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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 6 juin 2008, 05/06010
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/06010 No MINUTE : Assignation du : 05 Avril 2005 JUGEMENT rendu le 06 Juin 2008 DEMANDERESSE S.A.R.L. STRATEGIE COMMUNICATION PRODUCTION (S.C.P.) Représentée par son gérant Monsieur Max X... ... 76600 LE HAVRE représentée par Me Jean-François JOFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 47 DÉFENDEUR Monsieur Stéphane Y... domicilié : chez VMA "Voyez Mon Agent" 20 Avenue Rapp 75007 PARIS représenté par Me Anne-Sophie LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 800 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique Z..., Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 17 Avril 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Le 14 mars 2002, la société Stratégie Communication Production (ci-après SCP), gérée par Monsieur Max X..., a conclu avec Monsieur Stéphane Y..., comédien et auteur, un contrat de production portant sur un spectacle intitulé "Petites horreurs entre amis" aux termes duquel l'artiste s'est notamment obligé à : - garantir au producteur l'exclusivité de ses prestations scéniques à compter du 2 février 2002, - s'interdire toute exploitation du spectacle pour son compte personnel ou pour le compte d'un tiers sans l'accord préalable du producteur, - céder au producteur l'exclusivité de la fixation sur tous supports du spectacle et des personnages, - se présenter aux jours, lieux et heures indiqués par le producteur pour les répétitions et les représentations. Soutenant qu'après avoir été engagé en qualité de chroniqueur par la chaîne de télévision Canal + dans le cadre de l'émission "20h10 pétantes", l'artiste, en violation des obligations contractées, aurait refusé toute représentation en des lieux désignés par son producteur, avant de n'accepter de jouer que sous certaines conditions, puis fait obstacle à la captation audiovisuelle de son spectacle, et joué, sans autorisation, certains extraits de son spectacle lors de passages sur Canal +,la société SCP, par exploit d'huissier de justice en date du 5 avril 2005, a assigné Monsieur Y... devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir, notamment, réparation du préjudice subi. Par ordonnance du 6 avril 2006, le Juge de la mise en état, saisi par la société SCP d'une demande en ce sens, a fait injonction à la société Européenne de Production et à la société Canal + de communiquer à la demanderesse la totalité des enregistrements des émissions "20h10 pétantes" diffusées sur Canal + depuis le mois de mars 2002 et au cours desquelles Monsieur Y... est apparu, et ce dans le délai de 45 jours à compter de la signification de la décision. La société Européenne de Production et Canal + ont sollicité la rétractation de cette décision, la première en indiquant n'être productrice de l'émission concernée que depuis le 1er septembre 2004, ne pas disposer des enregistrements antérieurs à cette date, et ne pas s'opposer à la duplication des émissions produites mais aux frais avancés de la demanderesse, la seconde en soutenant notamment que la communication ordonnée serait particulièrement problématique en termes de volume et de coût, la demande étant par ailleurs trop large pour être conforme à la procédure de production forcée. Statuant par ordonnance du 27 octobre 2006, le Juge de la mise en état, rétractant partiellement sa précédente décision, a fait injonction d'une part à la société Canal +, sous astreinte, de communiquer à la société SCP, à la charge de celle-ci, les enregistrements de l'émission "20h10 pétantes" diffusées du 26 février 2004 au 13 mars 2005, d'autre part à la société Européenne de Production, sous astreinte, de communiquer à la société SCP, à la charge de celle-ci, les enregistrements de l'émission "20h10 pétantes" diffusées du1er septembre 2004 au 13 mars 2005. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juillet 2007. Prétentions des parties Par conclusions récapitulatives signifiées le 9 janvier 2007, la société SCP demande au Tribunal : - de statuer sur le fond en l'état, en tenant compte des premières cassettes vidéo produites par la société SCP jusqu'au 26 février 2004 démontrant les violations contractuelles commises par Monsieur Y... qui a repris de manière systématique des extraits de ses sketches qui ont été diffusés sur Canal + alors qu'elle en avait l'exclusivité, - de dire que Monsieur Y... a manifestement violé ses obligations contractuelles découlant du contrat de coproduction signé le 14 mars 2002 avec la société SCP, en ne garantissant pas l'exclusivité de ses prestations scéniques telle que prévue par l'article 1 du contrat, en refusant d'assurer les manifestations prévues par le producteur tel que prévu à l'article 4 du contrat, en refusant la captation et l'exploitation de son spectacle tel que prévu à l'article 4 du contrat, en exploitant des sketches du spectacle "Petites horreurs entre amis" violant l'exclusivité consentie à la société SCP prévue à l'article 1 alinéa 8 du contrat de coproduction, - de condamner Monsieur Y... à lui rembourser les frais exposés pour la production du spectacle prévue par le contrat, et qu'elle n'a pu amortir et rembourser par la production des spectacles auxquels l'artiste s'est dérobé, soit la somme de 129.779 HT, soit 155.215,68 TTC, - de condamner le défendeur à lui rembourser le manque à gagner du fait du nombre restreint de représentations prévues pour le spectacle litigieux dû au refus soudain de Monsieur Y... "de ne plus se produire au théâtre Dejazet et à se rendre indisponible" (sic), soit la somme de 60.000 , - de condamner Monsieur Y... à lui rembourser "le manque à gagner du fait du refus de Monsieur Y... pour la captation par SCP du spectacle et de la non exploitation TV, vidéo et DVD" (sic), soit la somme de 50.000 , - de condamner Monsieur Y... à lui payer, du fait de la cession des sketches à Canal + malgré l'exclusivité consentie pour la production et l'exploitation, une provision de 12.000 , - de condamner le défendeur à lui payer la somme de 10.000 de dommages et intérêts pour le préjudice subi et l'atteinte sérieuse à sa renommée, - de condamner et d'ordonner à Monsieur Y... d'obtenir et de remettre à la société SCP, sous astreinte définitive de 100 par jour de retard dans le mois du jugement sur le fond à intervenir sur support vidéo cassette ou DVD un enregistrement des prestations du comédien au sein de toutes les émissions "20h10 pétantes" sur Canal + où Monsieur Y... apparaît pour la période du 26 février 2004 au 13 mars 2005, - de renvoyer l'affaire, pour les éléments manquants, pour conclusions et plaidoiries, et jugement en vue de la fixation définitive des dommages et intérêts supplémentaires liés à ces violations du contrat et notamment à l'exclusivité audiovisuelle violée et empêchée, - d'ordonner l'exécution provisoire, - de condamner le défendeur aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, outre la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En réponse, par conclusions signifiées le 26 avril 2007, Monsieur Stéphane Y..., prétendant démontrer que la mauvaise foi de la demanderesse est totale, demande au Tribunal : - de constater qu'il n'a violé aucune de ses obligations découlant du contrat du 14 mars 2002, - de débouter en conséquence la société SCP de l'ensemble de ses demandes, - de la condamner au paiement d'une somme de 5.980 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Motifs de la décision A titre liminaire, sur la demande de communication de pièces Attendu que la société SCP expose n'avoir pu obtenir du producteur de l'émission "20h10 pétantes" la totalité des enregistrements des prestations télévisuelles de Monsieur Y..., et avoir renoncé à la fourniture des dits enregistrements compte tenu du coût élevé d'une telle opération ; qu'estimant démontrer, grâce aux cassettes vidéos obtenues, que le défendeur a repris de manière systématique des extraits de ses sketches lors de l'émission litigieuse, elle demande au Tribunal d'ordonner à Monsieur Y... d'obtenir et de remettre à la société SCP, sous astreinte définitive de 100 par jour de retard dans le mois du jugement sur le fond à intervenir sur support vidéo cassette ou DVD un enregistrement des prestations du comédien au sein de toutes les émissions "20h10 pétantes" sur Canal + où Monsieur Y... apparaît pour la période du 26 février 2004 au 13 mars 2005, et de renvoyer l'affaire, pour les éléments manquants, pour conclusions et plaidoiries, et jugement en vue de la fixation définitive des dommages et intérêts supplémentaires liés à ces violations du contrat et notamment à l'exclusivité audiovisuelle violée et empêchée ; Mais attendu, ainsi qu'il a été dit, que par ordonnance du 27 octobre 2006, le Juge de la mise en état, rétractant partiellement sa précédente décision, a fait injonction d'une part à la société CANAL +, sous astreinte, de communiquer à la société SCP, à la charge de celle-ci, les enregistrements de l'émission "20h10 pétantes" diffusées du 26 février 2004 au 13 mars 2005, d'autre part à la société Européenne de Production, sous astreinte, de communiquer à la société SCP, à la charge de celle-ci, les enregistrements de l'émission "20h10 pétantes" diffusées du1er septembre 2004 au 13 mars 2005 ; Qu'il appartenait à la demanderesse de faire exécuter cette ordonnance en prenant en charge les frais de communication de pièces, conformément au dispositif de la décision ; Qu'elle a renoncé à le faire, et s'est donc volontairement privé, pour des motifs financiers, des preuves dont elle estime aujourd'hui avoir besoin ; Qu'il n'appartient pas au Tribunal de suppléer à cette carence, de sorte la société SCP sera déboutée de sa demande ; Qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire, pour les éléments manquants, pour conclusions et plaidoiries, et jugement en vue de la fixation définitive des dommages et intérêts supplémentaires. I. Sur le non-respect de ses obligations contractuelles par Monsieur Stéphane Y... Attendu que l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que par le consentement mutuel des parties et doivent être exécutées de bonne foi ; Qu'il résulte de l'article 1147 du même code que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; Attendu, en l'espèce, qu'aux termes de l'article 1 du contrat du 14 mars 2002, Monsieur Y... s'est engagé, pour trois années renouvelables par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de deux ans, à garantir à la société SCP "l'exclusivité de ses prestations scéniques à partir du 2 février 2002" ; qu'il s'est en conséquence "interdit de signer avec un tiers tout contrat relatif à des prestations scéniques en rapport avec le spectacle objet des présentes", et s'est"interdit toute exploitation du spectacle, ou d'un des personnages pris dans le cadre du spectacle, pour son compte personnel ou pour le compte d'un tiers, sans l'accord préalable écrit du producteur, et ce pendant toute la durée" du contrat ; Qu'aux termes de l'article 10 de la convention, Monsieur Y... a cédé à la société SCP "l'exclusivité de la fixation sur tout support du spectacle et des personnages du spectacle" ; Attendu que la société SCP reconnaît avoir autorisé Monsieur Y... à participer à l'émission "20h10 pétantes" diffusée sur Canal +, durant l'année 2003-2004, afin que l'intéressé puisse "asseoir sa notoriété" ; qu'elle lui reproche cependant d'avoir renouvelé, sans autorisation, sa participation à l'émission au cours de l'exercice 2004-2005, et d'avoir joué, dans le cadre de ses chroniques, tout ou partie des sketches dont l'exclusivité de captation audiovisuelle lui aurait été consentie ; Attendu qu'en réponse, Monsieur Y... soutient que l'engagement vis-à-vis de la chaîne Canal + a été pris en accord avec la demanderesse, et qu'il n'a repris, à l'occasion de ses passages télévisés, que des "citations éparses", "des embryons de sketches" ; Attendu que les parties ont expressément circonscrit la portée de leur accord au spectacle "Petites horreurs entre amis" et aux "prestations scéniques" en rapport avec celui-ci ; qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que Monsieur Y... aurait assuré des représentations dudit spectacle à l'occasion de ses participations à l'émission "20h10 pétantes" ; que dès lors, la participation de l'artiste à une émission de télévision, qui ne peut être assimilée à une prestation scénique, et la citation ponctuelle de passages issus du texte du spectacle "Petites horreurs entre amis" ne sauraient constituer une violation, par Monsieur Y..., de ses obligations ; Attendu, en revanche, qu'en vertu de l'article 4 du contrat, Monsieur Y... s'est engagé "à présenter aux jours, lieux et heures indiqués par le producteur pour les répétitions, les représentations"; Que s'il résulte de l'article 3 de la convention qu'une concertation devait intervenir entre parties en ce qui concerne notamment les dates et lieux des spectacles ; que l'artiste ne s'est toutefois pas vu accorder le droit de refuser discrétionnairement de se produire, pour quelque motif que ce soit, dans les lieux de représentation choisis par le producteur ; Attendu que la société SCP reproche à Monsieur Y... d'avoir refusé de se produire au théâtre Dejazet, à Paris, du 4 octobre au 31 décembre 2004 ; Attendu que Monsieur Y... ne conteste pas qu'un accord avait été trouvé avec le théâtre Dejazet en vue d'organiser des représentations du spectacle "Petites horreurs entre amis" ; que par courrier du 5 juillet 2004, il a cependant informé son producteur de son souhait de s'accorder "un temps de réflexion", et de n'assurer qu'une représentation au festival Estuaire d'en rire à la fin de l'été 2004 ; que dans un nouveau courrier daté du 21 juillet 2004, il déclaré à la société SCP, prise en la personne de son gérant : "j'accepte d'assurer certains spectacles en province seulement à condition que nous procédions ainsi a) je te demande de m'indiquer précisément les spectacles que tu envisages, non seulement le lieu et la date, mais le type de théâtre et sa capacité. Je te dirai alors si je suis d'accord, au regard de mes objectifs artistiques. b) compte tenu des impératifs de l'émission "20h10 pétantes" il faut que je sois libre à Paris les mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine. c) j'assurerai au total 15 représentations au maximum" ; Attendu que le refus ainsi opposé au producteur et les restrictions apportées unilatéralement, en ces termes, à l'exécution du contrat, sans qu'il soit justifié de motifs légitimes, constituent une violation de l'obligation définie à l'article 4 de la convention du 14 mars 2002, que ne sauraient excuser les désaccords survenus entre parties au sujet de déplacements organisés par la demanderesse à l'occasion de représentations en province ; Que la disponibilité ou le talent dont Monsieur Y... aurait fait preuve à l'occasion d'autres représentations, ainsi qu'il ressort des attestations produites par la défense, sont à cet égard indifférents ; Que la responsabilité contractuelle de Monsieur Y... se trouve ainsi engagée ; Attendu, par ailleurs, que dans l'article 6 de la convention, Monsieur Y... s'est engagé à concéder "à titre exclusif au producteur les droits d'exploitation du spectacle" objet du contrat, pour les pays francophones, pendant toute la durée du contrat, mais également "de son nom, de son image", "par tous moyens, sur tous supports ainsi que les droits divers s'y rapportant" ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'article 10 du contrat prévoit la cession, par Monsieur Y..., à la société SCP, de "l'exclusivité de la fixation sur tout support du spectacle et des personnages du spectacle" ; Que l'effectivité d'une telle cession implique l'acceptation, par l'artiste, de voir sa prestation scénique fixée sur tout support adéquat ; Attendu qu'il est reproché à Monsieur Y... d'avoir refusé catégoriquement plusieurs propositions d'enregistrement audiovisuel de son spectacle ; Qu'en réponse, Monsieur Y... soutient au contraire avoir proposé des dizaines de fois la fixation de sa prestation, et n'avoir reçu de propositions de son producteur que six mois avant le terme du contrat liant les parties, alors qu'il ne se produisait que dans des petites salles inconnues de lui-même ; Attendu que les courriers versés aux débats démontrent qu'à plusieurs reprises, la société SCP a proposé à Monsieur Y... de procéder à une captation audiovisuelle de son spectacle, en lui demandant de communiquer ses disponibilités au cours des périodes suggérées ; que par télécopie du 14 mars 2003, la chaîne Comédie ! a d'ailleurs confirmé au gérant de la société SCP son souhait de "coproduire et d'éditer en vidéo le spectacle" litigieux ; Que par courrier du 13 juillet 2004, Monsieur Y... a affirmé s'opposer "tant en ma qualité d'auteur qu'en ma qualité d'interprète à la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle dérivée de mon spectacle" ; que pour justifier son attitude, il indique notamment, dans ses dernières conclusions, que "aucun artiste de one-man-show ne saurait accepter l'enregistrement de son spectacle lors d'une représentation unique dans une salle inconnue et non apprivoisée" ; Qu'il ne résulte cependant pas des termes de la convention que l'artiste s'est vu accorder le droit de choisir les lieux de captation de sa prestation ; qu'il n'est en tout état de cause pas démontré en quoi les conditions de captation proposées étaient contraires à la commune intention des parties ; Que le refus catégorique opposé par Monsieur Y... à la captation de sa prestation constitue dès lors une violation de l'obligation définie par les articles 6 et 10 de la convention litigieuse, engageant sa responsabilité sur le fondement des textes susvisés. II. Sur les mesures réparatrices Attendu que la société SCP ne peut qu'être déboutée de ses demandes fondées sur le cession non autorisée de sketches à la société Canal +, la participation de l'intéressé à l'émission "20h10 pétantes" n'engageant pas sa responsabilité contractuelle à ce titre ; Attendu que la société SCP sollicite le remboursement des frais exposés par la production du spectacle litigieux, pour un montant129.779 HT soit 155.215,68 , somme figurant sur les "comptes de production remis à Monsieur Y... le 23 juin 2004" ; Qu'elle demande en outre à être indemnisée du manque à gagner subi en raison du refus de Monsieur Y... d'assurer les différentes représentations prévues, évalué à la somme de 60.000 "correspondant à une quinzaine de représentations supplémentaires, à raison de 3.000 de bénéfice par représentation que la société SCP aurait pu prévoir auprès de programmateurs et de théâtres si Monsieur Y... ne s'était pas rendu indisponible" ; Attendu que Monsieur Y... ne saurait supporter l'ensemble des pertes engendrées par la production de son spectacle depuis 2002, en l'absence de stipulations contractuelles en ce sens ; que comme le souligne le défendeur, le risque financier est inhérent à l'activité de production ; Que la société SCP doit dès lors être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 122.779 HT, correspondant, selon les "comptes de production de Petites horreurs entre amis", à l'évaluation des pertes subies entre 2002 et mai 2004 ; Attendu, cependant, que Monsieur Y... doit indemniser son producteur de la perte de revenus causée par sa défection, étant précisé que l'impossibilité de connaître à l'avance le taux de remplissage des salles réservées par la société SCP conduit le Tribunal à considérer que cette dernière ne pouvait être assurée, pour chaque représentation, de rentrer dans ses frais ; qu'il doit être relevé que la société SCP ne dresse pas la liste précise des représentations programmées puis annulées, pas plus qu'elle ne permet au Tribunal de connaître l'étendue des sommes alors exposées ; Qu'en l'état, il est constant que Monsieur Y... a renoncé à se produire au théâtre Dejazet du 4 octobre au 31 décembre 2004 ; que la société SCP a évalué les dépenses devant être exposées au cours de cette période à la somme de 188.739 ; qu'une salle remplie à 50% durant 62 représentations devait selon ses estimations lui rapporter 94.934 ; que la société SCP a cependant limité son manque à gagner à 15 représentations ; que ces éléments conduisent le Tribunal à lui allouer la somme de 25.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation pesant sur l'artiste de se présenter aux lieux de représentations indiqués par le producteur ; Attendu, en outre, que la société SCP demande au Tribunal de condamner le défendeur à lui payer la somme de 50.000 en réparation du manque à gagner subi du fait du refus opposé par l'artiste à la captation de son spectacle et de l'absence consécutive d'exploitation du dit spectacle ; Que le refus opposé par Monsieur Y... aux offres de captation formulées par la société SCP conduit le Tribunal à accorder à cette dernière la somme 25.000 à ce titre ; Attendu, enfin, que la demanderesse se prévaut d'une atteinte à sa réputation pour réclamer l'octroi d'une somme de 10.000 ; qu'elle ne produit cependant aucune pièce justifiant de la réalité de cette atteinte, de sorte qu'elle doit être déboutée de ce chef de demande. III. Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que Monsieur Y..., succombant, sera condamné aux entiers dépens ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SCP la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 4.000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par ces motifs Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - DIT que Monsieur Stéphane Y... a méconnu les obligations lui étant imposées par les articles 4, 6 et 10 du contrat 14 mars 2002 conclu avec la société SCP, - CONDAMNE Monsieur Y... à payer à la société SCP la somme de 25.000 en réparation du préjudice résultant de la violation de l'article 4 du contrat 14 mars 2002 conclu avec la société SCP, - CONDAMNE Monsieur Y... à payer à la société SCP la somme de 25.000 en réparation du préjudice résultant de la violation des articles 6 et 10 du contrat 14 mars 2002 conclu avec la société SCP, - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ORDONNE l'exécution provisoire, -CONDAMNE Monsieur Y... à payer à la société SCP la somme de 4.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE Monsieur Y... aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2008 Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions