentiques. Concernant le dessin lui- même : les traits, très lointainement inspirés de figures des années 50 (étoiles, boules, haltères), sont grossiers, les figures, l'oeil en haut à droite, la chèvre en haut à gauche, les personnages sont maladroits et empâtés. Ils ne peuvent en aucun cas être de la main de F.... La Galerie Maeght n'a jamais apposé de tampon au dos des oeuvres directement sur la toile ou le papier. Il pouvait y avoir une étiquette collée sur le chassis (toile) ou le cadre (papier) mentionnant le titre, la date et la technique de l'oeuvre. Au dos des photos reproduisant les oeuvres de la galerie, il pouvait y avoir des étiquettes et / ou le tampon du photographe (voir photocopie). Le tampon apposé au dos de l'oeuvre saisie est un faux. " ; Attendu que ces conclusions claires et précises, qui ne sont infirmées en défense par aucun élément contraire, notamment de nature technique, seront en conséquence retenues par le tribunal ; qu'il y a lieu dans ces conditions de dire que l'oeuvre objet de la saisie- contrefaçon du 26 juin 2007, n'a pas pour auteur Joan F... et constitue donc une oeuvre contrefaisante et un faux artistique ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de valider la saisie pratiquée le 26 juin 2007 dès lors qu'aucun moyen de nullité n'est soulevé de ce chef ; Attendu que les consorts F... sont bien fondés à demander réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'oeuvre de Joan F... ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de remise à leur profit de l'oeuvre contrefaisante aux fins de destruction ; que la mise sous séquestre présentée à titre subsidiaire devient sans objet ; Attendu que ces mesures suffisent à réparer intégralement le préjudice des demandeurs qui seront dès lors déboutés de leur demande de dommages- intérêts ; que de même, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation du défendeur à communiquer l'identité de ses mandants, propriétaires de l'objet saisi et de les mettre en cause dès lors que la possession de l'oeuvre n'est pas l'objet du présent litige ; Attendu que l'exécution provisoire n'est pas justifiée par les circonstances de l'espèce ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de leur allouer ensemble la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que Monsieur Eckhardt C... qui succombe sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Déclare recevable et bien fondée l'action de Monsieur Emilio X... F..., de Monsieur Juan Y... F..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de sa fille mineure Lucia Y... F..., de Monsieur Teodoro Y... F... incapable majeur représenté par ses tuteurs Monsieur Emilio X... F... et Monsieur Juan Y... F..., et de Mademoiselle Lola X... E..., ayants droit du peintre Joan F.... - Dit que l'oeuvre, objet de la saisie- contrefaçon du 26 juin 2007, constitue une oeuvre contrefaisante et un faux artistique. En conséquence, - Ordonne la remise de cette oeuvre aux ayants droit du peintre Joan F... aux fins de destruction. - Condamne Monsieur Eckhardt C... à payer aux demandeurs, ensemble, la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne Monsieur Eckhardt C... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 30 mai 2008. Le GreffierLe Président
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