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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 4 mars 2008, 06/07716
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 06/07716 No MINUTE : Assignation du : 19 Mai 2006 JUGEMENT rendu le 04 Mars 2008 DEMANDEURS Monsieur Daniel X... ... 75003 PARIS Société DAN'T CREATIONS ... 75003 PARIS représentés par Me Jacques ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 222 DÉFENDERESSE S.A.S. H. Y... JOAILLIER 3 bis, rue de Castiglione 75001 PARIS représentée par Me Michel-Paul ESCANDE - SELARL MP Z..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.266 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 28 Janvier 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Daniel X... est joaillier spécialisé dans la création, la fabrication et la vente de bijoux depuis une trentaine d'années. Il dessine et conçoit ses modèles de bijoux dont il assure la commercialisation par l'intermédiaire de la Société DAN'T CREATIONS S.A.R.L. dont il est le gérant. Il est notamment l'auteur de plusieurs modèles de bagues qui ont fait l'objet d'un dépôt auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle à Paris le 12 mai 2003 sous le numéro 03 2565 et publié le 29 août 2003 sur les registres de l'INPI, et y sont décrits comme étant la représentation figurative sous différentes déclinaisons d'un diamant sur lequel sont serties des pièces rondes mettant en valeur la forme ainsi représentée. La Société H. STERN JOAILLIER est la filiale française de la Société brésilienne H. Y... créée au Brésil en 1945 par le joaillier, Hans Y..., spécialisée dans la joaillerie et aujourd'hui connue dans le monde entier. Dans le courant de l'année 2000, l'artiste Diane von FURSTENBERG s'est associée avec la Société H. STERN pour élaborer une nouvelle ligne de bijoux. Ainsi, dans le courant de l'année 2004, une gamme de bijoux inspirée par cette artiste a été créée et notamment des bagues dénommées "POWER RINGS" ou "bagues de pouvoir" et les modèles ont été déposés à l'Office Brésilien en aout 2004. Le 4 mai 2006 la Société H. STERN JOAILLIER a fait l'objet d'une saisie-contrefaçon à la requête de Monsieur Daniel X... dans les locaux de son siège ..., au motif que certains modèles "POWER RING" constitueraient la contrefaçon de modèles de bagues déposés auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle le 12 mai 2003 protégés au titre des articles L.511-1 et suivants, L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle pour les dessins et modèles et au titre des Livres I et III du même code pour le droit d'auteur. Le 19 mai 2006 Monsieur X... et la Société DAN'T CREATIONS ont assigné la Société H. STERN JOAILLIER par acte d'huissier devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et de modèles ainsi qu'en concurrence déloyale. Dans leurs conclusions récapitulatives en date du 17 octobre 2007, M. Daniel X... et la société DAN'T CRÉATIONS ont demandé au tribunal de : Dire que la société H Y... JOAILLIER est mal fondée en ses demandes. Adjuger à M. Daniel X... et à la société DAN'T CRÉATIONS l'entier bénéfice de leur acte introductif d'instance. Dans ses dernières écritures en date du 28 novembre 2007, la société H Y... JOAILLIER a sollicité du tribunal de Prononcer la nullité des opérations de contrefaçon du 4 mai 2006 ainsi que du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le même jour à la requête de M. Daniel X... . Dire les demandes de M. Daniel X... et de la société DAN'T CRÉATIONS irrecevables et mal fondées. Dire que les modèles de bagues déposés le 12 mai 2003 par M. Daniel X... et enregistrés sous le no 03 2565 qui se caractérisent par "différentes déclinaisons d'un diamant sur lequel sont sertis des pièces rondes mettant en valeur la forme ainsi représentée" ne sont pas protégeables ni par le droit d'auteur ni par le droit des dessins et modèles. En conséquence Prononcer la nullité des modèles déposés le 12 mai 2003 par M. Daniel X... et enregistrés sous le no 03 2565. Dire que le jugement à intervenir sera transmis sur réquisition du greffier à l'INPI pour inscription au Registre National des Modèles et Dessins A titre subsidiaire Dire que les bagues litigieuses "power ring" en pierres multicolores et en pierres blanches de la société H Y... JOAILLIER ne constituent pas des contrefaçon des modèles invoqués par M. Daniel X... et par la société DAN'T CRÉATIONS , cette dernière étant en outre irrecevable à agir car ne justifiant pas de ses droits de création. Dire que M. Daniel X... et la société DAN'T CRÉATIONS ne démontrent pas l'existence d'un fait de concurrence déloyale distinct des prétendus faits de contrefaçon. En tout état de cause Débouter M. Daniel X... et la société DAN'T CRÉATIONS de l'ensemble de leurs demandes. Condamner M. Daniel X... et la société DAN'T CRÉATIONS à verser à la société H Y... JOAILLIER la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pou procédure abusive, Condamner M. Daniel X... et la société DAN'T CRÉATIONS à payer à la société H Y... JOAILLIER la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner M. Daniel X... et la société DAN'T CRÉATIONS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL M-P Z..., avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Assortir les condamnations à l'égard de M. Daniel X... et la société DAN'T CRÉATIONS de l'exécution provisoire. La clôture est intervenue le 2 décembre 2007. MOTIFS -Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 mai 2006. Il convient de constater que la saisie-contrefaçon a été réalisée sur autorisation donnée par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal le 11 avril 2006, que cette ordonnance a été rendue au visa du dépôt no 03 2565, de dessins originaux et d'un extrait du magazine "joaillerie" hors série 2005/2006. Force est donc de constater que l'huissier n'a pas glissé des dessins au milieu du dépôt du 12 mai 2003 mais que ces dessins sont visés dans la requête ; que le dessin qui représente une bague en forme de poire et qui n'a été déposé comme modèle à l'INPI que le 3 août 2006 et non pas le 12 mai 2003 a donc bien été visé par le juge ayant autorisé la saisie et qu'en conséquence l'huissier n'a pas excédé sa mission en présentant ce dessin parmi ceux constituant le dépôt de modèle du 12 mai 2003. La demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 mai 2006 sera en conséquence rejetée aucune faute n'ayant été commise par l'huissier dans l'exercice de sa mission. Le fait que l'huissier ait mentionné que la bague décrite ressemble à la figure No03/18 du dépôt alors que le dépôt ne comprend que 7 figures ne rend pas son acte nul mais le caractère probant de ce procès-verbal sera apprécié lors de l'analyse de la contrefaçon. -Sur la contrefaçon de modèle. A titre préliminaire, il convient de constater que seul M. Daniel X... est titulaire des modèles et des dessins et qu'en conséquence, la société DAN'T CRÉATIONS est irrecevable à agir en contrefaçon de ce chef ; elle n'est recevable qu'à agir en concurrence déloyale si elle établit avoir exploité le modèle ou le bijou créé par M. Daniel X... . Le dépôt de modèle du 12 mai 2003 porte sur plusieurs modèles (7 figures) et M. Daniel X... ne précise pas quel modèle exactement serait contrefait pas la société H Y... JOAILLIER ; il procède par voie d'affirmation et prétend que le modèle saisi, à savoir une bague "power ring" de la société défenderesse, présenterait des ressemblances nombreuses avec les modèles déposés en mai 2003, sans effectuer d'analyse comparative modèle par modèle avec la bague saisie, ce qui rend la demande irrecevable. De plus, les modèles déposés en mai 2003 ont des formes ronde, ovale ou en amande mais pas de forme de poire. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon fait référence à un dessin No03/18 qui n'est pas visé dans le dépôt de modèles de mai 2003 qui ne contient que 7 figures mais bien à une bague en forme de poire qui a été déposée comme modèle en août 2006, soit après la saisie-contrefaçon; au jour de la saisie le dessin visé par l'huissier n'avait aucune date certaine autre que celle de la date de l'ordonnance autorisant la saisie. Force est donc de constater que la bague "power ring" saisie ne comporte pas de ressemblance avec les différents modèles contenus dans le dépôt du 12 mai 2003. La bague saisie est une combinaison qui insère des diamants dans une structure particulière qui reprend une forme de taille de diamant indienne dite de style Mughal; la bague est créée d'un seul bloc, l'anneau allant s'élargissant sur le dessus afin de permettre l'incrustation des diamants à l'intérieur d'un sertissage compliqué qui reproduit les différentes facettes du diamant. Il est établi par les pièces versées au débat ( catalogues, presse professionnelle et générale, dépôts de modèles effectués au Brésil le 3 août 2004) que les bagues power ring sont des créations de Diane de B... pour la société H Y..., que la date de création de ces bijoux est certaine (le 3 août 2004) et qu'ils sont commercialisés depuis la fin de l'année 2004. Les modèles de M. Daniel X... ne sont pas constitués d'un seul bloc et le plateau de la bague est fixé sur l'anneau ; il existe sur une des bagues (le modèle no 03 2565-002) un dessin métallique en forme d'étoile sur le plateau à l'intérieur duquel des pierres ont été insérées mais l'impression d'ensemble donnée par ces deux bagues est complètement différente du fait de la structure totalement différentes des deux objets. En conséquence, aucune contrefaçon de modèle n'est établie et M. Daniel X... sera débouté de cette demande. - Sur la contrefaçon des droits d'auteur M. Daniel X... prétend que la bague saisie constituerait une contrefaçon de la bague en forme de poire dont il est l'auteur et dont le dépôt n'a été fait qu'en août 2006 mais dont le dessin était joint à la liste des pièces communiquées lors de la saisie contrefaçon. Or, ce dessin n'a aucune date certaine autre que celle de la saisie contrefaçon et ne peut fonder une antériorité originale opposable à la société H Y... JOAILLIER dont les bagues power ring ont été créées en août 2004 et sont commercialisées depuis fin 2004 comme en attestent les catalogues versés au débat. Enfin et à supposer même que ce dessin ait une date certaine, la bague saisie n'a aucune ressemblance d'ensemble avec cette bague pour les raisons explicitées plus haut. M. Daniel X... sera également débouté de sa demande de contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur. -Sur la concurrence déloyale. La société DAN'T ne justifie à aucun moment avoir commercialisé les modèles qu'elle prétend contrefaits par la société H Y... JOAILLIER, ni la bague en forme de poire qui n'a été déposée en tant que modèle qu'en août 2006 soit après la saisie-contrefaçon ; elle ne verse au débat aucune photographie démontrant la réalisation de ces bagues autrement que sous la forme de dessins ni de facture de commercialisation ; en conséquence, elle n'a pas d'intérêt à agir en concurrence déloyale et sera déclarée irrecevable en sa demande. Sur la demande de nullité des dépôts de modèles faits par M. Daniel X... . La société H Y... JOAILLIER sollicite la nullité des dépôts de modèles no 03 2565 daté du 12 mai 2003 au motif que M. Daniel X... tente de s'arroger un monopole sur un concept et un genre de bagues sans donner de précision sur la forme exacte du modèle et ses combinaisons, et en utilisant des termes vagues et des points de suspension qui permettent de protéger des objets non encore déposés. Cependant, la société H Y... JOAILLIER ne donne aucun élément permettant au regard des dispositions de l'article L.512-4 du code de la propriété intellectuelle, de dire en quoi les modèles sont nuls. En effet, la partie littérale du dépôt n'a pour objet que de préciser les figures et dessins qui représentent les modèles dont on entend obtenir la protection. En l'espèce, seuls sont protégés les bagues et bijoux tels que représentés dans les figures du dépôt, et l'appréciation de la contrefaçon invoquée a effectivement été faite au regard de ces figures. La société H Y... JOAILLIER ne prétend pas que ces modèles ne sont pas originaux ni qu'ils n'ont pas de caractère propre. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de nullité du dépôt 03 2565 comme mal fondée. -Sur les demandes reconventionnelles. La société H Y... JOAILLIER ne démontre pas avoir subi du fait de l'action intentée à son encontre de préjudice autre que celui généré par les frais exposés pour sa défense, elle sera deboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer une somme de 8.000 euros à la société H Y... JOAILLIER sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par remise au greffe et jugement contradictoire et en premier ressort. Déclare la société DAN'T CRÉATIONS irrecevable à agir en contrefaçon à l'encontre de la société H Y... JOAILLIER tant sur le fondement des modèles et dessins que sur celui du droit d'auteur. Déboute M. Daniel X... de sa demande de contrefaçon formée à l'encontre de la société H Y... JOAILLIER tant sur le fondement des modèles que sur celui du droit d'auteur. Déclare irrecevable la société DAN'T CRÉATIONS en son action en concurrence déloyale. Déboute la société H Y... JOAILLIER de sa demande de nullité du dépôt No 03 2565 dont M. Daniel X... est titulaire. Déboute la société H Y... JOAILLIER de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne M. Daniel X... et la société DAN'T CRÉATIONS à payer à la société H Y... JOAILLIER la somme de 8.000 euros (HUIT MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne M. Daniel X... et la société DAN'T CRÉATIONS aux dépens dont distraction au profit de la SELARL M-P Z..., avocat, par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. FAIT ET RENDU A PARIS le QUATRE MARS 2008./. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions