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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 22 janvier 2008, 07/02097
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07 / 02097 No MINUTE : Assignation du : 31 Janvier 2007 JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2008 DEMANDEUR Monsieur Michel X... ... 94100 SAINT MAUR DES FOSSES représenté par Me Jean- christophe GUERRINI- SELAS CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K. 177 DÉFENDERESSE S. A. S DIESEL FRANCE 23, rue du Mail 75002 PARIS représentée par Me Franck VEISSE- SCP GRAND AUZAS & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 478 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DÉBATS A l'audience du 19 Novembre 2007 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY et Florence GOUACHE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le 08 / 11 / 2006, Michel Z... a déposé la marque semi- figurative française « RAM Jeans Real Angel Mind3 » enregistrée sous le numéro 03 3250075 en classe 25 (vêtements, casquettes). Le 24 / 11 / 2006, il constate que la société DIESEL France diffuse des jeans nommés « RAME » et fait procéder à une saisie contrefaçon le 18 / 01 / 2007. La société DIESEL a alors fourni des éléments comptables et des correspondances indiquant que ce modèle n'était plus produit depuis 2005. La 31 / 01 / 2007, Michel Z... a assigné la société DIESEL France. Par conclusions récapitulatives du 18 / 09 / 2007, il demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de DIESEL France pour contrefaçon par imitation de sa marque en vertu de l'article L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, à la somme de 1. 857. 033 Euros, avec intérêts à compter du 11 / 05 / 2005, l'interdiction sous astreinte à compter du jugement de 1. 500 EUROS / jour de retard de l'usage de la marque RAME, la publication du jugement dans 5 journaux de son choix aux frais de la société DIESEL France dans la limite de 7. 500 Euros HT / publication, la condamnation de DIESEL à la somme de 15. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 NCPC et aux dépens dont distraction au profit de Me Jean- Christophe GUERRINI, conformément à l'article 699 NCPC. Dans ses dernières conclusions en réponse du 16 / 10 / 2007, la société DIESEL France demande le débouté de M. Z..., sa marque étant faiblement distinctive, sans notoriété, le signe RAM n'étant pas dominant, aucun risque de confusion ne pouvant dès lors naître dans l'esprit du public, à titre subsidiaire, elle demande la modération des indemnités demandées par M. Z.... En outre, DIESEL France réclame la condamnation de M. Z... à verser 10. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 NCPC et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque pour des produits similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, ainsi que l'imitation d'une marque pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. En l'espèce, Michel Z... est propriétaire d'une marque semi- figurative « RAM JEANS Real Angel Mind » dont la singularité s'apprécie globalement. Aussi, si le terme « RAM » ressort en lettres majuscules stylisées proches du style gothique et forme un arrondi au- dessus de la mention JEANS, il se comprend avec les mentions déposées comme faisant partie intégrante de la marque « Real Angel Mind ». Quant à la marque DIESEL, elle a apposé comme nom de modèle le terme « RAME » en caractères d'imprimerie majuscule blanc sur fond noir sur une étiquette rectangulaire mentionnant en son tiers supérieur la marque DIESEL en blanc sur fond rouge et l'adresse « www. diesel. com » et en ses deux tiers inférieur le nom du modèle de jean « RAME ». Elle a également mentionné sur l'étiquette intérieure du vêtement qu'il s'agissait du modèle RAME en petit caractères près des consignes de lavage, tandis qu'une étiquette portant seulement la marque DIESEL est également présente. Les articles de presse et le budget de communication de la société DIESEL ainsi que l'historique de son développement fournis par le défendeur assurent de sa connaissance et de sa forte distinctivité aux yeux du public. De la sorte, si la société DIESEL a apposé sur des jeans, produits de classe 25, le nom « RAME », la contrefaçon par imitation de la marque de M. Z..., ne peut résulter au niveau visuel, que de la seule proximité de la consonance du terme et ce, en excluant les autres éléments de la marque semi- figurative complexe déposée « RAM Jeans ». Au niveau intellectuel, le sens de la marque " RAM " est développé par le sous- titre intégré dans la marque complexe : Real Angel Mind » et aucune ressemblance n'existe avec le signe utilisé par la société DIESEL pour désigner son modèle. Enfin, il n'existe aucun risque de méprise du public sur la marque objet du vêtement, la marque DIESEL étant suffisamment connu et distinctive à l'inverse de la marque de M. Z... pour laquelle aucun élément de connaissance du public n'est rapporté. De la sorte, même en l'absence d'autorisation du propriétaire de la marque « RAM JEANS Real Angel Mind » numéro 03 3250075, pour voir apposer le signe RAME sur des produits appartenant à la classe 25, l'absence de risque de confusion du public exclut la reconnaissance d'une contrefaçon par imitation du seul fait de l'usage du nom « RAME » par la marque DIESEL pour désigner un modèle de jean. Les demandes de M. Z... fondées sur la contrefaçon seront rejetées. En conséquence, les demandes d'interdiction sous astreintes et de publication deviennent sans objet. L'exécution provisoire est possible et sera ordonnée conformément aux articles 514 et suivants du nouveau code de procédure civile. La partie succombante doit assumer les frais et dépens de l'instance ainsi que les sommes demandés au titre de l'article 700 NCPC, Michel Z... est condamné à verser à la société DIESEL France la somme totale de 5. 000 EUROS, ainsi qu'à l'ensemble des dépens. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Dit que la société DIESEL France n'a pas commis d'actes de contrefaçon par imitation de la marque semi- figurative française « RAM Jeans Real Angel Mind3 » enregistrée sous le numéro 03 3250075 en classe 25 (vêtements, casquettes) ; Déboute M. Michel X... de l'ensemble de ses demandes ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Michel Z... à verser à la société DIESEL France la somme totale de 5. 000 EUROS sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Michel Z... à payer les entiers dépens. FAIT ET JUGE A PARIS LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL HUIT LE GREFFIER LE PRESIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions