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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 1999, 97-41.766, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., mandataire liquidateur de la société TMC, société anonyme, domicilié ... 2000, 71100 Chalon-sur-Saône, en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section industrie), au profit : 1 / de M. Claude Y..., demeurant Lanthes Cidex 06, 21250 Seurre, 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 544 alinéa 2 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une fin de non recevoir mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel et qu'aux termes du second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société TMC, s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré irrecevable sa tierce opposition à la décision rendue dans une instance opposant M. Y... à son employeur, la société TMC ; que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret