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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 8 février 2008, 06/05416
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/05416 No MINUTE : Assignation du : 14 Mars 2006 JUGEMENT rendu le 15 Février 2008 DEMANDERESSE S.A. AGRI OBTENTIONS, Chemin de la Petite Minière 78280 GUYANCOURT représentée par Me PIERRE COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 159 DÉFENDERESSE S.A.R.L. LES TROIS CHENES Les Hauts de Ligny 1503 rue de Ligny 45590 ST CYR EN VAL représentée par Me Benoit VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1059, et Me Jean-Roger NOUGARET, avocat au barreau de Montpellier COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 06 Décembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société anonyme AGRI OBTENTIONS est titulaire des certificats d'obtentions végétales suivants : - certificat d'obtention végétale portant sur une variété de Forsythia dénommée "COURTASOL", délivré le 19 novembre 1991 sous le numéro 6345 pour une durée de 20 ans à partir du 28 novembre 1991, - certificat d'obtention végétale portant sur une variété de Forsythia dénommée "COURTALYN", délivré le 19 novembre 1991 sous le numéro 6344 pour une durée de 20 ans à partir du 28 novembre 1991, - certificat d'obtention végétale portant sur une variété de Malus Ornemental dénommée "EVERESTE", délivré le 26 juin 1987 sous le numéro 3565 pour une durée de 25 ans à partir du 02 juillet 1987, - certificat d'obtention végétale portant sur une variété de Pyracantha dénommée "CADANGE", délivré le 13 novembre 1990 sous le numéro 5999 pour une durée de 20 ans à partir du 17 janvier 1991. Indiquant avoir appris que la société à responsabilité limitée LES TROIS CHENES se livrait ou s'était livrée sans son autorisation à des actes de production et/ou d'offre en vente et/ou de vente de plants des variétés suscitées, ainsi que de la variété de Weigela "COURTANIN" et de la variété de Pyracantha "CADROU", et après avoir fait procéder le 01er mars 2006 à une saisie-contrefaçon, la société AGRI OBTENTIONS a, selon acte d'huissier en date du 14 mars 2006, fait assigner la société LES TROIS CHENES devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de certificats d'obtentions végétales aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et de publication dans dix journaux de son choix aux frais de la défenderesse, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 500.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, à fixer à dire d'expert, et la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Suivant ordonnance rendue le 23 février 2007, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d'incident de la société LES TROIS CHENES en date du 28 novembre 2006, s'est déclaré incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur la validité de la procédure de saisie-contrefaçon diligentée le 01er mars 2006 à la requête de la société AGRI OBTENTIONS. Dans ses dernières écritures en date du 05 décembre 2007, la société AGRI OBTENTIONS, après avoir réfuté les arguments en défense et conclu au rejet de l'intégralité des demandes formées par la société LES TROIS CHENES, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elle invoque la contrefaçon des seuls certificats d'obtentions végétales no 6345, 6344, 3565 et 5999, abandonnant toutes demandes au titre des variétés de Weigela "COURTANIN" et de Pyracantha "CADROU", et en ce qu'elle porte sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile à 30.000 euros . Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2007, la société LES TROIS CHENES demande au Tribunal d'annuler la procédure et de débouter la société AGRI OBTENTIONS de l'ensemble de ses prétentions. Elle sollicite à titre reconventionnel le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait en substance valoir que les experts proposés dans la requête en saisie-contrefaçon n'étaient pas indépendants de la société demanderesse, que l'ordonnance autorisant la saisie et la procédure subséquente doivent de ce fait être annulées, que le procès-verbal de saisie-contrefaçon est au surplus dépourvu de force probante en raison de la partialité des experts présents lors des opérations et de l'insuffisance des constatations effectuées, qu'elle a par ailleurs été en mesure de justifier de la distorsion apparente de sa comptabilité-matières avec les stocks, que l'autorité des rapports du GEVES est nulle, à défaut de toute précision quant au protocole d'implantation suivi et compte tenu de l'imprécision des appréciations portées, que le constat d'huissier dressé non contradictoirement le 02 mai 2006 ne permet pas de garantir la traçabilité des objets saisis, que les observations qu'elle a pu elle-même réaliser démontrent des différences significatives entre l'évolution des variétés prétendument contrefaites et celle des variétés dénommées "EVERESTE", "CADANGE" et "COURTALYN", le certificat d'obtention végétale relatif à ce dernier forsythia étant au surplus très pauvre d'expression et rendant dès lors difficile une appréciation des différences morphologiques, et qu'enfin elle a régulièrement acquis aux fins de revente les plants de la variété "COURTASOL". L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la validité de la procédure de saisie-contrefaçon Attendu qu'il ressort de l'examen de la requête aux fins de saisie-contrefaçon présentée le 19 janvier 2006 au Président du Tribunal de Grande Instance d'Orléans que la société AGRI OBTENTIONS a sollicité l'autorisation pour l'huissier instrumentaire de se faire assister, pour l'aider dans sa description, "par tous hommes de l'art et/ou experts autres que les subordonnés de la requérante", et notamment d'un membre du Cabinet REGIMBEAU, conseil en propriété industrielle, et/ou de Monsieur Z... ; Que selon les énonciations du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 01er mars 2006, Maître Philippe VIGNY, Huissier de Justice associé à ORLEANS (45), était effectivement assisté lors de ses opérations de Monsieur Olivier B..., conseil en propriété industrielle au Cabinet REGIMBEAU, et de Monsieur C... ; Que la société LES TROIS CHENES fait valoir au soutien de sa demande en nullité de la procédure de saisie-contrefaçon que ces personnes ne sont pas indépendantes de la requérante, dans la mesure où d'une part Monsieur C... est adjoint technique au sein de l'antenne située à BRION du Groupe d'études et de contrôle des variétés et des semences (ci-après GEVES), dont l'un des administrateurs est l'INRA, et dont une autre filiale a pour président du conseil d'administration Monsieur Gérard D..., par ailleurs président du conseil d'administration de la société AGRI OBTENTIONS, et où d'autre part le Cabinet REGIMBEAU est le mandataire habituel de l'INRA, puissant client dont il ne peut négliger les intérêts ; Attendu en effet que le principe du droit à un procès équitable consacré par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige que l'expert choisi pour assister l'huissier instrumentaire dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon soit indépendant des parties ; Qu'en l'espèce, la société LES TROIS CHENES justifie que le GEVES a pour administrateurs l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), le Ministère en charge de l'agriculture et le Groupement National Interprofessionnel des Semences (GNIS) et que l'INRA assure par ailleurs, par le biais de sa Direction de l'Innovation et des Systèmes d'Information, la tutelle de sa filiale AGRI OBTENTIONS ; Que cependant de tels éléments sont insuffisants à remettre en cause l'indépendance de Monsieur Bernard C..., adjoint technique au GEVES, qui est sans lien de subordination direct avec la société requérante et qui exerce au surplus ses fonctions au sein d'un groupement d'intérêt public dont la structure juridique est censée garantir son indépendance et sa neutralité vis-à-vis de ses autorités de tutelle ; Que l'indépendance de Monsieur Olivier B..., conseil en propriété industrielle au sein du Cabinet REGIMBEAU, dont il n'est pas contesté qu'il est le conseil habituel de l'INRA, mais dont il n'est ni démontré, ni même allégué qu'il soit le conseil habituel de la société AGRI OBTENTIONS, ne saurait pas plus être contestée dès lors que celui-ci exerce une profession indépendante dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d'expert dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, mission qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du Code de procédure civile ; Attendu que la demande en nullité de la procédure de saisie-contrefaçon sera donc rejetée. - Sur la contrefaçon Attendu qu'aux termes de l'article L.623-4, alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé "certificat d'obtention végétale", qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire où le présent chapitre est applicable, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l'emploi répété de la variété initiale" ; Que conformément à l'article L.623-25 du même Code, "Toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L.623-4 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur" ; Attendu en l'espèce que lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 01er mars 2006 dans les locaux de la société LES TROIS CHENES, Maître Philippe VIGNY a saisi réellement : - 4 plants de Pyracantha X Orange Select (pièce no 2) - 4 plants de Pyracantha X Soleil d'Or (pièce no 3) - 4 plants de Pyracantha Rouge Select (pièce no 4) - 4 plants de Pyracantha RED COLUMN (pièce no 5) - 4 plants de Pyracantha Orange Glow (pièce no 6) - 4 plants de Forsythias X I LYNWOOD E... (pièce no 7) - 4 plants de Malus Mont Blanc (pièce no 8) - 4 plants de Forsythia X I NEW WEEK (pièce no 10) - 4 plants de Forsythia MINI E... (pièce no 11) - 4 plants de Forsythia MAREE D'OR (pièce no 12) - 4 plants de Weigela NAIN ROUGE (pièce no 11 bis) ; Que selon les énonciations dudit procès-verbal, un scellé a été apposé sur chacun des plants saisis ; Que la société AGRI OBTENTIONS fait valoir qu'il ressort des deux rapports d'expertise réalisés par le GEVES, consignant les observations effectuées au printemps 2007, soit après un cycle végétal d'un an, et en septembre 2007 sur les plants saisis, que ceux-ci sont conformes aux plants témoins des variétés de Malus "EVERESTE", de Forsythia "COURTALYN" et "COURTASOL"et de Pyracantha "CADANGE" à proximité desquels ils ont été transplantés ; Qu'elle en conclut que la société LES TROIS CHENES s'est livrée à des actes de production de plants en contrefaçon de ses droits, dès lors qu'il n'existe pas de factures d'achat correspondantes, ainsi qu'à des actes d'offre en vente et de vente des plants produits en contrefaçon, et ce en violation des dispositions précitées ; Attendu que s'agissant des variétés prétendument contrefaites Malus "EVERESTE", Forsythia "COURTALYN"et Pyracantha "CADANGE", la société LES TROIS CHENES conteste la pertinence des éléments de preuve versés aux débats, faute selon elle de garantir la traçabilité des objets saisis et de contenir les précisions utiles quant à la méthodologie employée ; Qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 02 mai 2006 par Maître Yvon F..., Huissier de Justice associé à BAUGE (49), que les plants saisis dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon sus-décrites et placés sous scellés ont été conservés au sein de l'unité expérimentale du GEVES sise à BRION jusqu'à cette date et que Monsieur C... a procédé, en présence de l'huissier instrumentaire, à leur repiquage sur une bande de terre ; Que l'huissier a constaté que "chacun des plants prélevés en godet comporte une bande plastifiée et pliée et agrafée avec le sceau de la SCP LIGNY, bande comportant les noms et adresse du lieu des opérations avec le nom du plant" ; Que contrairement à ce que prétend la société défenderesse, la traçabilité des plants saisis est ainsi assurée jusqu'au 02 mai 2006 ; Qu'en revanche, selon explications données par la demanderesse elle-même dans ses écritures, "les scellés ont, au moment de la mise en terre des plants contrefaisants à côté des témoins respectifs, été enlevés, de manière à ne pas étrangler les plants pendant leur croissance, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas sur les photos du rapport du GEVES" ; Qu'il en résulte que les conclusions des rapports du GEVES, fondées sur les seules observations réalisées sur les plants litigieux au printemps 2007 et en septembre 2007, soit plus d'un an après leur mise en terre et l'enlèvement des scellés, sont dépourvues de toute force probante ; Que la société AGRI OBTENTIONS sera en conséquence déboutée de ses demandes en contrefaçon des certificats d'obtentions végétales no 6344, no 3565 et no 5999, faute de rapporter la preuve de la matérialité des faits incriminés. Attendu que s'agissant de la variété de Forsythia "COURTASOL", la société LES TROIS CHENES ne conteste pas que les plants de Forsythia MAREE D'OR saisis dans ses locaux appartiennent à ladite variété protégée, mais elle soutient qu'elle les a acquis régulièrement auprès d'un fournisseur licencié aux fins de revente ; Que lors des opérations de saisie-contrefaçon du 01er mars 2006, l'huissier instrumentaire a constaté la présence de 1.400 forsythias MAREE D'OR en stock, dont l'étiquette comporte la mention "FORSYTHIA - MAREE D'OR (R) "Courtasol" - Variété protégée, Multiplication interdite sans licence. - Obtenteur : INRA", et a relevé sur l'état des commandes de septembre 2005 à février 2006 que 1125 plants de ladite variété ont été livrés ; Que la société AGRI OBTENTIONS fait à juste titre valoir que la facture des Pépinières MINIER en date du 17 février 2006 remise à l'huissier par la société LES TROIS CHENES lors desdites opérations porte sur 1.500 plants de forsythias MAREE D'OR et ne permet pas de justifier de l'origine des 1.025 plants comptabilisés en sus ; Que la défenderesse, dans le cadre de la présente instance, verse aux débats une facture no 3061999 établie le 11 mars 2004 par les G... ANDRE BRIANT portant sur 1.000 plants de forsythias MAREE D'OR et une facture no 245 en date du 20 janvier 2005 des Pépinières MINIER portant sur 1.000 plants de la même variété, et prétend que les 1.025 plants vendus et livrés en novembre 2005 provenaient d'un reliquat de ces deux livraisons ; Que cependant, une telle argumentation ne saurait prospérer dès lors que la société LES TROIS CHENES se contente de produire les factures d'achat suscitées sans justifier des ventes et livraisons effectivement intervenues depuis le 11 mars 2004, qui seules seraient susceptibles d'étayer ses propos quant à l'existence d'un reliquat ; Qu'au surplus, ses allégations, qui paraissent peu vraisemblables compte tenu du conditionnement en godet, nécessairement limité dans le temps, sont contredites par son catalogue "Les 3 CHENES - Dispo 2005/2006", qui ne mentionne aucun plant de forsythia MAREE D'OR en disponible ; Que la société LES TROIS CHENES s'est donc livrée à des actes de production, d'offre en vente et de vente de la variété protégée de Forsythia "COURTASOL"; Que la contrefaçon du certificat d'obtention végétale no 6345 est ainsi caractérisée. - Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; Attendu que le Tribunal trouve en la cause suffisamment d'éléments pour allouer à la société AGRI OBTENTIONS la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, et ce sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise ; Attendu qu'il convient, à titre de dommages-intérêts complémentaires, d'autoriser la publication de la présente décision selon les modalités précisées au dispositif. - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que la société défenderesse ne pourra qu'être déboutée de sa demande à ce titre, l'action de la société AGRI OBTENTIONS ayant partiellement prospéré. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société LES TROIS CHENES, partie perdante, aux dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société AGRI OBTENTIONS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros. Attendu que l'ancienneté du litige et les circonstances de l'espèce commandent d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DEBOUTE la société LES TROIS CHENES de sa demande en nullité de la procédure de saisie-contrefaçon ; - DEBOUTE la société AGRI OBTENTIONS de ses demandes en contrefaçon des certificats d'obtentions végétales no 6344, no 3565 et no 5999 portant sur les variétés Forsythia "COURTALYN", Malus "EVERESTE" et Pyracantha "CADANGE" ; - DIT qu'en produisant, détenant, offrant en vente et vendant des plants de la variété Forsythia "COURTASOL" sans l'autorisation de la société AGRI OBTENTIONS, la société LES TROIS CHENES s'est rendue coupable de contrefaçon du certificat d'obtention végétale no 6345 dont celle-ci est titulaire ; En conséquence, - INTERDIT à la société LES TROIS CHENES de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; - CONDAMNE la société LES TROIS CHENES à payer à la société AGRI OBTENTIONS la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500,00 euros H.T. ; - DEBOUTE la société LES TROIS CHENES de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNE la société LES TROIS CHENES à verser à la société AGRI OBTENTIONS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société LES TROIS CHENES aux dépens, qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 15 février 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions