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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-26.954, Inédit
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00262
Irrecevabilité - appel possible
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le second, que le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; Attendu que la société Crédit lyonnais s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Lyon rendue le 5 octobre 2016 sur une demande formée par l‘un de ses salariés, M. Y..., s'estimant victime d'une discrimination salariale, pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication par son employeur des bulletins de paie et des historiques de changement de rémunération d'autres salariés ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, alors que les chefs de demandes présentant un caractère indéterminée étaient susceptibles d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:SO00262
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