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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-17.320, Inédit
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00123
Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé, que Mme X..., salariée de M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme de 3.396 euros à titre du solde de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, somme correspondant à sa prime d'ancienneté ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de cette somme, l'ordonnance énonce qu'il ressort des éléments et des explications fournis au Conseil que la demande de la salariée remplit toutes les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R 1455-5 et R 1455-7 du code du travail, s'agissant d'une créance salariale ; Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Bik Karaib. L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3.396 € au titre du solde de la rupture conventionnelle du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU' « il ressort des éléments et des explications fournis au Conseil que la demande de Mme Clarisse X... remplit toutes les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R 1452-5 et R 1455-7 du code du travail, s'agissant d'une créance salariale ; sur le payement du solde de la rupture conventionnelle, vu l'article L 123-11 et suivants du code du travail ; vu les pièces versées aux débats ; que Mme Clarisse X... réclame le paiement de la somme de 3.396 € à titre du solde de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; qu'elle précise que cette somme correspond à sa prime d'ancienneté ; que de son côté, l'employeur indique que la salariée a été remplie de ses droits ; qu'il ne produit aux débats aucun élément de preuve pour permettre de vérifier qu'il a respecté les conditions prises avec la salariée pour la rupture conventionnelle du contrat de travail ; que par conséquent, il convient de faire droit à cette demande » ; ALORS QUE, premièrement, le juge des référés ne peut octroyer une somme d'argent, à titre de provision, qu'après avoir constaté, par référence aux données de droit et de fait de l'espèce, que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en se bornant à affirmer l'absence de contestation sérieuse, le juge des référés a violé l'article R 1455-7 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, avant de retenir que l'employeur ne justifie pas avoir acquitté les sommes dues, le juge des référés doit à tout le moins s'expliquer sur l'existence des sommes dues par l'employeur et leur fondement légal ou conventionnel ; que faute de s'expliquer sur ce point, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, le juge des référés, s'il peut accorder une provision, ne peut en aucune façon prononcer une condamnation à paiement comme pourrait le faire le juge du fond ; qu'en condamnant M. Y... au paiement d'un solde, et non d'une provision, le juge des référés a violé l'article R 1455-7 du code du travail. ECLI:FR:CCASS:2017:SO00123
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