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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 7 septembre 2007, 07/03604
3ème chambre 2ème section Assignation du : 07 Mars 2007 JUGEMENT rendu le 07 Septembre 2007 DEMANDERESSE S.A. LANCEL SOGEDI 261 boulevard RASPAIL 75014 PARIS représentée par Me Delphine BRUNET STOCLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.0181 DÉFENDEUR Monsieur Jacques X... ... 75016 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS A l'audience du 25 Mai 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Jacques X... est titulaire de la marque "ANTI-FLIRT" déposée le 08 février 1990, enregistrée sous le no 1 574 599 et régulièrement renouvelée le 28 janvier 2000, pour désigner des produits et services des classes 3, 16, 18, 20, 24, 25 et 28, et notamment en classe 18 le "cuir et imitation du cuir, malles et valises". Exposant que cette marque ne fait pas l'objet d'un usage sérieux pour désigner les produits de la classe 18 visés par l'enregistrement depuis au moins cinq ans, la société anonyme LANCEL SOGEDI a, selon acte d'huissier en date du 07 mars 2007, fait assigner Monsieur Jacques X... en déchéance de ses droits en application de l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et en paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire, Monsieur Jacques X... n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2007. Le présent jugement sera réputé contradictoire parce que susceptible d'appel, conformément aux dispositions de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de réouverture des débats Attendu que par courrier reçu au greffe le 02 août 2007, le conseil de Monsieur X... et de la société ANTI-FLIRT a sollicité la réouverture des débats, faisant valoir que les locaux de la société ANTI-FLIRT situés 85 Boulevard de Strasbourg 75010 PARIS ont été entièrement détruits à la suite d'un incendie survenu le 12 mai 2007 et que ladite société a dû déménager à AUBERVILLIERS ; Que cependant, un tel élément ne saurait justifier la réouverture des débats dans la mesure où seul Monsieur Jacques X... a été attrait dans le cadre de la présente instance et où l'assignation lui a été régulièrement délivrée le 07 mars 2007, soit plus de deux mois avant les événements invoqués, et au surplus non pas au siège social de la société ANTI-FLIRT, mais à son domicile situé ..., dont la certitude a été confirmée par la gardienne de l'immeuble ; Que la demande à ce titre sera donc rejetée. - Sur la déchéance de la marque no 1 574 599 Attendu qu'aux termes de l'article 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (...) La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée". Attendu que la société LANCEL SOGEDI, qui a pour activité principale la commercialisation et la distribution de produits d'habillement, d'accessoires et d'articles en cuir, et notamment des bagages et de la maroquinerie, justifie de son intérêt à agir en déchéance de la marque "ANTI-FLIRT" no 1 574 599 susvisée ; Attendu que la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ; Qu'en l'espèce, Monsieur Jacques X..., de par sa carence, ne rapporte pas la preuve d'une utilisation de la marque dont il est titulaire, et donc d'un usage sérieux, pour les produits de la classe 18 visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de l'enregistrement de la marque, ni de justes motifs de la non-exploitation ; Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de déchéance telle que formulée par la société LANCEL SOGEDI, et ce à compter de la date d'expiration du délai de cinq ans d'inexploitation de la marque. - Sur les autres demandes Attendu que Monsieur Jacques X..., partie perdante, devra supporter les dépens de la présente instance ; Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au présent litige. Attendu qu'aucune circonstance particulière ne justifie que soit prononcée l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, - Rejette la demande de réouverture des débats ; - Déclare recevable l'action de la société LANCEL SOGEDI ; - Prononce la déchéance des droits de Monsieur Jacques X... sur la marque "ANTI-FLIRT" no 1 574 599 pour l'ensemble des produits de la classe 18 visés dans l'enregistrement, et ce à compter du 08 février 1995 ; - Dit que la décision devenue définitive sera transmise par le Greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle aux fins d'inscription au Registre National des Marques ; - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Condamne Monsieur Jacques X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS, le 07 septembre 2007. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions