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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 juin 2008, 06/14641
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/14641 No MINUTE : Assignation du : 02 Octobre 2006 JUGEMENT rendu le 18 Juin 2008 DEMANDEUR Monsieur Jaime X... ... 93100 MONTREUIL représenté par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 104 DÉFENDERESSES S.A.S. EDITION FATON 25 rue Berbisey 21000 DIJON représentée par Me Pascal BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 117 et Me FAYARD Avocat S.A.R.L. LES CUIRS FOURNIER 18 rue Crussol 75011 PARIS représentée par Me Stéphane ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 039 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 06 Mai 2008 tenue en audience publique devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE M. Jaime X..., photojournaliste depuis trente ans affirme être autant connu pour ses prises de vues sur la vie sociale, industrielle que pour ses photographies d'auteur ou publicitaires. Il a réalisé de nombreuses expositions de ses travaux photographiques. Le 1er février 2001, M. Jaime X... a établi une facture au nom de la société LES CUIRS FOURNIER pour un montant de 1200 francs (183,21 euros) à titre de forfait pour une prise de vue publicitaire. M. X... déclare avoir appris par hasard qu'une de ses prises de vue était publiée dans le numéro 247 d'avril-mai 2005 de la revue "Art et Métiers du Livre" , la première publication de la photographie remontant au numéro 224 de mai-juin 2001 de ladite revue des EDITIONS FATON. Par acte d'huissier de justice en date du 5 mars 2007, M. Jaime X... a assigné la société LES CUIRS FOURNIER et la société EDITIONS FATON devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d'auteur. Par dernières conclusions communiquées le 8 janvier 2008, M. Jaime X... demande principalement au tribunal de : Au visa de l'article 753-2 du Code de Procédure Civile, des dispositions de l'article 1382 et suivant du code civil , des dispositions de l'article L 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, des dispositions de l'article L335-3 du code de la propriété intellectuelle; de l'article 1315-2 du code civil , de l'article 1-2 de la loi 85-660 du 3/07/1985 et de l'article L122-7 du Code de Propriété Intellectuelle. débouter purement et simplement les prétentions des défendeurs comme irrecevables et mal fondées; dire et juger irrecevables le premier jeu de conclusions déposé par la société des éditions FATON pour l'audience du 30 janvier 2007, ainsi que celles déposées par la société LES CUIRS FOURNIER pour l'audience du 5 juin 2007 ; dire et juger les défendeurs responsables de contrefaçon; condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur X... la somme de 55.800,00 en réparation du préjudice subi toutes natures confondues; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de droit et sans constitution de garantie; condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Par dernières conclusions communiquées le 4 mars 2008, la société LES CUIRS FOURNIER demande principalement au tribunal de : au visa des articles L 112-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle , des articles 1641 et 1135 du Code Civil, de l'article 1134 du Code Civil, DIRE ET JUGER que la photographie litigieuse n'étant pas originale et ne portant pas l'empreinte de la personnalité de son auteur, n'est pas une uvre susceptible de protection au sens des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle; CONSTATER qu'en tout état de cause, en livrant son négatif original, M. Jaime X... était parfaitement informé de l'utilisation de sa photographie à des fins publicitaires dans le magazine ART & METIERS DU LIVRE, et y a consenti; DIRE ET JUGER qu'il existe entre les parties une cession implicite des droits d'exploitation de la photographie litigieuse limitée à cette seule utilisation; DIRE ET JUGER qu'un photographe qui s'est vu passé une commande à des fins publicitaires déterminées et connues de lui, doit fournir à son client un cliché propre à son usage, c'est-à-dire une photographie qui comprend nécessairement les droits d'exploitation y afférents; DIRE ET JUGER qu'en tant que professionnel, M. Jaime X... aurait dû expliquer à la société LES CUIRS FOURNIER les conditions de l'utilisation de son cliché; DIRE ET JUGER qu'en toute hypothèse, en l'absence de préjudice établi, les demandes de Monsieur Jaime X... au titre du droit patrimonial sont mal fondées et, de surcroît, excessives ; DIRE ET JUGER qu'en toute hypothèse, en livrant le négatif original de la photographie litigieuse, M. Jaime X... qui était parfaitement informé de l'utilisation de ce cliché à des fins publicitaires au sein du magazine ART & METIERS DU LIVRE, en a nécessairement autorisé la divulgation; DIRE ET JUGER que les demandes de M. Jaime X... au titre du droit moral sont mal fondées et, de surcroît, excessives; En conséquence, DEBOUTER M. Jaime X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société LES CUIRS FOURNIER; A titre infiniment subsidiaire: DIRE ET JUGER qu'en tant que diffuseur professionnel et seul concepteur de l'encart publicitaire litigieux, la société LES EDITIONS FATON doit garantir sa cliente, la société LES CUIRS FOURNIER; En conséquence, CONDAMNER la société LES EDITIONS FATON à prendre à sa charge l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société LES CUIRS FOURNIER dans le cadre de la présente instance ; CONDAMNER M. Jaime X... à payer à la société LES CUIRS FOURNIER la somme de 3.000 )trois mille euros( au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; CONDAMNER M. Jaime X... aux entiers dépens au titre de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Maître Stéphane ROBERT. Par dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2007, la société EDITIONS FATON demande prinicpalement au tribunal de : dire et juger M. X... tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter, à titre reconventionnel, condamner M. X... à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens avec distraction au profit de Maître BERNARD, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'originalité de la photographie Pour être protégeable au titre du droit d'auteur une photographie doit porter l'empreinte de la personnalité de son auteur. La photographie litigieuse représente des cuirs irrégulièrement pliés de différentes couleurs, sur lesquels figurent des reflets. En l'espèce, la société LES CUIRS FOURNIER soutient que cette photographie ne serait pas originale car M. X... se serait borné à déclencher son appareil de manière mécanique pour photographier les peaux de cuirs placées par elle-même sur des cintres et que "le choix de l'objet et de sa disposition, ainsi que la détermination de l'endroit de la prise de vue ont été effectués par elle". Le tribunal relève que M X... est à l'origine du cadrage, le haut des peaux étant intégralement coupé tandis que leur partie inférieure ne l'étant que partiellement, de l'angle de prise de vue, du moment du déclenchement de l'appareil destiné à capter le reflet résultant de la lumière naturelle, que la comparaison de la photographie de M. X... avec celle effectuée sur le même sujet par un autre photographe choisi par la suite par la société LES CUIRS FOURNIER démontre l'apport créatif de M. X... pour rendre un tel sujet, cette deuxième photographie ne reprenant pas l'aspect désordonné des peaux ni le jeu des reflets de lumière sur celles-ci. Dès lors, il est établi que la photographie litigieuse porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Sur la cession des droits d'auteur Il est constant : -que M. X... a émis une facture ainsi rédigée : "forfait de prise de vues publicitaire : 1200 francs" -qu'il a par ailleurs remis à la société LES CUIRS FOURNIER une diapositive de la photographie. -que l'usage publicitaire de la photographie litigieuse n'a été relevé pendant quatre ans que dans la revue ART et METIERS DU LIVRE. Par ailleurs, il n'est pas contesté que c'est la revue ART et METIERS du LIVRE , dans laquelle la photographie utilisée à été publiée à titre publicitaire, qui avait recommandé M. X... à l'annonceur. Il est d'ailleurs démontré par la production aux débats du numéro 219 de mai-juin 2000 de ladite revue que celle ci avait publié diverses photographies de M. Jaime X... notamment en page 25 et 43 et que ce dernier a continué à travailler avec elle en août 2002 (facture pour la photographie page 16 du numéro 231 d'août septembre 2002) alors même que la photographie litigieuse était déjà parue dans la revue. Dans ces conditions le tribunal considère qu'il y a eu une cession implicite des droits d'auteur de M.ABECASSIS limitée à la seule utilisation publicitaire de ce cliché dans le magazine ART et METIERS DU LIVRE, celui-ci ne pouvant ignorer l'objectif recherché par l'annonceur à savoir la diffusion du cliché à des fins publicitaires dans la revue Art et METIERS DU LIVRE. Le tribunal constate que M. X... qui recevait gratuitement la revue litigieuse depuis 2001 au titre des "servis" a attendu l'année 2005 pour revendiquer ses droits. Dès lors, le tribunal considère que M. X..., ayant cédé ses droits patrimoniaux et ses droits moraux ayant été respectés, ne peut demander à être indemnisé d'une atteinte à ses droits d'auteur. Il ya lieu de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Les dépens doivent être laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe, Dit que la photographie de M. X... représentant des peaux est protégée par le droit d'auteur, Dit que M. X... a cédé implicitement ses droits patrimoniaux sur ladite photographie pour son utilisation publicitaire dans la revue ART et METIERS DU LIVRE, Dit qu'il n'y a pas eu atteinte aux droits moraux de M. X..., Le déboute de l'ensemble de ses prétentions, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. Jaime X... aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Stéphane ROBERT et Maître BERNARD en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait à Paris, le 18 juin 2008 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions