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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 4 mars 2008, 06/17652
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 06 / 17652 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 04 Mars 2008 DEMANDERESSE S. A. SPOT- représentée par Monsieur Christophe LAMBOEUF Rue du Clos de la Bouchardière 41100 NAVEIL représentée par Me Jean- Louis VARLET BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1916 DÉFENDEURS Monsieur France X... Q... ... 41100 VENDOME S. A. R. L. AQUA REAL 149 rue des Quatre Huyes Résidence La Ronsard 41100 VENDOME représentés par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E1281 et par Me Antoine BRILLATZ- Cabinet ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 22 Janvier 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société SPOT fabrique et vend des équipements aquatiques pour des collectivités, des accessoires de piscine tels que des toboggans à glissière ou des rivières à bouées. Monsieur France X... X... le président de la société SPOT et Madame Nicole B... en était l'administrateur. Ils sont également associés de la société AQUA REAL qui a pour objet social le négoce de matériels de sports et loisirs, et dont Madame Nicole B... est la gérante. En exécution d'un protocole de cession signé le 23 novembre 2004, 1. 440 actions sur les 1. 647 actions composant le capital de la société SPOT ont été cédées, le 12 janvier 2005 à la société C. L. I. Estimant qu'en réalité le brevet no 91 06300 lui appartenait et qu'elle n'était pas uniquement titulaire d'un contrat de sous- licence de brevet d'invention signé le 6 septembre 2001, la société SPOT a fait assigner, par actes du 6 décembre 2006, Monsieur France X... X... la société AQUA REAL afin d'obtenir du Tribunal qu'il la déclare propriétaire de ce brevet et annule le contrat de sous licence de brevet d'invention du 6 septembre 2001. Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2007, la société SPOT demande au Tribunal de : dire qu'elle est propriétaire du brevet d'invention no 91 06300 délivré par l'INPI le 27 novembre 1992, dire que Monsieur France X... X... la société AQUA REAL n'ont aucun droit sur ce brevet, dire que le contrat de sous- licence de brevet d'invention du 6 septembre 2001 entre la société AQUA REAL et la société SPOT n'a pas de cause et est nul, condamner solidairement Monsieur J... X... la société AQUA REAL à lui : - restituer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 52. 323, 22 euros correspondant au montant des redevances abusivement facturées au titre du contrat de sous- licence de brevet d'invention du 6 septembre 2001 au 2ème trimestre 2005 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l'assignation, - payer la somme de 7. 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en raison du préjudice subi du fait de leur fausse qualité, - payer la somme de 5. 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que conformément aux documents provenant de l'INPI, elle est propriétaire du brevet no 91 06300 dont Monsieur J... PINARDest l'inventeur, ce qu'elle n'a découvert que postérieurement à la cession des actions. Elle estime que Monsieur J... X... la société AQUA REAL ont été de mauvaise foi et ont eu un comportement abusif en s'étant indûment prévalus de la qualité de propriétaire ou de licencié dudit brevet. Aux termes de leurs dernières écritures du 11 décembre 2007, Monsieur France X... X... la SARL AQUA REAL sollicitent du Tribunal qu'il constate que c'est par erreur que la société SPOT a été désignée comme déposant du brevet de l'invention de Monsieur France X... X... qu'il enjoigne à la société SPOT d'effectuer auprès de l'INPI toutes démarches utiles à l'effet de rectifier ladite erreur dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai. Subsidiairement, Monsieur J... X... la société AQUA REAL demandent au Tribunal de : - constater que la société SPOT s'est enrichie sans cause au détriment de Monsieur France X... X... la valeur du brevet litigieux, - dire la société SPOT tenue de l'indemnisation à hauteur de cette valeur et, avant dire droit sur le montant de celle- ci, désigner un expert afin de fournir tous les éléments permettant de la déterminer, - débouter la société SPOT de sa demande de restitution de redevances dirigée à l'encontre de Monsieur J... PINARDqui ne les a pas perçues, - surseoir à statuer sur ladite demande jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le montant des sommes dues à Monsieur J... PINARDau titre de l'enrichissement sans cause, - débouter la société SPOT de ses demandes, - condamner la société SPOT à leur payer, à chacun, la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent que c'est par erreur que la société SPOT a été désignée comme déposant du brevet no 91 06300 dont le réel titulaire est Monsieur J... PINARDainsi que cela ressort des actes sociaux, ce dont le cessionnaire était parfaitement informé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2008. EXPOSE DES MOTIFS En application de l'article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, dans la procédure devant le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle. L'article L. 611-9 dudit code prévoit que l'inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet et peut s'opposer à cette mention. En l'espèce, le brevet d'invention portant sur " un dispositif d'assemblage de glissières de toboggan " enregistré sous le no 91 06300 a été demandé par la société SPOT le 24 mai 1991, Monsieur France C... étant mentionné comme inventeur. Le 28 septembre 2005, le Directeur général de l'INPI a certifié que ce brevet déposé le 24 mai 1991 par la société SPOT, publié le 27 novembre 1992 et délivré le 2 décembre 1994 n'a fait l'objet d'aucune inscription. Si les procès- verbaux des assemblées générales ordinaires de la société SPOT des 25 septembre 1992, 24 septembre 1993, 26 septembre 1994, 29 février 1996, 26 février 1997, 27 février 1998, 26 février 1999, 25 février 2000, 23 février 2001 et 26 février 2002 mentionnent la mise à disposition à titre gratuit de brevets par Monsieur France X... pour les exercices à 1991 à 2001, il n'est pas précisé qu'il s'agit notamment du brevet no 91 06300 dont Monsieur J... PINARDserait titulaire. Le fait qu'un contrat de sous- licence d'exploitation d'un brevet d'invention ait été signé entre les sociétés SPOT et AQUA- REAL ne saurait suffire pour établir que c'est par erreur que le brevet no 91 06300 a été déposé au nom de la société SPOT. Les notes de débit établies par le cabinet Beau de Loménie des 17 avril, 30 mai 1991, 10 mars 2000 sont au nom de la société SPOT. Il ressort des notes de débit du cabinet Beau de Loménie des 5 août 2002, 19 février 2003, 15 mars 2004, 29 avril 2005, 22 mars 2006 et 3 septembre 2007 au nom de la société AQUA REAL pour le paiement des annuités que le titulaire du brevet no 9106300 portant sur " un dispositif d'assemblage de glissières de toboggan " est la société SPOT. Le brevet no 91 06300 a été déposé à l'INPI au nom de la société SPOT et Monsieur J... Q..., qui était le président de cette société, n'établit pas que cela résulte d'une erreur. Il convient donc de dire que la société SPOT est titulaire du brevet d'invention no 91 06300 publié le 27 novembre 1992 et délivré le 2 décembre 1994. Monsieur J... X... la société AQUA REAL n'ont pas de droit de propriété sur ce brevet. La société SPOT étant le titulaire du brevet d'invention no 91 06300, Monsieur J... PINARDne pouvait concéder à la société AQUA REAL la licence d'exploitation de ce brevet et cette société ne pouvait signer avec la société SPOT un contrat de sous licence d'exploitation de ce brevet le 6 septembre 2001. Ce contrat de sous licence n'a d'ailleurs pas été inscrit au registre de l'INPI. Ce contrat de sous licence de brevet d'invention signé le 6 septembre 2001 est dès lors sans cause et doit être annulé. La société SPOT a versé à la société AQUA REAL des redevances au titre de ce contrat de sous licence qui est nul. Au vu des factures produites aux débats par la société SPOT, il convient de condamner la société AQUA REAL à lui restituer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 52. 323, 22 euros correspondant au montant des redevances facturées au titre du contrat de sous- licence de brevet d'invention du 1er septembre 2001 au 2ème trimestre 2005 inclus, dont le montant n'est pas contesté par les défendeurs. Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2006, date de la délivrance de l'assignation. Seule la société AQUA REAL ayant perçu ces redevances, la société SPOT sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur J... PINARDà ce titre. Il est indiqué dans le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées rédigé par la société Ernst & Young pour l'exercice clos le 31 août 2004 de la société SPOT et dans la note de synthèse sur la revue limitée des comptes au 31 août 2004 que cette société était liée avec la société AQUA REAL par une convention de sous- licence de brevet. Il appartenait au cessionnaire des parts sociales de la société SPOT de se renseigner sur la propriété des brevets exploités par ladite société. La société SPOT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaire. Monsieur J... Q..., en sa qualité de président de la société SPOT, ne pouvait ignorer que cette société est titulaire du brevet no 91 06300 et qu'il n'est mentionné qu'en qualité d'inventeur. Il convient donc de le débouter de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause, de désignation d'un expert et de sursis à statuer sur la demande de restitution des redevances dans l'attente de la détermination des sommes sollicitées au titre de l'enrichissement sans cause. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société AQUA REAL et Monsieur J... Q..., parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la société SPOT la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société AQUA REAL et Monsieur J... PINARDseront condamnés in solidum à lui payer la somme totale de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Dit que la société SPOT est titulaire du brevet no 91 06300 déposé à l'Institut national de la propriété industrielle le 24 mai 1991, publié le 27 novembre 1992 et délivré le 2 décembre 1994, Dit que Monsieur France X... X... la société AQUA REAL n'ont pas de droit propriété sur ce brevet no 91 06300 déposé à l'Institut national de la propriété industrielle le 24 mai 1991, publié le 27 novembre 1992 et délivré le 2 décembre 1994, Dit que le contrat de sous licence de brevet d'invention signé le 6 septembre 2001 entre la société AQUA REAL et la société SPOT est nul, En conséquence, condamne la société AQUA REAL à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2006, à la société SPOT la somme de CINQUANTE DEUX MILLE TROIS CENT VINGT TROIS EUROS VINGT DEUX CENTIMES (52. 323, 22 euros) à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des redevances facturées au titre de ce contrat de sous- licence de brevet d'invention, du 1er septembre 2001 au 2ème trimestre 2005 inclus, Déboute la société SPOT du surplus de ses demandes, et notamment de ses demandes de condamnation de Monsieur France X... PINARDau titre de la restitution des redevances et de dommages et intérêts complémentaires, Déboute Monsieur France X... X... l'ensemble de ses demandes, Condamne in solidum Monsieur France X... X... la société AQUA REAL à payer à la société SPOT la somme totale de CINQ MILLE EUROS (5. 000 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne in solidum Monsieur France X... X... la société AQUA REAL aux entiers dépens de l'instance. FAIT ET JUGÉ À PARIS LE QUATRE MARS 2008 LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions