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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 21 mai 2008, 08/00609
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 08/00609 No MINUTE : Assignation du : 29 Novembre 2007 JUGEMENT rendu le 21 Mai 2008 DEMANDEURS S.A.R.L. MC PRODUCTIONS 15 boulevard de Strasbourg 83000 TOULON Monsieur Gérard X... ... 75017 PARIS Madame Anne Y... épouse X... ... 75017 PARIS Monsieur Christian Z... ... 35250 SAINT GERMAIN SUR ILLE représenté par Me Martine KARSENTY- RICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 156 DÉFENDERESSE S.A.S. HUGO & CIE 38 rue de la Condamine 75017 PARIS représentée par Me Dominique DE LEUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2129 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 19 Février 2008,Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Michèle PICARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Par acte du 29 novembre 2007, la société MC PRODUCTIONS , M. X..., Mme Y... et M. Z... ont assigné la société HUGO&Compagnie devant le juge des référés pour voir: -constater que la reproduction des éléments caractéristiques de l'oeuvre publiée sous le titre "les blondes" constitue un trouble manifestement illicite ; -interdire à la société défenderesse exerçant son activité sous le nom commercial "HUGO BD" ou sous tout autre nom de poursuivre la vente et la promotion de l'ouvrage édité sous le titre "la revanche des blondes" et de le proposer au public de quelque manière que ce soit et ce, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir; -condamner la société défenderesse à leur payer à chacune une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice; -faire injonction à la défenderesse de leur communiquer sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le prononcé de l'ordonnance à intervenir: *les contrats liant les auteurs de bande dessinée ( notamment le dessinateur et de scénariste), *le contrat la liant à Mme Eva D..., *la date de parution de l'ouvrage incriminé, *les chiffres certifiés de vente de l'ouvrage depuis sa parution, -condamner la défenderesse à leur payer une indemnité de 6000 euros. Les demandeurs exposaient : -qu'ils sont les auteurs et éditent sous le nom commercial " Soleil Productions" depuis 2005 un série de bandes dessinées sous le titre "les blondes"qui connaît un grand succès. Cette série a pour objet de tourner en dérision les jeunes femmes blondes en se fondant de manière humoristique sur leur naïveté supposée ainsi que sur un physique et des vêtements très spécifiques; -qu'ils ont découvert le lancement en octobre 2007 d'une bande dessinée intitulée "la revanche des blondes" éditée par la société défenderesse qui constitue selon eux une contrefaçon de leurs ouvrages. Par une ordonnance du 17 janvier 2008 et avec l'accord des parties, le juge des référés a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour trancher le différend au fond. Par dernières conclusions signifiées le 11 février 2008, la société MC PRODUCTIONS, M. X... , Mme Y... et M. Z... demandent au tribunal au visa notamment de l'article L.122-4 du Code de Propriété Intellectuelle et 1382 du code civil de: -constater que l'ouvrage intitulé "la revanche des blondes" constitue la reproduction illicite des éléments caractéristiques de l'oeuvre publiée sous le titre "les blondes"; -interdire à la société défenderesse la poursuite de la vente et de la promotion de l'ouvrage contrefaisant et de le proposer au public de quelque manière que ce soit et ce, sous astreinte; -condamner la société défenderesse à verser à la société MC PRODUCTIONS une somme provisionnelle de 50.000 euros et à chaque demandeur personne physique, une somme provisionnelle de 20.000 euros , à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice patrimonial ou moral à arrêter après dire d'expert dont la désignation est également requise. -constater que la société HUGO&Cie s'est également rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire et la condamner à verser à chaque demandeur à ce titre une somme de 30.000 euros de dommages et intérêts ; -condamner également cette société à leur payer à chacun la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile , la décision à intervenir étant assortie de l'exécution provisoire et de l'autorisation de sa publication. La société HUGO& Cie soutient que: -les prétentions sont irrecevables car les demandeurs invoquent pour les mêmes faits concomitamment le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale; -la protection du droit d'auteur ne peut bénéficier aux caractéristiques de la série "les blondes" revendiquées par les demandeurs car elles sont dénuées d'originalité; -il n'y a aucune confusion possible entre les ouvrages "la revanche des blondes" et la série des demandeurs et il n'y a aucune volonté de se placer dans le sillage du succès rencontrée par cette dernière. Aussi, la société HUGO&Cie demande le rejet des prétentions des demandeurs et leur condamnation in solidum à lui verser une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile . SUR CE, *sur la recevabilité des demandes: Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs formulent un grief de contrefaçon fondé sur la reproduction ou l'imitation d'un ensemble de caractéristiques de leur série à savoir, le titre et les caractéristiques des couvertures des ouvrages, la présentation et la structure de ceux-ci, les dessins et en particulier le graphisme et l'expression du personnage représentant "les blondes". Au titre de leurs demandes du chef de la concurrence déloyale et du parasitisme, ils font grief à la défenderesse de s'être placée dans le sillage de leur série en ayant recherché délibéremment la confusion pour faire croire au public que leur ouvrage "la revanche des blondes" était une déclinaison de leur série à succès "les blondes". Dès lors que les griefs articulés à l'appui des demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitisme sont apparemment distincts, les demandes sur ces deux fondements sont recevables, les demandeurs étant titulaires des droits d'auteurs sur les ouvrages "les blondes" et la société MC PRODUCTIONS commercialisant la série. *sur les caractéristiques de la série "les blondes" et leur régime de protection : Il est constant que constitue une oeuvre susceptible d'être protégée, celle empreinte de la personnalité de son auteur. En l'espèce, le tribunal considère que relève indéniablement de la protection du droit d'auteur le personnage de la blonde qui se caractérise par des traits exagérés de la bouche, grandement ouverte sur des dents très blanches, proéminentes non dessinées dans le détail et occupant un grand espace du visage lorsque la blonde sourit bêtement, un arrondi du visage particulier et un petit nez en trompette, des yeux exorbités avec des cils noirs visibles, une représentation très spécifique de la chevelure et de la coiffure: grandes mèches blondes de couleur strictement identique, stylisées, cheveux raides, franges très prononcées, queue de cheval attachées haut , raie au milieu, des vêtements très proches d'un maillot de bain deux pièces lui donnant toujours un air déshabillé même dans des décors extérieurs (montagne etc.... ). Si le style du dessin de ce personnage de "pin-up" s'inspire des personnages de manga japonais et si certaines de ses caractéristiques se retrouvent dans les personnages antérieurs de blondes (chevelure blonde, vêtements réduits au minimum, grosse poitrine, yeux exorbités, sourire blanc éclatant) il n'en demeure pas moins que les caractéristiques précédemment listées et leur traitement particulier donnent une originalité certaine à cette "blonde" qui la rend parfaitement identifiable dans toutes les saynètes de la bande dessinée et distincte de celles des antériorités produites. Le titre de la bande dessinée: "les blondes" n'étant pas original pour désigner un ouvrage de bandes dessinées sur des blagues concernant les blondes reste protégeable sur le fondement de la concurrence déloyale dans les conditions de l'article L 112-4 deuxième alinéa du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que nul ne peut , même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L 123-1 à 123-3 utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. Le tribunal considère que les autres caractéristiques opposées ne sont pas susceptibles de protection au titre du droit d'auteur car elles ne portent pas l'empreinte de la personnalité de leur auteur étant utilisées couramment dans les ouvrages de bandes dessinées ( format et nombre de pages , structure en saynète d'une page ou d'une demi-page, couleur vive sur un fond uni de la couverture). Toutefois, leur reproduction peut entraîner la responsabilité de leur auteur si les conditions de l'article 1382 du code civil sont remplies. *sur la contrefaçon: Une comparaison entre le personnage de l'ouvrage "les blondes" et le personnage central du trio de l'ouvrage "la revanche des blondes", Eve, permet de constater que le second reprend les caractéristiques du premier de telle sorte que l'impression d'ensemble produite sur le public par ces deux personnages est la même. Il importe peu que le personnage second se soit inspiré d'Eve D... dès lors que le dessin imite le personnage "des blondes". Il n'y a pas seulement une reprise dans le dessin d'Eve d'un style mais également d'une combinaison de caractéristiques qui rend Eve très semblable à la "blonde". De même , le fait dans l'oeuvre seconde d'adjoindre à Eve deux autres personnages de blondes ne supprime par la contrefaçon, chaque personnage étant protégé individuellement. Dès lors, le grief de contrefaçon du personnage de la "blonde" est fondé en application de l'article L 122-4 du Code de Propriété Intellectuelle . *sur la concurrence déloyale: S'agissant des titres, le tribunal considère que "la revanche des blondes" constitue une reprise du titre "les blondes" illicite au visa de l'article L 112-4 alinéa 2 précité car il désigne un ouvrage du même genre traitant du même sujet . La proximité sémantiques des titres, la mise en exergue dans le titre second du terme "blondes" et l'identité du genre des ouvrages conduisent nécessairement le public à penser que l'ouvrage second est une suite de la série "Les blondes". Il y a dès lors un risque de confusion sur la provenance de l'oeuvre. D'ailleurs, cette "filiation" est recherchée ; il est fait expressément référence à la série dans le préambule page 4 de la "la revanche des blondes": "il paraît même qu'il y a des BD ( sur les blondes)!N'importe quoi!!!" ainsi que dans une saynète (page 6). L'adjonction de " Eve's angels" dans le titre second ne supprime pas ce risque de confusion car ces termes sont peu perceptibles visuellement compte-tenu de la grosseur très faible de leurs caractères par rapport à ceux du terme "blondes"auquel ils sont accolés. De plus , le risque de confusion sur la provenance de l'ouvrage "la revanche des blondes" est accentué par la reproduction d'autres caractéristiques des ouvrages de la série "les blondes" :format, nombre de pages, saynète sur une page, fond uni de la couverture de couleur vive. Aussi, le tribunal considère que le grief de concurrence déloyale et de parasitisme est fondé, la société HUGO&Cie ayant voulu par la reprise des caractéristiques précitées se placer dans le sillage de la série des demandeurs dont le succès est incontestable. *sur les mesures d'interdiction: Pour faire cesser les actes illicites (contrefaçon et concurrence déloyale), il y a lieu de mettre en oeuvre une mesure d'interdiction. Cette mesure ne porte pas atteinte à la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales qui ne saurait s'exercer au détriment du droits des auteurs à voir protéger leur oeuvre. Dès lors que la société HUGO&Cie n'a pas produit aux débats le résultat des ventes de son album malgré la demande qui lui en a été faite lors de la procédure de référé, de la sortie commerciale de son album le 18 octobre 2007 et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, le tribunal considère que : *le préjudice subi par M. Z..., dessinateur de la série et seul titulaire des droits moraux (droit de paternité et droit à l'intégrité de l'oeuvre) sur le personnage de la "blonde", droits aux quel l'ouvrage "la revanche des blondes a porté atteinte, sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 10.000 euros; *le préjudice subi par la société MC PRODUCTIONS titulaire des droits patrimoniaux sur le personnage auxquels il a été porté atteinte par l'exploitation contrefaisante sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros; *le préjudice subi par cette même société du fait des actes de concurrence déloyale et du parasitisme , préjudice constitué notamment par le détournement de clientèle et par l'utilisation de ses investissements sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros . Ces condamnations réparant l'entier préjudice , il n'y a pas lieu d'autoriser la publication de la présente décision. Eu égard à l'urgence à faire cesser les actes illicites , l'exécution provisoire de la décision est ordonnée. L'équité commande enfin d'allouer à la société MC PRODUCTIONS et à M. Z... une indemnité de 5000 euros à chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile . PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant contradictoirement , par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit que le personnage d'Eve de l'ouvrage "la revanche des blondes" en reproduisant les caractéristiques originales du personnage de la blonde de la série "les blondes" constitue une contrefaçon de celui-ci, Dit que la société HUGO&Cie en éditant et en commercialisant l'ouvrage "la revanche des blondes" reproduisant le personnage d'Eve a porté atteinte aux droits moraux de M. Z... et aux droits patrimoniaux de la société MC PRODUCTIONS sur le personnage de la blonde et commis ainsi des actes de contrefaçon; Dit que la société HUGO&Cie en éditant et en commercialisant un ouvrage de bande dessinée portant des saynètes mettant en scène des blagues portant sur les blondes sous le titre "la revanche des blondes" et reproduisant certaines caractéristiques des ouvrages de la série "les blondes" a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société MC PRODUCTIONS; Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 euros par ouvrage offert à la vente ou vendu passé le mois après la signification de la présente décision; Condamne la société HUGO&Cie à payer à titre de dommages et intérêts: * à M. Z... une indemnité de 10.000 euros du chef de l'atteinte à ses droits moraux d'auteur; * à la société MC PRODUCTIONS une indemnité de 30.000 euros des chefs de l'atteinte aux droits patrimoniaux sur le personnage de "la blonde" et au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme; *à M. Z... et à la société MC PRODUCTIONS à chacun une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société HUGO& Cie aux entiers dépens, Fait et Jugé à Paris, le 21 mai 2008, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions